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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 13 nov. 2024, n° 24/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03445 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 13 Novembre 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [I] [T]
née le 18 Avril 1995 à INCONNU
représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [B] [Y] [N]Aen date du 02 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [I] [T] à compter du 02 novembre 2024 à 12h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [I] [T] en date du 07 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 13 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [I] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [B] [Y] [N] du 13 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [I] [T] doit être prolongée et que Madame [I] [T] souhaite être entendue par le juge ou à défaut être être représnetée par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Hélène MORIN, pour Madame [I] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 octobre 2024.
Madame [I] [T] est soumise à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 novembre 2024 à 12h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Madame [I] [T] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief à la patiente.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2024 à 19 heures 35 autorisant la prolongation de la mesure, la patiente a fait l’objet d’évaluations médicales les 07 novembre à 21h51, le 08 novembre à 10h42 et 22h26, le 09 novembre à 9h23, le 10 novembre à 15h23 et 00h48, le 11 novembre à 10h33 et 19h25, le 12 novembre à 10h39 et 22h31 ainsi que le 13 novembre à 10h30.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure, sans qu’il y ait lieu à communication du registre d’hospitalisation.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Madame [I] [T] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 26 octobre 2024 à l’EPS [1] à la suite d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement sur les voies des métros dans un contexte de rupture de traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée en isolement le 02 novembre 2024. Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 19h35, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d’un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte de la dernière évaluation médicale en date du 13 novembre 2024 à 10h30, que la patiente présente toujous un trouble de comportement et un risque d’hétéro agressivité ; que la patiente montre « une instabilité psychomotrice et un risque de mise en danger » (certificat médical en date du 11 novembre 2024 à 19h25).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [I] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 13 Novembre 2024 à 19 heures 30.
Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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