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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01487 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJHX
[D] [V] [J]
C/
[O] [L] [G] [S]
— ------------------------------------
Maître [Z] [B] de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI
Maître [F] [C] de la SELARL [17]
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Copie exécutoire à :
— Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI le
— Maître Claire VARGUES de la SELARL [17] le
Copie au dossier
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004567 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L] [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée en Audience publique le 28 Novembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] et M. [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (76), et ce, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2016, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à M. [O] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier,
— condamné M. [O] [S] à payer la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 13 septembre 2019, lequel a :
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 18 mai 2015,
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Par un arrêt du 07 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 15] a infirmé la décision du 13 septembre 2019 uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire et a fixé à 9 400 euros la somme due par M. [O] [S] à ce titre.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2023, Mme [D] [J] a fait assigner M. [O] [S], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Par jugement du 09 août 2024, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [S],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— enjoint à M. [O] [S] de produire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le solde au 18 mai 2015 des comptes et produits d’épargne qu’il détenait à la [6] et à la [7], le justificatif du produit de la vente du véhicule Citroën C8 et les éléments permettant d’estimer le véhicule Ford Kuga, M. [O] [S] étant redevable d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 novembre 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a fait injonction au conseil de M. [O] [S] de communiquer à son adversaire avant la prochaine audience de mise en état du 05 juin 2025, le solde du compte bancaire 020.00.9793 à la [6], les justificatifs relatifs aux capitaux mobiliers visés aux avis d’impôt ainsi que leur valorisation à la date des effets du divorce et le relevé de compte justifiant de l’encaissement du prix de vente du véhicule C8.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, M. [O] [S] a sollicité de voir :
— procéder à la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal, aux fins de procéder à l’ouverture des opérations liquidatives,
— condamner Mme [D] [J], sous astreinte du paiement de la somme de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à justifier du solde de ses avoirs bancaires à la date du 18 mai 2015, l’astreinte pouvant être liquidée par le juge de l’exécution,
— juger que le notaire commis aura pour mission d’établir l’actif net partageable à la date du 18 mai 2015 et de chiffrer les récompenses dues à la communauté, du fait des détournements opérés par Mme [D] [J],
— fixer à la charge de Mme [D] [J] la provision en compte et à valoir sur les frais et honoraires du notaire commis,
— condamner Mme [D] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [D] [J] a sollicité de voir :
A titre principal,
— fixer l’actif net commun à la somme de 53 750, 32 euros,
— dire que chaque partie a droit de percevoir la somme de 26 875,16 euros,
— condamner M. [O] [S] à payer à Mme [D] [J], la somme de 26 867,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux fins de procéder aux opérations liquidatives,
— dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner à M. [O] [S] de justifier auprès du notaire commis des avoirs bancaires qu’il détenait au 18 mai 2015,
— autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [9] par l’intermédiaire du [11] ([12]),
— commettre un juge afin de surveiller les opérations liquidatives.
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [S] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive,
— condamner M. [O] [S] à payer à la SCP BEN BOUALI-PAUL-[B], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner M. [O] [S] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 13 novembre 2025 et a été fixé à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
M. [O] [S] sollicite la condamnation de Mme [D] [J] à justifier, sous astreinte, du solde de ses avoirs bancaires (compte courant et épargne) à la date du 18 mai 2015.
Mme [D] [J] indique qu’elle a justifié du solde à la date des effets du divorce de son unique compte bancaire (pièce n°18 de la demanderesse).
Aussi, en l’absence de tout élément produit par M. [O] [S] pouvant laisser supposer que Mme [D] [J] aurait disposé d’un autre compte ou livret, la demande sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Toutefois, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations conformément à l’article 1364 du même code.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [D] [J] indique qu’en dépit de l’absence de collaboration de M. [O] [S], elle souhaite que la communauté soit liquidée sur la base des éléments recueillis et sollicite par conséquent un partage simple.
M. [O] [S] indique que le partage s’avère impossible eu égard au fait que les parties ne peuvent chiffrer l’actif net de la communauté et sollicite la désignation d’un notaire aux fins de procéder à l’ouverture des opérations liquidatives.
Toutefois, eu égard à l’absence de bien immobilier et de complexité particulière des opérations, M. [O] [S] ne justifiant pas en quoi un notaire serait mieux à même de faire la lumière sur l’actif commun au regard en particulier de l’ancienneté de la date des effets du divorce et du fait qu’il appartient aux parties d’apporter les éléments nécessaires au soutien de leurs prétentions, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un notaire formulée par M. [O] [S].
Sur le partage
— Sur la détermination de l’actif commun
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [D] [J] sollicite que l’actif commun du chef des comptes bancaires soit fixé à la somme de 12 538 euros.
A l’appui de cette demande, elle fournit :
— un relevé de compte de la [7] (compte n°11425 00900 00470257515) appartenant à M. [O] [S], indiquant un solde au 1er mai 2015 de 8 072,65 euros,
— un relevé de compte de la [6] (compte n°020 00 9796) appartenant à M. [O] [S], indiquant un solde au 05 mai 2015 de 4 458,50 euros,
— un relevé de compte de la [7] (compte n° 11425 00900 00087337988) appartenant à Mme [D] [J], indiquant un solde au 18 mai 2015 de 7,17 euros (pièces n°16 à n°18 de la demanderesse).
S’agissant du compte bancaire [6] n°020.00.9793, en dépit de l’injonction en ce sens, M. [O] [S] n’en a pas fourni le relevé au jour des effets du divorce, produisant simplement une attestation de la banque du 12 février 2016 indiquant qu’il ne dispose pas de procuration sur ce compte, sans qu’il ressorte clairement des termes de cette attestation le fait de savoir si ce compte lui appartenait ou non.
En tout état de cause, Mme [D] [J] explique qu’eu égard à l’ancienneté du compte, l’agence n’a pu retrouver le compte bancaire, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun élément le concernant à la date des effets du divorce.
Dès lors, en l’absence de désaccord sur ce point, il ressort des éléments du dossier que les parties s’accordent sur le solde des comptes bancaires mentionné ci-dessus et il sera retenu que l’actif commun issu des comptes bancaires s’élève à la somme de 12 538.32 euros.
Mme [D] [J] sollicite également de tenir compte dans cet actif commun du prix de vente du véhicule Citroën C8 à hauteur de 5 256 euros, ce à quoi M. [O] [S] s’oppose, indiquant avoir vendu ce bien pour la somme de 1 000 euros. Elle sollicite également qu’il soit tenu compte de la valeur d’un véhicule FORD, dont elle estime qu’il s’agit d’un bien commun en dépit des éléments au nom de la mère de M. [O] [S] et de le valoriser à la somme de 27 956 euros.
Il ressort de la pièce n°14 que le 10 mai 2014, M. [O] [S] a acquis un véhicule neuf et a fait reprendre le véhicule Citroën C8 pour la somme de 5 226 euros. S’il se garde de produire l’intégralité du document, il ressort qu’il a versé la somme de 1 000 euros à titre d’acompte, en sus de la reprise de son véhicule.
Concernant le véhicule FORD, si Mme [D] [J] estime qu’en dépit du fait que l’identité de la mère de M. [O] [S] figure sur les documents administratifs dudit véhicule, ce dernier en a l’usage exclusif, que l’assurance serait à son nom et que le véhicule aurait été financé par la communauté, de sorte qu’il serait un bien commun, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires. A l’inverse, M. [O] [S] fournit une attestation de sa mère en date du 25 août 2023 se désignant comme propriétaire dudit véhicule, la carte grise indiquant l’identité de Mme [P] [S] comme propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], le contrat longue durée du 28 mai 2014 indiquant uniquement l’identité de Mme [P] [S] et la facture d’achat du 19 mai 2014 indiquant uniquement l’identité de Mme [P] [S] (pièces n°7 à n°11 du défendeur).
En outre, si le solde restant à payer correspond au prix de reprise du véhicule précédemment évoqué et que le contrat n’est distant que d’une semaine du document de cession précédemment évoqué, signé lors d’un salon du véhicule neuf, il n’est pas démontré que le surplus des fonds proviendrait d’un compte de M. [O] [S], bien que sa signature apparaisse manifestement sur la pièce n°9 au regard de son identité avec les exemplaires de signature produits aux débats.
Il ne peut ainsi être retenu qu’il ressortirait de mnière suffisamment claire des éléments du dossier que le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 8] serait un bien commun, de sorte que la demande formée par Mme [D] [J] en ce sens et de le valoriser à la somme de 27 956 euros sera rejetée.
Dès lors, il sera uniquement retenu au titre de l’actif commune le prix de reprise du véhicule Citroën C8 à hauteur de 5 226 euros et la somme de 1 000 euros versée en sus pour l’acquisition d’un véhicule neuf avant que le divorce ne prenne effet.
S’agissant du mobilier dont M. [O] [S] aurait conservé la jouissance, Mme [D] [J] fournit un inventaire des biens concernés. Elle précise qu’eu égard à l’absence de retour de M. [O] [S], les meubles n’ont pu être valorisés et sollicite par conséquent que leur valeur soit fixée à la somme de 8 000 euros, sans fournir aucun justificatif.
M. [O] [S] n’émet aucune contestation au sein de ses dernières écritures.
Dès lors, en l’absence de toute contestation sur ce point, il sera fait droit à la demande de Mme [D] [J] de fixer la valeur des biens meubles à la somme de 8 000 euros.
— Sur la récompense due à la communauté par Mme [D] [J] au titre des transferts de fonds effectués pour la famille de cette dernière
En application de l’article 1437 du code civil, “Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, […] et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”
Il est précisé qu’il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. Cependant il n’a pas à faire la preuve de l’origine des deniers eu égard à la présomption de communauté tirée de l’article 1402 du code civil.
M. [O] [S] indique que Mme [D] [J] doit une récompense à la communauté au titre de l’argent qu’elle aurait transféré à Madagascar pour sa famille.
A l’appui de ses dires, il fournit :
— deux chèques du 22 et 27 août 2013, pour une somme totale de 300 euros, en faveur de M. [W] [J] (pièce n° 3 du défendeur),
— des justificatifs de transferts d’argent via [18] effectués par Mme [D] [J] à destination de Mme [M] [E], M. [H] [A], Mme [Y] [T] et M. [W] [J], résidant tous à Madagascar (pièce n°4 du défendeur) .
Mme [D] [J] en réplique précise que s’il s’agissait de fonds communs transférés à certains membres de sa famille vivant à Madagascar, cela ne doit pas donner lieu à récompense en l’absence de mouvement entre le patrimoine commun et son patrimoine propre.
Cependant en application des dispositions précitées, en transférant de l’argent à sa famille résidant à Madagascar aux fins de leur venir en aide financièrement, sans qu’une obligation particulière ne soit juridiquement mise à sa charge, Mme [D] [J] a effectivement pris sur la communauté une somme aux fins d’acquitter une charge personnelle lui incombant.
Il convient de rappeler que Mme [D] [J] et M. [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, par conséquent la somme de 622 euros transférée par Mme [D] [J] du mois d’août à octobre 2006 ne sera pas prise en compte, eu égard au fait qu’il n’y a pas de présomption de communauté et que la preuve de l’origine des deniers n’est pas rapportée.
Il sera dès lors retenu une récompense de Mme [D] [J] au profit de la communauté à hauteur de 1 821,50 euros.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des parties :
Dès lors, le partage doit s’établir comme suit :
Actif commun :
— Solde des comptes : 12 538.32 euros
— Reprise du véhicule commun Citroën C8 et acompte pour l’achat d’un véhicule neuf : 6 226 euros
— Mobilier : 8 000 euros
— Récompense due par Mme [D] [J] à la communauté : 1 821,50 euros
TOTAL : 28 585.82 euros
Dont moitié à chaque époux :
Mme [D] [J] a droit à 14 292.91 euros, dont il convient de déduire la créance qu’elle doit à la communauté soit 12 471.41 euros
M. [O] [S] ayant conservé à son profit l’intégralité des biens communs précédemment listés, hors la somme de 7.17 euros sur le compte au nom de Mme [D] [J], il doit lui verser une somme de 12 464.24 euros à titre de soulte.
S’agissant du point de départ des intérêts, l’article 1231-7 du code civil dispose que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent, sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, en l’absence d’élément justifiant qu’il soit statué différemment, les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] [J] sollicite la condamnation de M. [O] [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil, toute condamnation au versement de dommages-intérêts suppose la caractérisation d’une faute, en l’espèce ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice, d’un préjudice, qui doit être distinct de celui indemnisé, par ailleurs, par la condamnation aux intérêts moratoires ou au remboursement des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des pièces produites qu’en dépit des injonctions délivrées, tant lors de la procédure de divorce que de la présente instance, M. [O] [S] n’a pas fait toute la lumière sur sa situation financière, comme en atteste en particulier la pièce n°14 volontairement tronquée. Un tel comportement fautif, qui a fait dégénérer en abus son droit de production des pièces que lui-seul détenait, a causé un préjudice moral en ce qu’il a contribué à faire durer la procédure de partage des intérêts patrimoniaux des époux et de maintenir dès lors des relations entre les parties divorcées.
Il sera dès lors fait droit à la demande de dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, M. [O] [S], qui succombe et a fait obstacle au partage amiable, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de production de pièces, sous astreinte, formulée par M. [O] [S],
REJETTE la demande de désignation d’un notaire formulée par M. [O] [S],
DIT que l’actif commun est composé de :
— comptes bancaires et d’épargne pour un total de 12 538.32 euros,
— le prix de reprise du véhicule CITROEN C8 de 5 226 euros,
— acompte pour l’achat d’un véhicule neuf : 1 000 euros,
— mobilier : 8 000 euros,
— récompense due par Mme [D] [J] à la communauté : 1 821,50 euros
CONDAMNE M. [O] [S] à verser à Mme [D] [J] la somme de 12 464.24 euros à titre de soulte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [S] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [D] [J] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [S] à verser la somme de 3 500 euros à la SCP BEN BOUALI-PAUL-[B] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE toutes les autres demandes.
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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