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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GRAC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
S.C.I. ORSIFLOR
c/
S.A.S. SECOND
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01534 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMSV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ORSIFLOR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SECOND
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2023, la SCI ORSIFLOR a donné à bail commercial à la SAS SECOND pour une durée de neuf années à compter du 7 août 2023, un local commercial situé [Adresse 4] (06600), moyennant un loyer annuel initialement fixé à 29.160 € TTC, payable d’avance les premiers de chaque mois, outre une provision sur charges de 180 € par mois.
Le montant du loyer est désormais de 2.515,05 € par mois et la provision sur charges de 210 €, soit un montant total de 2.725,05 € par mois.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 30 juin 2025, la SCI ORSIFLOR a fait délivrer à la SAS SECOND un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8.175,20 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SCI ORSIFLOR a fait assigner la SAS SECOND devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 46 et 809 (sic) du code de procédure civile, 1217 et 1741 du code civil et L 145-41 du code de commerce :
— déclarer le tribunal de Grasse compétent,
— recevoir la présente demande formulée par la SCI ORSIFLOR et la déclarer bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visée dans le commandement de payer en date du 30 juin 2025,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail commercial signé le 4 août 2023 entre la SCI ORSIFLOR et la SAS SECOND,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SECOND et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin est avec l’assistance notamment de témoins, d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique,
— condamner la SAS SECOND à régler à la société ORSIFLOR la somme provisionnelle de 2.725,05 € [en réalité 10.900,25 € ainsi que cela ressort des motifs de l’assignation, la somme mentionnée dans le dispositif résultant d’une évidente erreur de plume] au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 30 juin 2025.
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS SECOND à la somme de 2 725,05 € et ce, à compter d’un mois à partir du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 juin 2025 demeuré infructueux et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— condamner en tant que de besoin la SAS SECOND au règlement de cette indemnité,
— condamner la SAS SECOND régler à la société ORSIFLOR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI ORSIFLOR, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SECOND n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (employée de la société de domiciliation non habilitée à recevoir l’acte), et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Il sera constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 27 août 2025, et la date de l’audience fixée au 12 novembre 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 3 septembre 2025 et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile (anciennement article 809 du code de procédure civile), le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail à effet du 7 août 2023 la liant à la SAS SECOND, qui contient en son article 22 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La bailleresse, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de mai à juillet 2025 inclus, a fait signifier à la SAS SECOND le 30 juin 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 8.175,20 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Il sera observé que même s’il vise par anticipation au 30 juin 2025 le loyer impayé du mois de juillet 2025, qui n’était exigible qu’à partir du 1er juillet, il reste en tout état de cause valable pour les loyers impayés des mois de mai et juin 2025.
La SAS SECOND, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, ainsi que cela ressort des décomptes arrêtés au 29 juillet 2025 et 13 octobre 2025 versés aux débats (le seul versement intervenu, d’un montant de 2.749,16 €, étant en date du 9 octobre 2025 et correspondant à l’échéance du mois d’octobre 2025), le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 31 juillet 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS SECOND est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite la condamnation de la requise au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 2.725,05 € à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SAS SECOND sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation échus impayés s’élevait, au jour de l’assignation, à la somme de 10.900,25 €.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SECOND à payer cette somme, à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.450,15 € exigible à cette date, et à compter du 27 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SECOND, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ORSIFLOR la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 31 juillet 2025, du bail commercial liant la SCI ORSIFLOR, bailleresse, à la SAS SECOND, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS SECOND des locaux commerciaux sis [Adresse 3] [Localité 7], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2.725,05 € incluant les charges à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés ;
Condamne la SAS SECOND à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI ORSIFLOR ;
Condamne la SAS SECOND à payer à la SCI ORSIFLOR la somme provisionnelle de 10.900,25 € arrêtée au mois d’août 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.450,15 € exigible à cette date, et à compter du 27 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
Condamne la SAS SECOND aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SECOND à payer à la SCI ORSIFLOR une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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