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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 févr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24Y – M. [K] [N]
Ordonnance du 13 février 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7]
agissant par M. [V] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [N]
né le 10 Juin 1984 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],
non comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYNT POUR TUTEUR :
ATSM 77
non comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Y] [P]
né le 03 Mars 1975
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 février 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M. [K] [N], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [N].
Le 5 février 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 13 février 2025.
Au vu d’un écrit daté du 13 février 2025, émanant de la cadre infirmière de l’unité psychiatrique et indiquant que M. [K] [N] refuse de rencontrer le juge, il n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil..
Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendeu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 4 février 2025, que l’état de M. [K] [N] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard de la pathologie dissociative à évolution déficitaire, la persistance des délilres enkystés avec une adhésion totale et un déni des troubles.
Le collège a émis un avis favorable au maintien des soins psychiatriques le 7 février 2025 au regard du déni des troubles, d’un état stationnaire dominé par un état dissociatif et délirant, un comportement inadapté en lien avec ses délires, une adhésion ambivalente aux soins, une absence de projet de retour à domicile et la recherche d’une strusture médico-sociale en cours.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [N] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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