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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY2Z
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY2Z
Minute n°
Copie exec. à :
Me Louis-paul KOWALSKI
Le
Le greffier
Me Louis-paul KOWALSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le 11 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane RAFIEE DEMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284, Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
Madame [M] [J]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane RAFIEE DEMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284, Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. FRANCE BATI EST, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°891 598 807, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2022, M. [S] [X] et Mme [M] [J] ont mandaté la SASU FRANCE BATI EST, pour la réalisation de travaux d’isolation de murs par l’extérieur, selon devis accepté pour un prix de 35 899,46 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, selon procès-verbal de réception signé le 23 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, M. [S] [X] et Mme [M] [J] ont fait assigner la SASU FRANCE BATI EST aux fins de solliciter, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, une réduction du prix du marché à hauteur de la somme de 7 179,89 euros, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 500 euros, de leur préjudice financier à hauteur de 1 200 euros, le remboursement d’une facturation indue à hauteur de 2 771,40 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 03 septembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [S] [X] et Mme [M] [J] maintiennent leurs demandes et demandent au tribunal de :
— prononcer la réfaction du contrat liant les parties,
— ordonner la réduction du prix à hauteur de 7 179,89 euros,
— condamner la société FRANCE BATI EST à leur verser :
* une somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice financier ;
* une somme de 2 771,40 euros au titre d’une facturation indue,
— condamner la société France BATI EST à payer les dépens et 2?000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que la société France BATI EST s’était engagée à réaliser les travaux en septembre-octobre 2022, soit avant le début de l’hiver 2022, sur une durée d’un mois maximum, et que, suite à une erreur dans la livraison des panneaux isolants ayant nécessité une nouvelle livraison le 25 novembre 2022, ils ont refusé une intervention en décembre 2022 en raison des conditions climatiques et préféré décaler les travaux au printemps 2023. Ils précisent que le décalage du chantier les a contraints à stocker les panneaux pendant sept mois dans leur garage conformément aux recommandations du fournisseur et que le chantier n’a finalement débuté que le 20 juin 2023 pour s’achever à l’automne 2023. Ils s’estiment fondés à obtenir, du fait de l’erreur dans la commande des panneaux et du retard des travaux, une réduction du prix à hauteur de 20 % du marché, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, mais également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au titre de l’indisponibilité de leur garage, de leur préjudice financier pour la perte de chance de souscrire un crédit à un taux plus avantageux et au titre de l’assurance du prêt à taux zéro supportée sur neuf mois supplémentaires. Ils considèrent également pouvoir prétendre au remboursement de la facturation indue d’une seconde couche de colle pour un montant de 2 771,40 euros, alors qu’il s’agissait selon eux des recommandations du fournisseur, qui auraient dû être inclues au devis initial sans surcoût. En réponse à la demande reconventionnelle de la SASU FRANCE BATI EST, ils estiment ne pas avoir à régler le solde du marché restant dû à hauteur de la somme de 7 179,89 euros, puisqu’ils sollicitent précisément la réduction du prix du marché à hauteur de ce solde, suite aux erreurs et retards du chantier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SASU FRANCE BATI EST demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 7 179,89 euros au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal courant à compter du 23 septembre 2023,
— les condamner in solidum à payer les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes, la SASU FRANCE BATI EST affirme que lors des discussions préalables au devis, les demandeurs ont sollicité une couche de colle supplémentaire pour des raisons esthétiques et ont accepté la plus-value correspondante, de sorte que celle-ci est due. Elle indique que les travaux étaient prévus à l’automne 2022 sans plus de précision, et qu’il ne s’agissait en tout état de cause que de délais indicatifs. Elle précise que l’erreur dans la commande des panneaux a été rapidement rectifiée, de sorte qu’elle était parfaitement en mesure de réaliser les travaux en respectant le planning initial, mais que ce sont les demandeurs qui ont décidé de décaler les travaux au printemps 2023. Elle considère que la réduction de prix de l’article 1223 n’est pas applicable, car il n’y a pas eu de notification préalablement à la mise en demeure. Elle estime que les préjudices allégués par les demandeurs ne résultent que de leurs propres décisions et que ceux-ci ne lui ont, de plus, adressé aucune mise en demeure préalable à la notification en application de l’article 1223 du code civil. Elle fait valoir également que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, de sorte que l’article 1223 du code civil est inapplicable en l’absence d’exécution imparfaite des travaux. Elle souligne que, de surcroît, les demandes de dommages et intérêts font, en tout état de cause, double emploi avec la demande de réduction de prix fondée sur les mêmes motifs. Elle ajoute que les demandeurs ne prouvent pas avoir stocké les panneaux isolants dans leur garage pendant sept mois et qu’ils ne justifient pas non plus avoir dû louer un autre garage sur cette période. Elle observe, en outre, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le décalage du chantier, les conditions de négociation du prêt et le règlement de l’assurance du prêt à taux zéro sur une durée de 9 mois, les montants mis en compte n’étant au surplus pas explicités ni justifiés. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes et, sur demande reconventionnelle, sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 7 179,89 euros restant due au titre du marché.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la demande en réduction de prix
L’article 1217 du code civil prévoit que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Il résulte de l’article 1223 du Code civil que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix."
L’article 1123 du code civil distingue deux hypothèses différentes : celles où le créancier a payé partiellement le prix et celle où il a payé totalement le prix.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [X] et Mme [M] [J] ont payé 80 % du prix. La procédure prévue au premier alinéa de l’article 1123 doit donc s’appliquer.
Il était donc nécessaire qu’ils fassent une mise en demeure préalable à la SASU FRANCE BATI EST avant de notifier leur décision de réduction du prix. Or, M. [S] [X] et Mme [M] [J] ne justifient pas d’une mise en demeure préalable.
Ainsi, ils sont déboutés de leur demande de réduction du prix.
II) Sur la demande d’indemnisation
L’article 1217 du code civil prévoit que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il ne ressort du procès-verbal de réception que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 septembre 2023, M. [S] [X] et Mme [M] [J] ne se plaignent pas de désordres relevant de réserves lors des travaux, mais d’un retard pris dans le chantier. Or, l’absence de réserve sur la matérialité des travaux ne les empêche pas d’introduire une action pour un retard dans l’exécution du contrat.
Le devis accepté par les demandeurs en date du 29 avril 2022 ne mentionne aucun délai pour l’exécution des travaux et aucun document contractuel ne fixe des délais particuliers pour la réalisation des travaux. Ainsi, il n’apparait pas que le délai de réalisation soit rentré dans le champ contractuel.
Le fait que, par un courriel adressé à la demanderesse le 9 novembre 2022, la SASU FRANCE BATI EST se réfère à un « planning de base » pour une intervention « fin novembre/début décembre selon météo », ne prouve pas qu’elle se soit engagée à finir le chantier avant une certaine date.
Ainsi, s’il y a effectivement eu une erreur de livraison des panneaux, intervenue début novembre 2022 pour des panneaux de type « Pavawall smart 145 mm » au lieu de panneaux de type « Pavawall smart 160 mm » prévus au devis, le délai occasionné n’est pas contractuellement sanctionnable.
Par conséquent, les demandeurs, qui ont la charge de la preuve des faits propres à fonder leurs prétentions en application de l’article 6 du code de procédure civile, sont défaillants à prouver que des délais plus rapprochés auraient été convenus entre les parties.
A titre surabondant, il est rappelé que l’entreprise a propsé de maintenir le « planning de base » pour une intervention « fin novembre/début décembre selon météo » et que les défendeurs ont refusé la réalisation des travaux à ces dates. La décision de reporter les travaux leur est exclusivement imputable.
Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande à ce titre.
III) Sur la demande de remboursement de la plus-value au titre de la deuxième couche de colle
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du devis n° 2022/231 accepté le 29 avril 2022 par les demandeurs qu’une plus-value d’un montant de 2 771,40 euros a été prévue pour la fourniture et pose d’une deuxième couche de colle.
Il ressort des échanges de courriels en date des 29 et 30 juin 2022 que cette plus-value, qui n’apparaissait pas sur un précédent devis n° 2022/184, a été prévue à la requête des demandeurs qui souhaitaient être rassurés « qu’après pose de l’enduit ou du crépis, les plaques de fibre de bois ne se verront pas par transparence même par temps ensoleillé. »
La société défenderesse leur a alors proposé de poser deux couches de colle « pour éviter toute imperfection » et a mentionné ce poste en plus-value sur le devis n° 2022/231, ce que les demandeurs ont accepté. Ainsi, les demandeurs sont liés par contrat sur ce point, ayant accepté une augmentation du prix et le paiement de cette prestation (couche de colle). Ils leur appartenaient de contester le devis ou de faire faire les travaux par une autre entreprise, si cela ne leur convenait pas; ce qui n’est pas le cas.
Les demandeurs ne prouvent pas non plus, que la prestation d’une deuxième couche de colle n’a pas été réalisée et exécutée. Ne justifiant pas que le contrat n’a pas été exécuté, il n’y a pas lieu de réduire le prix du contrat, peu important les recommandations des fabricants de panneaux.
Il convient, dans ces conditions, de faire application du devis accepté, qui lie les parties, prévoyant une plus-value de 2 771,40 euros pour l’application d’une seconde couche de colle.
Les demandeurs seront, en conséquence, déboutés en leur demande de remboursement de la somme de 2 771,40 euros.
IV) Sur la demande reconventionnelle en règlement du solde du marché
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit, en outre, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la facture « situation 4 » n° 2023/93 est conforme au devis n° 2022/231 accepté en date du 29 avril 2022.
Les demandeurs ne discutent pas qu’il reste dû un solde de 7 179,89 euros sur cette facture, hormis leurs demandes précédentes tendant à obtenir diverses réduction de prix et indemnisations, lesquelles ont été rejetées ci-avant.
Ils ne contestent pas davantage avoir tous deux mandaté la société FRANCE BATI EST pour la réalisation des travaux d’isolation en question et ont d’ailleurs tous deux signé le procès-verbal de réception des travaux.
La solidarité se présumant pas, ils seront, par conséquent, condamnés conjointement au paiement de la somme de 7 179,89 euros, correspondant au solde dû sur le marché.
En l’absence de mise en demeure adressée aux demandeurs d’avoir à payer le solde, les intérêts au taux légal sur la somme de 7 179,89 euros ne seront dus qu’à compter du prononcé du jugement.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [X] et Mme [M] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [S] [X] et Mme [M] [J] devront verser à la SASU FRANCE BATI EST une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE M. [S] [X] et Mme [M] [J] de leur demande de réfaction du contrat et en réduction de prix ;
DÉBOUTE M. [S] [X] et Mme [M] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leurs préjudices financiers ;
CONDAMNE conjointement M. [S] [X] et Mme [M] [J] à payer à la SASU FRANCE BATI EST la somme de sept mille cent soixante dix neuf euros et quatre vingt neuf centimes (7179,89 €) avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [J] à payer à SASU FRANCE BATI EST la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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