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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 21/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 21/06040 – N° Portalis DB22-W-B7F-QI6Q
Code NAC : 74C
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [O] [J]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [S] [J]
née le 04 Juillet 1991 à [Localité 4] (50),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Patricia VOLO du CABINET IMMO DATA , avocat plaidant et par Maître Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE.
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2021 reçu au greffe le 12 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au 21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située
[Adresse 2] à [Localité 6] (78).
M. [W] [G], propriétaire du fonds voisin, a obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle.
Estimant que du fait de son implantation et de ses dimensions, cette construction allait avoir un impact sur leur propriété en provoquant une perte significative de vue, de luminosité et d’ensoleillement, M. et Mme [J] ont assigné en référé M. [G], par acte du 21 janvier 2021, pour obtenir, à titre conservatoire, la suspension de la construction ainsi que la désignation d’un
expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner son avis sur l’impact de la construction du défendeur sur leur propriété
compte tenu de son volume, de sa hauteur et de son positionnement, pour dire
si cette construction va entraîner une perte de vue et d’ensoleillement à leur préjudice, pour fournir tous éléments de droit et de fait permettant à la juridiction
éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé
sur les demandes de M. et Mme [J].
Par exploit d’huissier en date du 10 novembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [G] devant ce tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, en indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [J] de leur demande d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M.et Mme [J] demandent au Tribunal de :
Déclarer les époux [J] recevables et bien fondés en leur action.
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme principale de
60.000 € en réparation des préjudices matériels subis par les époux [J] et au paiement de la somme complémentaire de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 .000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement débouter Mr [G] de ses demandes de dommages-intérêts et d’article 700.
Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et rejeter toute prétention de la partie adverse qui serait de nature à y faire échec.
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens dont distraction profit de Me LEBRUN avocat aux offres de droit.
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023,
M. [G] demande au Tribunal de :
Déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, condamner les époux [J] au paiement de la somme principale de 10.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral tous confondus subis par M.[G] et sa famille en raison de la procédure abusive diligentée à son encontre ;
Condamner les époux [J] au paiement de la somme de 5.000 euros sur el fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et rejeter toute prétention de la partie adverse qui serait de nature à y faire échec ;
Condamner les époux [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du trouble anormal de voisinage
M. et Mme [J] font valoir que du fait de sa hauteur, de son implantation et de son volume, l’édifice litigieux porte atteinte à la vue dont jouissaient précédemment les demandeurs et provoque une perte d’intimité significative.
Ils estiment que les préjudices de jouissance ainsi engendrés sont des troubles anormaux de voisinage en vertu desquels les demandeurs sont en droit de solliciter réparation en application de la théorie jurisprudentielle fondée sur les dispositions de l’article 544 du Code civil. Ils ajoutent que, si les pertes d’ensoleillement et d’agrément sont difficilement quantifiables, la perte de valeur
résultant de la moins-value engendrée par la présence de la construction litigieuse est indéniable, les estimations faites avant et après la construction litigieuse démontrant que la valeur vénale de leur maison a diminué de
60.000 euros. Ils sollicitent aussi que leur soit allouée une somme de
10.000 euros au titre de leur préjudice moral, arguant de la mauvaise foi
de M. [G].
M. [G] fait valoir que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve en ce qu’ils ne produisent que :
— deux photographies des lieux sur lesquelles ne figure pas la construction litigieuse et qui n’ont pas de valeur probante puisqu’elles ne sont ni datées, ni certifiées ;
— les plans de masse et en coupe ainsi que la notice décrivant le terrain et présentant le projet, annexés au permis de construire ;
— un constat d’huissier orienté et fait pour les besoins de la cause de manière non contradictoire.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective.
Un voisin ne saurait exiger en milieu urbain dense que l’ensoleillement dont il bénéficiait ne soit jamais modifié.
En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs que le trouble anormal de voisinage serait constitué par l’importante perte de valeur vénale de leur bien et la perte d’ensoleillement résultant de l’effet masse du mur de la maison construite par M. [G].
Il y a lieu d’indiquer en premier lieu que la perte de valeur vénale d’un bien ne saurait s’analyser en tant que telle comme un trouble du voisinage. Il est en effet nécessaire aux demandeurs de rapporter avant tout la preuve de l’existence d’un trouble dans la jouissance de leur bien ; sa valeur vénale n’étant prise en compte par le tribunal que pour déterminer le montant de l’indemnité qui pourra le cas échéant être allouée pour compenser le préjudice de jouissance subi.
La perte de valeur vénale ne constitue donc pas un trouble anormal de voisinage.
Les photographies que les demandeurs versent aux débats ne permettent pas de conclure qu’il y aurait eu une modification profonde et une dégradation de leur environnement. Au contraire, la maison de M. [G] est d’une hauteur raisonnable et d’un bon standing de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle dégrade l’aspect résidentiel de l’environnement immédiat du pavillon des époux [J].
S’agissant de la perte d’ensoleillement alléguée, il convient de rappeler que le pavillon des demandeurs se situe en zone urbaine. Le constat de commissaire de justice qu’ils produisent pour démontrer que leur pavillon, du fait de la construction litigieuse, subirait une perte très importante d’ensoleillement, n’est pas probant dans la mesure où il représente le bâtiment litigieux et le pavillon à un moment précis de la journée. S’il permet de tirer des conséquences quant à l’ombre que produirait le mur du pavillon des demandeurs, il n’établit pas l’anormalité du trouble en résultant pour les demandeurs.
Aucune perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal de voisinage n’est dès lors caractérisée par les demandeurs.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage du fait de la construction érigée par M. [G].
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
M. [G] fait valoir au soutien de sa demande qu’il avait déposé un premier permis de construire qu’il a retiré, acceptant de décaler sa maison pour assurer des raisons de bon voisinage.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les époux [J] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits sans qu’une intention malveillante ne puisse être caractérisée à leur encontre. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de
M. [G] à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [J] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [J], qui perdent leur procès seront condamnés à payer à M. [G] Ia somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. et Mme [J] à payer la somme de 3.000 euros à
M. [G] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. et Mme [J] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires en ce compris la demande de condamnation pour procédure abusive,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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