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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 16 avr. 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 16 AVRIL 2025
N°RG : 23/00037
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-H76M
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, société coopérative à personnel et capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n°775 718 216, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Florence BOSSE, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [W], [V] [H], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
Débitrice saisie, ayant pour conseils Maître Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de Dijon, postulante et Me Amandine CHAVANCE, plaidante, avocate au Barreau de Chalon sur Saône ; absentes lors de l’audience,
ET :
Monsieur [Y], [E] [X], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [N] [X], [Adresse 1],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence d'[I] [L] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 16 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire ;
— en dernier ressort ;
— prononcé en audience publique du 16 avril 2025 ;
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 mars 2023, publié le 15 mai 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 16], volume 2023 S n°29 et n°30, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Y] [X] et de Madame [W] [H], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 21] :
[Adresse 6], maison d’habitation cadastrée section C n°[Cadastre 10] pour 7ares 70 centiares,
lieu-dit « [Localité 18] [Localité 20] », parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] pour 5ares 50 centiares, section C n°[Cadastre 11] pour 63 centiares, section C n°[Cadastre 12] pour 76 centiares, section C n°[Cadastre 13] pour 2ares 1 centiares, et section C n°[Cadastre 14] pour 1are 71 centiares
******
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Y], [E], [X] et à Madame [W], [V] [H] pour les avoir acquis suivant acte authentique de Maître [U] [K], Notaire à [Localité 19], du 29 août 2008 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] le 3 septembre 2008 (Volume 2008 P 3739) ;
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu de : la grosse exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon, 1 ère chambre civile, le 17 janvier 2022 (RG n°19/02813) portant certificat de non appel en date du 8 mars 2022 accompagné d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (Vol.2022 V n°2647) se substituant à l’inscription provisoire publiée le 19 septembre 2019 (Vol.2019 V n°1508).
Aux fins d’obtenir le règlement de la somme de Cent Treize Mille Trois Cent Soixante Quatre Euros et Soixante Deux Centimes (113.364,62 euros), selon décompte au 30 mars 2023, se décomposant comme suit :
— Principal…………………………………………………………………… 92.243,39 euros
— Intérêts au taux contractuel de 2,79% du 24/09/2019 au 30/03/2023 sur la somme de 92.243,39 €…………………………………………………….9.021,95 euros
— Intérêts échus impayés au taux de 2,79 % au 08/03/2019…. 1.465,56 euros
— Echéances impayées du 08/09/2018 au 08/03/2019………… 2.602,19 euros
— Indemnité de résiliation………………………………………………. 6.741,79 euros
— Article 700 du CPC……………………………………………………. 800,00 euros
— Frais Répétibles ………………………………………………………. 489,74 euros
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement…………………………… Mémoire
Outre frais et intérêts postérieurs pour mémoire, et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. Sous réserve de meilleure liquidation et tous autres dus.
Le procès-verbal de description a été établi le 04 mai 2023 par Me [Z] [B], Commissaires de justice associée à [Localité 16].
Par actes de Commissaire de justice du 04 juillet 2023, Madame [W] [H] et Monsieur [Y] [X] ont été assignés à l’audience d’orientation du 06 septembre 2023, prévue à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 06 juillet 2023 fixant la mise à prix à 15.000 € (Quinze Mille euros).
Par jugement du 05 juin 2024, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme de 113.364,62 euros (Cent treize mille trois cent soixante-quatre euros et soixante-deux centimes), créance arrêtée au 30 mars 2023 , outre les frais et intérêts à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement,
Autorisé Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [H] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 40.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 02 octobre 2024 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 02 octobre 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 3] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 2.762,33 euros ;
Rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
A l’audience de rappel du 02 octobre 2024 le conseil du créancier poursuivant a indiqué qu’il y avait eu des visites mais qu’aucune vente n’avait été conclue. Il a donc demandé que le vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a donc :
« Constaté l’échec de vente amiable ;
Ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée ;
Dit que l’adjudication aurait lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 16 avril 2025 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 2], sur mise à prix suivante de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) , conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.» ;
A l’audience du 16 avril 2025 et par conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne s’est désistée de ses demandes et de l’instance en cours, indiquant qu’une vente de gré à gré avait eu lieu.
Elle n’a pas requis la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [W] [H] et à Monsieur [Y] [X].
Concernant les frais et les dépens, le créancier poursuivant demande qu’ils soient mis à la charge des défendeurs.
SUR CE,
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Mme [W] [H] et de M [Y] [X], une vente de gré à gré ayant été réalisée avec l’accord du créancier poursuivant.
La vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience d’adjudication.
Il convient de constater le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ainsi que la caducité du commandement délivré aux fins de saisie immobilière et d’en ordonner la radiation.
Les frais et les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] [H] et de M [Y] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [W] [H] et de Monsieur [Y] [X] selon commandement délivré le délivré le 30 mars 2023, publié le 15 mai 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 16], volume 2023 S n°29 et n°30 ;
ORDONNE à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la mention du présent jugement en marge du commandement délivré à Madame [W] [H] et Monsieur [Y] [X] le le 30 mars 2023 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [Y] [X] au règlement des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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