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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSLQ
MINUTE N° 25/121
[I] [D] [B]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[I] [D] [B]
[10]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [H] [M] de la [13], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [Z] [N],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur assesseur, représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [D] [B], né le 01/08/1978, de nationalité espagnole, soudeur en intérim, a été victime d’un accident du travail le 28.01.2022 dans les circonstances suivantes : « Il a perdu l’équilibre et a chuté ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] en date du 29.01.2022 mentionne :
« Fracture extrémité intérieure du radius gauche déplacée ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [D] [B] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 30.01.2022 au 31.10.2023.
Son état a été consolidé le 31.10.2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
La [6] ([9]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [I] [D] [B] le 07.11.2023.
Par courrier du 07.12.2023, Monsieur [I] [D] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La [8] n’a pas réévalué le taux initial de 20 %.
Par requête enregistrée au greffe le 03.06.2024, Monsieur [I] [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 28.11.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [O].
Dans son rapport du 09.01.2025, le médecin consultant a également conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025, et renvoyée à celle du 03.06.2025 à la demande du requérant.
A l’audience, Monsieur [I] [D] [B], non comparant, est représenté par Monsieur [H] [M], Secrétaire général de la [12] dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui renvoie sans débat à ses conclusions contradictoires reçues au greffe du Pôle social par mail du 27.05.2025.
Il accepte le taux médical de 20 % octroyé par la [9] et sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 10 %.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [Z] [N], renvoie également sans débat à ses conclusions en réponse du 28.05.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— voir entériner le rapport établi par le Docteur [Y] [O].
— une mesure proportionnée du taux professionnel si le tribunal devait l’estimer nécessaire.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Monsieur [I] [D] [B] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
Les séquelles sont représentées par des « Troubles algo-fonctionnels importants après fracture extrémité distale radius gauche chez un droitier ».
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 20 % en relevant qu'« Au total, il n’apparait pas d’élément médical qui permettrait de modifier le taux proposé par le médecin de la [9], en fonction du barème ».
En l’espèce les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IP de Monsieur [I] [D] [B] s’accordent à dire qu’à la date du 31.10.2023, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 20 %. Par ailleurs, le requérant accepte ce taux.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 20 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
Pour qu’il y ait prise en compte d’un retentissement professionnel, l’assuré doit apporter la preuve d’un préjudice économique ou professionnel.
En l’espèce, au moment de l’accident, le 28.01.2022, Monsieur [I] [D] [B] était intérimaire sur une mission prenant fin 3 jours après.
Soudeur de formation et exerçant cette activité depuis son arrivée en France en 2019, il ne justifie pas du nombre de mois d’activité ou d’inactivité. Il ne justifie pas non plus que suite à cette mission, une autre devait lui être attribuée.
Sa rémunération nette du mois de décembre 2021 était de 1712,12 €.
Monsieur [I] [D] [B] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 30.01.2022 au 31.10.2023.
Le 08.03.2023, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste de soudeur ou d’agent de production, ainsi qu’une contre-indication à tous les travaux de manutentions et de force du membre supérieur gauche, ou les travaux l’exposant aux vibrations et aux contraintes de préhension de ce même membre.
La [14] lui a accordé, par décision du 10.11.2023, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, pour la période du 01.06.2023 au 31.05.2028, ainsi qu’une aide pour son orientation professionnelle vers un centre ou un service de pré-orientation. Dans ce cadre, il a bénéficié d’une formation rémunérée par la région [4] à hauteur de 2000 € mensuels du 19.02.2024 au 10.05.2024.
Cette formation, qui a eu lieu peu de temps après sa consolidation, lui a permis de recharger des droits auprès de [15], et il a perçu ses droits au chômage du 01.05.2024 au 30.04.2025, soit durant une année.
Monsieur [I] [D] [B] a ensuite bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion, à hauteur de 130 heures/mois. La fiche de paie d’avril 2025 fait apparaître une rémunération mensuelle de 1288 €.
Ainsi, intérimaire au moment de l’accident et sans contrat de travail prévu, il aurait pu se retrouver au chômage au titre de sa situation professionnelle précaire et non du fait de son accident du travail.
Ce dernier lui a toutefois permis de bénéficier d’une formation rémunérée et d’une aide pour favoriser son retour à l’emploi.
Si ses revenus sont actuellement légèrement inférieurs à ceux d’avant l’accident, Monsieur [I] [D] [B] ne justifie pas d’une activité et de revenus réguliers sur du moyen ou long terme avant son accident. Aujourd’hui, il n’explique pas pourquoi son CDD est à hauteur de 30 heures par semaine, et si cette situation est choisie ou subie.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Monsieur [I] [D] [B] qui jouit de toutes les aides utiles pour permettre sa réinsertion professionnelle sur un emploi à temps plein.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [D] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [B] de sa demande de taux socio-professionnel,
CONFIRME la décision de la caisse fixant son taux d’incapacité à 20 %,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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