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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 nov. 2024, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03487 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBN
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION
DE POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 17 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 30 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [G] [E]
née le 18 Avril 1996 à [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision de maintien de la mesure en date du 02 novembre 2024 et la décision du juge des libertés et de la détention en date du 05 novembre 2024 ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [C] en date du 14 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [G] [E] à compter du 14 novembre 2024 à 20 H 54 ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [G] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [O] du 17 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [G] [E] doit être prolongée ;
Vu le formulaire d’information au patient aux termes duquel il est indiqué qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la notification de la prolongation de la mesure ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Madame [G] [E];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 octobre 2024.
Madame [G] [E] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 novembre 2024 à 20 H 54.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Madame [G] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’avocat du patient soutient qu’il n’est produit aucun certificat médical en date des 16 et 27 novembre 2024 et qu’il n’est pas permis d’établir si des évaluations ont bien eu lieu toutes les douze heures. Or, un certificat médical du 17 novembre 2024 à 09h24 est bien produit. En outre, il ressort de chaque décision de prolongation de mesure et des termes du mail de saisine que les praticiens attestent que « l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalués toutes les 12 heures depuis le début de cette mesure ».
Par ailleurs, la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient donc de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un tableau dépressif sévère avec une instabilité et une intolérance à la frustration. Aux termes de la dernière décision de prolongation, il est relevé que la patiente présente encore un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [G] [E] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Novembre 2024 à 19h58 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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