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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d'[Localité 6]
8ème Chambre
AFFAIRE : RG N° : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3TK
NAC : 30Z
CCC délivrées le :
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Adresse 9], [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet AMJ IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 431 270 321
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 07 Novembre 2024 et lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonannce de clôture en date du 06 juin 2024 avec avis de renvoi de la procédure devant le Juge Rapporteur, ayant fixé l’audience au 07 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
JUGEMENT : Prononcé publiquement, sur le siège,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] est propriétaire au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] située [Adresse 13].
Par acte de commissaire du justice en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice le cabinet AMJ Immobilier, a fait assigner M. [L] [K] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir:
— Juger recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires sis à [Adresse 8] [Localité 16][Adresse 1] [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet AMJ IMMOBILIER;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires sis à [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 3])[Adresse 2], les sommes suivantes :
— 9.289,15 € au titre des appels de charges et travaux postérieures au 15 février 2021 (après répartition exerc 20) et arrêtés au 26 février 2024 inclus (avant répartition exercice 2023), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 981,52 € au titre des frais de recouvrement,
— 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500,00 € au titre de l’artic|e 700 du Code de Procedure Civile;
— Condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CABlNET CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné M. [L] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par message mis sur RPVA le 05 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement de son client, M. [K] ayant intégralement réglé les causes de l’assignation.
Il convient de prononcer de constater le désistement d’instance du demandeur, de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et de déclarer le désistement parfait.
La procédure n’a plus d’objet et en conséquence il n’y a pas lieu de maintenir cette affaire au rôle.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord du défendeur, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]
Constate que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par le défendeur
Constate, de ce fait, l’extinction de l’instance et nous en dessaisi ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par le [Adresse 17] [Adresse 9]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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