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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCZY
Minute N° : 26/00188
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [M], [D] époux, [A], venant aux droits de son père, Monsieur, [E], [D], décédé en date du 06/06/2024
née le 29 Avril 1973 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame, [X], [D], venant aux droits de son père, Monsieur, [E], [D], décédé en date du 06/06/2024
née le 09 Décembre 1974 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame, [G], [D], venant aux droits de son père, Monsieur, [E], [D], décédé en date du 06/06/2024
née le 17 Octobre 1987 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q],, [N], [W], [J]
né le 02 Novembre 1972 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 1er mai 2017,, [E], [D] a consenti à, [Q], [N], [W], [J] un bail meublé portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 770 euros charges non comprises. Il a également été prévu un dépôt de garantie fixé à une somme de 750 euros.
,
[E], [D] étant décédé le 6 juin 2024,, [M], [D] épouse, [A],, [X], [D] et, [G], [D] (ci-après dénommées les consorts, [D]) viennent aux droits de leur père en qualité de propriétaires dudit bien
Faute de réglement des loyers depuis le décès du bailleur initial, les consorts, [D] exposent que par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, elles ont fait délivrer à, [Q], [N], [W], [J] un commandement de payer la somme de 2.189 euros, représentant les loyers et charges non réglés, outre les frais.
Elles exposent avoir également fait signifier au locataire un congé pour vente en date du 18 décembre 2024.
Un état de sortie a été effectué contradictoirement par commissaire de justice le 3 février 2025, en préence du locataire et d’une des bailleresses : Ces dernières exposent qu’il ressort de cet état des lieux diverses dégradations et un défaut d’entretien général du bien.
C’est dans ce contexte et faute de règlement amiable du litige que par exploit du 8 juillet 2025, les consorts, [D] onti fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [Q], [N], [W], [J] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 8.049,30 euros au titre des loyers et charges dus au 3 février 2025, ainsi que de la révision de la chaudière et des travaux de remise en état de l’habitation (peinture, jardin et nettoyage de la maison),la somme de 300 euros pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance
Après plusieurs renvois, le défendeur ayant écrit en indiquant ne pouvoir se déplacer du fait de sa situation économique, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les consorts, [D] représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement.
,
[Q], [N], [W], [J], régulièrement assigné et avisé de la date du renvoi, n’a pas comparu ni été représenté.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et des réparations locatives
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 1730 du code civil, « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Par ailleurs, l’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c), [Localité 7] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
*
Il résulte des pièces produites qu’un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre une des bailleresses et le locataire, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 constatant diverses dégradations, saletés ou manquements et notamment :
quelques tâches sur le sol carrelé dans le hall d’entréedans la salle à manger, le carrelage et le papier peint au mur se décollant par endroit, des traces et tâches au mur ainsi que 7 crochetsdans la salle d’eau, de la peinture écaillée autour du fenestron, de la peinture craquelée ainsi que cloquée au plafond, avec des traces d’humidité autour de la trappedans la petite chambre (n°1), 3 crochets au murdans la chambre n°2, papier peint au mur se décollant et présence d'1 crochetdans le couloir, papier peint présentant des tâches orangées, se décollant et déchirédans la cuisine : sols carrelé sale et murs encrassésdans la pièce avec coin cuisine du rez de chaussée, un lino au sol très usé des traces et des affiches sur les murs blancs, des carreaux manquants au dessus de la cuisinedes plinthes déposées dans la chaufferie, un papier peint usagé et tâché sur un pan de murA l’extérieur : jardin non entretenu (pelouse non tondue, arbres non taillés,porte en bois sous l’escalier très abimée et dégondée, peinture écaillée
Au titre des réparations locatives, les bailleresses sollicitent ainsi :
— la somme de 110 euros au titre de la révision de la chaudière selon facture fournie en date du 26 février 2025 ;
— la somme de 4.100 euros au titre de la rénovation de l’appartement (peinture murs et plafonds blancs, enlèvement de la tapisserie et enduit murs avec rebouchage fissures) selon la myenne de deux devis fournis par, [I], [P], artisan multi-services et la société LOMA,
— la somme de 600 euros au titre de la remise en état du jardin selon la myenne de deux devis fournis par la société LOMA, artisan multi-services et la société GODICHE MULTISERVICES (ce dernier ne laissant toutefois pas apparaître le prix de la prestation sur la photocopie fournie au tribunal);
— la somme de 508,80 euros au titre du nettoyage de l’habitation selon la moyenne de deux devis fournis par la société SO CLEAN et la société SHIVA;
Il convient toutefois de noter qu’aucun état des lieux d’entrée n’est fourni pour justifier de l’état « neuf » du logement et justifier ainsi que l’appartement soit entièrement rénové et repeint, conformément aux devis soumis.
,
[Q], [N], [W], [J], qui est supposé avoir pris à bail un logement en « bon état », conformément à l’article 1731 du code civil précité, ne démontre pas que les dégradations constatées par voie de commissaire de justice soient le fait d’un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou encore de l’introduction sans son accord d’un tiers dans le logement.
Il convient donc de retenir à sa charge les montants suivants :
— la somme de 110 euros au titre de la révision de la chaudière, cet entretien étant expressément prévu au contart de bail (point 9 de la page 3)
— la somme de 600 euros au titre de la remise en état du jardin, les photographies et constats du commissaire de justice démontrant l’absence d’entretien courant de celui-ci
— la somme de 1.230 euros au titre de la rénovation des murs et papiers peints de l’appartement, après application d’un taux de vétusté de 70 % eu égard à l’absence d’étatd es lieux d’entrée et à la durée totale du bail (près de 8 ans)
Soit un total de 1.940 euros, duquel il convient de déduire le dépôt de garantie prévu au bail, à hauteur de 750 euros.
,
[Q], [N], [W], [J] sera ainsi condamné à payer aux consorts, [D] la somme de 1.190 euros au titre des réparations locatives.
*
En outre, les consorts, [D] justifient, dans leur dernier décompte, d’une dette locative correspondant aux loyers et charges échus et non réglés à hauteur de 2.730,50 euros, selon décompte arrêté au 3 février 2025, date de la sortie des lieux.
Un commandement de payer ui avait déjà été délivré le 31 octobre 2024, portant sur la somme de 2.189 euros selon décompte arrêté au 6 octobre 2024.
,
[Q], [N], [W], [J], non comparant, ne justifie pas d’avoir réglé la somme susvisée.
Aussi, ce dernier sera condamné à régler aux consorts, [D] la somme de 2.730,50 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
[…]
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, les requérantes sollicitent la condamnation de Monsieur, [W], [J] à leur payer la somme de 300 euros pour résistance abusive injustifiée. Elles ne démontrenet toutefois pas en quoi consiste la résistance abusive de ce dernier, ni une particulière mauvaise foi de sa part, en dehors de l’existence d’une dette loative ou de réparations locatives, préjudices réparés distinctement.
Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[Q], [N], [W], [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que les consorts, [D] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE, [Q], [N], [W], [J] à payer à, [M], [D] épouse, [A],, [X], [D] et, [G], [D] la somme de 1.190 euros au titre des réparations locatives s’agissant du bail qui lui a été consenti avec effet au 1er mai 2017 pour un logement situé ,:[Adresse 5], déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE, [Q], [N], [W], [J] à payer à, [M], [D] épouse, [A],, [X], [D] et, [G], [D] la somme de 2.730,50 euros au titre de l’arriéré locatif dudit logement selon décompte arrêté au 3 février 2025,
DEBOUTE, [M], [D] épouse, [A],, [X], [D] et, [G], [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE, [Q], [N], [W], [J] à payer à, [M], [D] épouse, [A],, [X], [D] et, [G], [D] la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE, [Q], [N], [W], [J] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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