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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 nov. 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00822 – cab 1
N° RG 23/01423 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMJR
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Carine REDARES, vestiaire : B21
Me Maud GAUTIER, vestiaire : G12
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X], [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13]
comparant en personne assisté de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [A], [U], [J], [Y] [I] épouse [V]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
comparante en personne assistée de Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Carine REDARES et à Me Maud GAUTIER
CC à Monsieur [X], [T] [V] (LRAR)
et Madame [A], [U], [J], [Y] [I] épouse [V] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de :
Madame [A], [U], [J], [Y] [I]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (Nord)
et de
Monsieur [X], [T] [V]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 12] (Val-de-Marne)
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 15] ([Localité 21]),
en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
Fixe à la somme de 250 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce rétroactivement à compter du mois de novembre 2024 inclus ;
Condamne M. [X] [V] à verser à Mme [A] [I] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 250 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, et ce, rétroactivement à compter du mois de novembre 2024 inclus ;
Condamne M. [X] [V] à régulariser auprès de Mme [A] [I] sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant au titre du mois de novembre 2024, soit à lui verser la somme de 70 € ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [I], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [W], [Z], [F] [V], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 15 juillet 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties à la charge des dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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