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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SWEX
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Février 2025
[K] [R]
C/
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 10], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE AIRLINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – ROYAUME UNI
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R] a acheté un billet d’avion [Localité 10] / [Localité 8] [Localité 7] sur le vol EJU4842 du 12/06/2023, départ à 09H05, arrivée à 10H30.
Le vol EJU4842 du 12/06/2023 a été annulé par le transporteur aérien. La passagère a été réacheminée sur le vol EJU4848, départ le même jour à 17H00, arrivée à 18h20.
Madame [K] [R] a sollicité une indemnisation par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil en date du 26/06/2023. En vain.
Par requête reçue au greffe le 18/09/2023, Madame [K] [R] a fait convoquer la société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation d’EASYJET EUROPE AIRLINE aux dépens et à lui payer, les sommes de :
— 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation du vol en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 18/12/2024, Madame [K] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le conseil de la société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE, s’en remet à justice, indiquant ne pas avoir reçu d’instructions de la part de sa cliente.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [K] [R] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur la demande au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :
En cas d’annulation de vol ou de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été annulé, la passagère a été réacheminée mais est arrivée à destination finale avec un retard de 07h50, soit avec plus de trois heures de retard.
Aux termes de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
L’indemnisation forfaitaire est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.
Le considérant 14 du règlement précise que, " comme dans le cadre de la convention de [Localité 6], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. "
EASYJET EUROPE AIRLINE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement.
Il convient donc de condamner EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Madame [K] [R] la somme de 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive d’EASYJET EUROPE AIRLINE aux réclamations de Madame [K] [R], qui ne justifie pas de l’envoi ou de la réception de la réclamation du 26/06/2023, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [K] [R] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Condamne la société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Madame [K] [R] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [K] [R] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société britannique EASYJET EUROPE AIRLINE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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