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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 mars 2025, n° 22/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/03633 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHM
— ------------
[S], [J] [P]
C/
[N], [Y], [U] [W] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025
CE+CCC : Me Hamon
CE+CCC : Me Drouet
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[S], [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
— 285
ET :
[N], [Y], [U] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
— 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 septembre 1997 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 août 2022 ;
Vu les déclarations en date des 26 janvier et 18 janvier 2023 dans lesquelles M. [S] [P] et Mme [N] [W], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [P]/[N] [W] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 21 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Mme [N] [W], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] exclusivement au père ;
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile paternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme BECOTà l’égard de [L] s’exercera librement ;
FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [N] [W] pour l’entretien et l’éducation de [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [S] [P] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur production de justificatifs, à proportion de 3/4 pour le père et d'1/4 pour la mère ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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