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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00752 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRJ – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à:
— Me Jung-mee ARIU
Délivrées le : 05/01/2026
JUGEMENT DU : 05 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRJ
AFFAIRE : [Localité 5] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Adresse 4]” / [F] [O] [K], [D] [G] [U] [X] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 05 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée d’Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DEVICTOR IMMOBILIER,
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [F] [O] [K]
né le 04 Août 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Mme [D] [G] [U] [X] épouse [K]
née le 08 Septembre 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET DEVICTOR IMMOBILIER, a assigné, par exploit du 07 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K], pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.658,39€ correspondant à des charges de copropriété échues et impayées sur la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 (1161,27 €), des cotisations de fonds de travaux (334,77 €)et des provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026 (1162,35 €) avec intérêt à taux légal à compter du 30 juillet 2025, la somme de 2100,39€ correspondant aux frais de contentieux exposés par le syndic, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 156,39 € correspondant au coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K], assignés selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 24 avril 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 28 janvier 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, confirmé l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
— une lettre de mise en demeure distribuée le 1er août 2025 portant réclamation de la somme de 1.104,59 € au titre des provisions échues pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 30 septembre décembre 2025;
— un commandement de payer les charges de copropriété en date du 15 octobre 2025 d’un montant de 3097,41 € outre le coût de l’acte d’une montant de 156,39 € ;
— un relevé de compte arrêté au 2 octobre 2025 comportant un solde débiteur de 1496,04€ ;
— un relevé de compte arrêté au 21 octobre 2025 portant un solde débiteur au titre des frais engagés d’un mondant de 2100,89€.
Il n’est pas démontré par Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X], épouse [K], qui ne comparaissent pas, qu’ils se sont acquittés des provisions échues au titre des charges courantes pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 et des travaux pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 d’un montant respectivement de 1161,27 € et de 334,77 €.
Ces derniers ne s’étant pas acquittés de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui leur a été présentée le 30 juillet 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 1.162,35 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1erjanvier 2026 au 30 septembre 2026.
Ainsi, Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X], épouse [K] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2658,39 € au titre des arriérés de charges, des cotisations du fonds de travaux comptes arrêtés au 02 octobre 2025 et des provisions à échoir selon relevé de compte du 21 octobre 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 1er août 2025, pour la somme de 1104,59 € et à compter de l’assignation, le 7 novembre 2025, pour le surplus.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du montant des sommes réclamées au titre des frais contentieux sur le fondement de l’article 10-1 précité les sommes de 96 € (x2) intitulées « JUNG [Localité 6] ARIU/MISE EN DEMEURE », 144 € « JUNG [Localité 6] ARIU », 144 € (x3) « [Localité 6] Art 19-2 du 10.07.1965 » qui n’apparaissent pas contractuellement dues ainsi que les sommes de 216 € (x3) correspondant aux frais de constitution et du suivi du dossier par l’auxiliaire de justice, aucune diligence exceptionnelle n’étant caractérisée.
Il convient ainsi de condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 684,39 € au titre des frais résultant de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure le coût du commandement de payer dès lors que ces frais n’apparaissaient pas nécessaires à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4]» situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET DEVICTOR IMMOBILIER :
la somme de 1161,27 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées sur la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ; la somme de 334,77 € correspondant à des charges au titre des travaux sur le fondement de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025; la somme de 1162,35 € correspondant à des provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 1er août 2025 pour la somme de 1104,59 € et à compter du 7 novembre 2025, pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4]» situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET DEVICTOR IMMOBILIER la somme de 684,39 € au titre des frais résultant de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4]» situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4]» situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, la CABINET DEVICTOR IMMOBILIER la somme de somme 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [D] [X] épouse [K] aux dépens exluant les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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