Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/09394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 24/09394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW45
Minute n° 25/ 298
DEMANDEUR
Madame [R], [J], [C], [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 9 février 2016 et d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2020, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Madame [R] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 26 septembre 2024 et a fait diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [Y] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite que l’action en recouvrement soit déclarée prescrite à titre principal et à titre subsidiaire que le commandement et le procès-verbal de saisie-attribution soient annulés et que mainlevée en soit ordonnée. Elle demande également la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir que l’action en recouvrement de la créance est prescrite car elle n’a pas été exercée dans un délai de trois ans suivant le 9 février 2016. Elle conteste que le jugement rendu le 26 février 2020 ait pu faire courir un nouveau délai, cette décision ne lui ayant pas été valablement signifiée au regard de l’insuffisance des diligences réalisées par le commissaire de justice. Elle soutient à titre subsidiaire que cette signification n’étant pas valide, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et que le jugement, qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire, ne saurait constituer un titre exécutoire à même de fonder des actes d’exécution forcée. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que tant le commandement que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnent pas la date du jugement les fondant, ce qui lui cause un grief et justifie leur annulation. Elle soutient enfin que la saisie-attribution a été dans ces conditions abusivement pratiquée et lui a causé un grief.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie vente outre la condamnation de Madame [Y] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que le délai de prescription est de dix ans, Madame [Y] ayant contesté la contrainte et un jugement ayant été rendu le 26 février 2020. Elle soutient que la signification est valablement intervenue, la demanderesse n’ayant pas signalé de changement d’adresse et les mentions du commissaire de justice faisant foi. Elle souligne que le jugement est en tout état de cause assorti de l’exécution provisoire, de telle sorte que les actes d’exécution forcée sont valides. Elle soutient que l’absence de mention de la date du jugement dans les actes contestés ne peut entrainer leur nullité qu’en présence d’un grief, qui n’est pas démontré par Madame [Y], qui avait parfaite connaissance de la contrainte et du jugement pour avoir été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 15 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 novembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article L224-9 du Code de la sécurité sociale fixe à trois ans le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance constatée par une contrainte.
L’article L111-4 du Code des procédures civile d’exécution prévoit : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Enfin, l’article 114 du même code prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] a contesté la contrainte signifiée le 10 juin 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant statué sur cette contestation par une décision rendue le 26 février 2020.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, a été signifié par acte du 30 juin 2020, remis à étude, l’adresse visée étant le [Adresse 5] [Localité 6].
Le commissaire de justice indique au titre des diligences accomplies : « Ayant vérifié que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, la copie destinée à Madame [Y] [R] a été remise par clerc assermenté le 30/06/20 selon les conditions suivantes : le destinataire étant absent lors de notre passage, n’ayant rencontré aucune personne présente acceptant la copie et n’ayant pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, circonstance rendant impossible la signification à personne ou à domicile, la copie du présent acte a été déposée en notre étude. Autres vérifications si nécessaire : RCS »
Madame [Y] justifie de ses avis de taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019, soit antérieurement à la remise de l’acte, à une adresse sise à [Localité 9], [Adresse 8]. Elle produit également une attestation de notaire mentionnant l’achat de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] le 17 janvier 2018 par la SCI LA TRIBU DES VOISINS. Elle verse aux débats un extrait K bis de cette SCI en date du 8 novembre 2017, indiquant qu’elle demeure [Adresse 3] à [Localité 6], soit à l’adresse déclarée dans le cadre de l’instance devant le pôle social, lequel n’a pas réussi à notifier la décision rendue, le recommandé étant revenu NPAI. Enfin, elle produit un extrait du répertoire SIRENE du 10 mars 2025 indiquant que la SCI [R] [Y] est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 9].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [Y] établit qu’elle vivait bien en 2018 à l’adresse mentionnée à [Localité 9] et qu’elle dispose de parts d’une SCI localisée dans ce même immeuble, elle ne justifie par aucun document versé aux débats de son adresse personnelle au jour de la signification de l’acte du 30 juin 2020. La localisation de la SCI qu’elle détient n’établit pas qu’il s’agisse de son domicile personnel, l’immeuble ainsi détenu pouvant être loué.
Dès lors, les mentions du commissaire de justice valant jusqu’à inscription de faux et en l’absence de preuve d’une résidence à une autre adresse, il y a lieu de considérer que la signification du jugement du 26 février 2020 par acte du 30 juin 2020 est valablement intervenue.
Ce jugement constatant une créance dont l’action en recouvrement se prescrit par dix années, le délai n’est pas expiré et l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite. Ce jugement, doté de l’exécution provisoire constitue donc un titre exécutoire valide à même de fonder des actes d’exécution forcée.
Il est constant que tant le commandement du 26 septembre 2024 que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce, ne visent pas la date du jugement rendu par le pôle social. Ce manquement est une nullité de forme soumise à la démonstration d’un grief. Or, Madame [Y] avait été avisée de la délivrance de la contrainte puisqu’elle l’a contestée et était comparante à l’audience devant le pôle social, le jugement lui ayant valablement été signifié ainsi que cela été démontré supra. Elle pouvait donc parfaitement identifier la créance dont le recouvrement était recherché.
Elle a en tout état de cause pu contester les actes d’exécution forcée dans le cadre de la présente instance de telle sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
Le commandement du 26 septembre 2024, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2024 et sa dénonce du 15 octobre 2024 n’encourent donc aucun grief de nullité et Madame [Y] sera déboutée de toutes ses demandes.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré, la saisie a été diligentée à bon droit au vu d’un titre exécutoire valide. Elle ne saurait donc être qualifiée d’abusive et Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Madame [R] [Y] par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 15 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de toutes ses demandes ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 septembre 2024 et la la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Madame [R] [Y] par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Actif ·
- Partage ·
- Madagascar ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Effets du divorce ·
- Divorce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Production ·
- Reconnaissance de dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Marque ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Compte tenu ·
- Sécurité sociale ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Maroc ·
- Résidence
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde ·
- Enfant ·
- Personne seule ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ménage ·
- Structure ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Jugement ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Montant ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.