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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 avr. 2026, n° 25/08391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raoul GOTTLICH
Expédition à:
Mme [V] [E]
M. [B] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025 et celui du 25 août 2025, par lesquels la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
Vu l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Madame [V] [E], assignée à personne et Monsieur [B] [U], assigné à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 23 juin 2023 d’un montant principal de 23 932 euros au taux d’intérêt de 6,35% contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées. Aucune clause de solidarité n’est visée.
Après une mise en demeure préalable, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 juillet 2024, et sollicité le règlement de la somme de 25 299,73 euros.
Elle a assigné Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique que à la déchéance du terme du 7 janvier 2025, que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 25 279,57 euros. Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] n’ont pas comparu, ni contesté le montant de la dette.
La clause subrogatoire de réserve de propriété est réputée non écrite.
La demande de restitution du véhicule n’est pas fondée.
En conséquence, Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 279,57 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,35% à compter du 7 janvier 2025.
Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 279,57 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,35% à compter du 7 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [B] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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