Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ W ] [ F ] ET FILS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), S.A.S. [ W ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRVN
AFFAIRE : SMABTP, S.A.S. [W] [F] ET FILS c/ MAF
NAC : 52A
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [H] [O], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cette qualité domiciliés audit siège, et pour eux de son unité de gestion [Adresse 3]
S.A.S. [W] [F] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, substitué par Maître Emilie MARCON, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL, substituée par Maître Isabelle DINGLI, membres de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux factures du 25 avril 2014 portant sur des montants de 6.754,61 € et de 582,25 €., Mme [I] [B] a confié des travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise à [Adresse 4] à [Localité 7] (09) à M. [A] [E], exerçant sous l’enseigne A2PI, assurée auprès d’AXA [I] IARD.
Ces travaux ont fait l’objet d’un certificat de paiement du 06 mai 2014 établi par la SCP [L] & ROMEU, Architectes et Ingénieurs, pour un montant total de 7.948,78 €.
Selon facture du 16 juillet 2014 d’un montant de 6.348,64 €, Mme [I] [B] a confié des travaux concernant également la rénovation de son habitation à la SARL [W] & Fils, assurée auprès de la SMABTP.
Ces travaux ont fait l’objet d’un certificat de paiement du 18 juillet 2014 établi par la SCP [L] & ROMEU, Architectes et Ingénieurs pour un montant total de 6.348,64 €.
Selon procès-verbaux du 02 septembre 2014, les travaux réalisés par la société A2PI (lot n° 3 plâtrerie, isolation, cloisons et faux plafonds), la SARL [W] [F] & Fils (lot n° 4 carrelage, faïence) et la SARL PIRES MANUEL (lot n°1 Démolition, G-O), sous la maitrise d’œuvre de la SCP [L] & ROMEU, architectes et ingénieurs, ont fait l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage.
Les désordres dénoncés par Mme [B] ont fait l’objet d’une expertise amiable selon rapport du 07 juin 2024.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 30 et 31 juillet 2024 et 02 août 2024, Mme [I] [B] a fait assigner la SARL A2PI, la société AXA [I] IARD MUTUELLE, la SARL [W] [F] et Fils, la SMABTP et M. [T] [L], venant aux droits de la SCP [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Selon ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Z] [P]. Il a rejeté les demandes de la société A2PI tendant à être mise hors de cause et de ne pas se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Il a également rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SMABTP et la SARL [W] [F] & Fils ont assigné en appel de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 29 avril 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SMABTP et la SARL [W] [F] & Fils ont demandé au juge des référés de :
Y venir les parties requises.
Vu les pièces produites, les articles 145, 146, 484 et 808 du CPC,
Entendre donner acte aux requérantes de ce que le présent appel en cause et en garantie ne constitue nulle reconnaissance de responsabilité, de garantie ou du bien-fondé des réclamations présentées par la demanderesse principale.
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés au fond.
S’entendre déclarer communes et opposables à la MAF les opérations d’expertise actuellement en cours de Monsieur [P].
S’entendre dire et juger que l’expert devra reprendre et continuer ses investigations en présence de la requise, ou celle-ci dûment appelée.
Voir statuer ce que de droit sur les dépens, mais à titre provisoire
Au soutien de ces prétentions, la partie demanderesse fait valoir qu’il résulte des premières opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 22 octobre 2024 que les réclamations formulées par Mme [I] [B] sont de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre, M. [L], venant aux droits de la SCP D’ARCHITECTE [L] ET ROMEU. Elle expose que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°1, indique qu’il est nécessaire d’appeler en cause l’assureur du maître d’œuvre, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonner l’extension de la mission d’extension de la mesure d’expertise à la MAF sous les plus expresses réserves de garantie
Condamner les parties requérantes aux entiers dépens de l’instance
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
I. Sur l’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’aucune contestation n’est formulée quant à la qualité d’assureur de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au profit de la SCP D’ARCHITECTE [L] ET ROMEU, aux droits de laquelle vient M. [L].
Dès lors, il y a lieu d’admettre l’appel en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En conséquence, les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [Z] [P], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 22 octobre 2024, seront déclarées communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
II. Sur les autres demandes
La SMABTP et la SARL [W] [F] & Fils, partie demanderesse, seront condamnées conjointement aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ADMETTONS l’appel en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SCP D’ARCHITECTE [L] ET ROMEU ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [P], suivant l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024, n° RG 24/00134 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS la SMABTP et la SARL [W] [F] & Fils de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS conjointement la SMABTP et la SARL [W] [F] & Fils aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Consultant ·
- Picardie ·
- Entreprise ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Attribution ·
- Qualification professionnelle
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Pologne ·
- Avis motivé ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Location ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.