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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 21/08909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Le Bonnois,
Me Letellier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/08909
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIC
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [I], née le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant dans la, [Adresse 1],
représentée par Maître Frédéric Le Bonnois, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 678 584,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline Letellier de la SELAS AVANTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIC
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2008, Madame, [Z], [I], adjointe administrative à la mairie de, [Localité 3], a adhéré à un contrat complémentaire santé auprès de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Après deux congés de longue durée, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2018, avant d’avoir atteint l’âge de 62 ans.
Elle a demandé à la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de bénéficier de la garantie invalidité.
Par courrier du 31 octobre 2018, la mutuelle lui a répondu que conformément à l’article 14 de la notice d’information définissant la garantie invalidité, elle ne pouvait en bénéficier.
Par courriel du 18 février 2019, le conseil de Madame, [Z], [I] a contesté le refus du versement de la garantie invalidité au motif qu’à partir du 1er juillet 2013, elle a été placée en congé de longue durée au titre d’une nouvelle pathologie et a soutenu qu’il convenait d’appliquer le règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale de la mutuelle le 25 juin 2011.
Par courrier du 6 mai 2019, la mutuelle lui a répondu que conformément à l’article 14 de la notice d’information, elle ne pouvait pas prétendre à la garantie invalidité puisque celle-ci “a pour objet de servir une rente aux membres âgés de moins de 60 ans” et qu’elle ne pouvait pas bénéficier des garanties de prévoyance prévues par le règlement mutualiste invoqué dans la mesure où elle était encore en arrêt de travail lors de la survenance de la nouvelle pathologie.
Par courrier recommandé du 23 mai 2020 avec accusé de réception du 28 mai 2023, le conseil de Madame, [Z], [I] a mis en demeure la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de la faire bénéficier des garanties souscrites conformément au règlement mutualiste dont les dispositions ont été adoptées le 25 juin 2011.
Par acte du 4 juin 2020, Madame, [Z], [I] a fait assigner la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le tribunal judiciaire de Perpignan, pour que le règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale du 25 juin 2021 lui soit déclaré applicable et qu’elle soit condamnée des sommes au titre de la garantie invalidité, au titre de la rente viagère perte de retraite, et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise état a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame, [Z], [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
— débouter la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de l’ensemble de ses demandes,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que le règlement mutualiste standard garantie maintien de salaire indemnités journalières invalidité/perte de retraite de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE adopté par l’assemblée générale du 25 juin 2011 s’applique,
— juger qu’elle bénéficie des garanties invalidité et pertes de retraite prévues par l’option 3 (IJ + Invalidité + Perte Retraite) – niveau indemnisation 95 % telles que prévues par le règlement mutualiste de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE adopté par du 25 juin 2011,
— enjoindre la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE d’exécuter les obligations contractuelles prévues par le contrat qu’elle a souscrit dans les conditions prévues par l’option 3 (IJ + Invalidité + Perte Retraite) – niveau indemnisation 95 % et selon le règlement mutualiste de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE adopté par du 25 juin 2011,
— condamner la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2020, date de la mise en demeure :
o les indemnités dues au titre des garanties invalidité et perte de retraite dont le chiffrage demeure à déterminer par la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
o 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame, [Z], [I] expose que :
— la complémentaire souscrite auprès de la défenderesse prévoyait des garanties invalidité et perte de retraite et a été renouvelée chaque année ;
— du 1er décembre 2008 au 21 juillet 2013, elle a été placée en congé de longue durée en raison d’une première pathologie, en l’occurrence une dépression ;
— quelques années plus tard, il lui a été diagnostiqué une seconde pathologie, un cancer du sein, qui a motivé un second congé de longue durée dès le 1er juillet 2013 ;
— cette seconde pathologie a entraîné son inaptitude professionnelle puis sa retraite pour invalidité le 1er juillet 2018, à l’âge de 61 ans et 10 mois ;
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIC
— à sa demande d’application des garanties souscrites au titre de l’invalidité et de la perte de retraite, la mutuelle lui a opposé un refus en invoquant l’application de la notice d’information MSI-07-MI de 2010.
Madame, [Z], [I] se prévaut des articles 20 et 22 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris en application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et soutient que le désaccord avec la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE concerne le règlement mutualiste applicable, dès lors qu’elle fonde ses demandes sur le règlement mutualiste du 25 juin 2011 et que la mutuelle invoque la notice d’information MSI-07-NI de 2010.
Elle précise que ces deux règlements conditionnent notamment l’octroi des garanties invalidité et perte de retraite de l’affilié à un âge différent, alors que sa retraite pour invalidité a été prononcée le 1er juillet 2018 alors qu’elle était âgée de 61 ans et 10 mois.
Elle oppose à la mutuelle qui fait valoir que seule la notice de 2010 a vocation à s’appliquer, au motif qu’elle était en arrêt de travail lors de l’entrée en vigueur du règlement de 2011, de sorte que le fait générateur de son incapacité professionnelle était antérieur au règlement du 25 juin 2011, que l’article 2 de ce texte stipule que “Les garanties du présent règlement, adoptées par l’assemblée générale du 25 juin 2011, s’appliquent aux arrêts de travail dont le fait générateur est survenu à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu’à leurs suites (incapacité, invalidité, perte de retraite).”
Or, selon elle, c’est sa seconde pathologie au titre de laquelle son congé de longue durée a commencé le 1er juillet 2013, soit postérieurement au 1er janvier 2012, qui a causé l’inaptitude professionnelle et la retraite pour invalidité.
Elle ajoute que :
— s’agissant de la garantie invalidité, elle est prévue à l’article 15 du règlement de 2011 et a pour objet de servir une rente aux membres participants de la mutuelle âgés de moins de 62 ans se trouvant dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à la suite d’une maladie et qui sont mis à la retraite pour invalidité, l’article 16 précisant que cette garantie est mise en œuvre du jour de la retraite de l’affilié à ses 62 ans ; elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2018 et a eu 62 ans le, [Date décès 1] 2018, de sorte qu’elle y a droit entre ces deux dates ;
— s’agissant de la garantie perte de retraite, l’article 19 du règlement de 2011 indique que l’affilié a droit à une rente viagère en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité survenue avant ses 62 ans, et les articles 20 et 21 indiquent que cette rente est servie à compter de son 62ème anniversaire jusqu’à son décès, de sorte qu’elle y a droit depuis le, [Date décès 1] 2018, date de ses 62 ans.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE :
— a reconnu dans son courrier du 23 septembre 2015 qu’elle bénéficiait du règlement de 2011 en lui indiquant de se référer à l’article 6 du règlement pour la reconduction du contrat et les modalités de résiliation et ne peut pas sérieusement soutenir avoir confondu les articles 5 du règlement de 2010 et 6 du règlement de 2011 ;
— prétend à tort, dans l’éventualité où le règlement de 2011 serait applicable, qu’elle ne démontre pas que le fait générateur de la seconde pathologie est survenu après le 1er janvier 2012 alors que l’article 2 du règlement ne donne pas de renseignements et qu’il lui est impossible de connaître la date exacte à laquelle son cancer est apparu mais qu’elle produit des justificatifs démontrant la période où cette seconde pathologie a été constatée médicalement et a motivé un nouveau congé longue durée à compter du 1er juillet 2013 (trois certificats médicaux, notification du comité médical du 23 juillet 2013 statuant sur la prolongation d’un congé longue durée, arrêté de mise en congé longue durée, courrier de la CNRACL du 29 mai 2024) ;
— affirme qu’elle ne subit aucune perte de retraite au regard de son taux d’invalidité de 44,43 % et justifie sa position par la communication d’un tableau incompréhensible, alors que le règlement de 2011 (articles 18.1 et 18.2) donne les modalités de calcul applicables ;
— ses pertes de droits à la retraite sont établies par le courrier de la CNRACL du 29 mai 2024 qui donne le montant qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite sans être placée en congé longue durée et celui de la pension mensuelle.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame, [Z], [I] fait valoir qu’elle réclame l’application des garanties contractuelles auxquelles elle a droit et pour lesquelles elle a réglé des cotisations depuis le 1er janvier 2008, depuis plusieurs années, et qu’elle est privée des indemnités qui lui sont dues depuis plus de 5 ans.
Elle ajoute qu’elle perçoit actuellement une modique retraite mensuelle de 1 300 euros.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2024, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
À titre principal,
— juger que la notice d’information du règlement mutualiste de 2010 référencée MSI-07-NI doit
être appliquée à Madame, [Z], [I],
— juger que le règlement mutualiste adopté par son assemblée générale du 25 juin 2011 référencé RM-GMS-12 est inapplicable à Madame, [Z], [I],
— juger que la garantie invalidité et la garantie perte de retraite ne sont dues à l’adhérent que lorsque l’invalidité est constatée avant l’âge de 60 ans,
En conséquence,
— débouter Madame, [Z], [I] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que le règlement mutualiste RM-GMS-12 est applicable à Madame, [Z], [I],
— juger que le montant de la rente invalidité et de la rente relative à la garantie perte de retraite
doivent être calculés conformément aux dispositions du règlement mutualiste RM-GMS-12,
— juger que Madame, [Z], [I] a déjà perçu les prestations au titre de la garantie invalidité,
— juger que la rente due à Madame, [Z], [I] au titre de la garantie perte de retraite s’élève en application du règlement mutualiste RM-GMS-12 à la somme mensuelle de 8,36 euros à compter du, [Date décès 1] 2018,
— juger que Madame, [Z], [I] n’apporte pas les éléments de fait probants permettant de caractériser un préjudice indemnisable de son fait,
En conséquence,
— débouter Madame, [Z], [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Madame, [Z], [I] de sa demande de condamnation de la MNT au titre de la rente invalidité,
— la condamner à verser à Madame, [Z], [I] conformément au règlement mutualiste RM-GMS-12 une rente au titre de la garantie perte de retraite d’un montant mensuel de 8,36 euros à compter du, [Date décès 1] 2018 et jusqu’à son décès,
En tout état de cause,
— débouter Madame, [Z], [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner Madame, [Z], [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [Z], [I] aux entiers dépens.
A titre principal, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, après un rappel de la chronologie des faits (conclusion du contrat et éléments médicaux relatifs à la demanderesse), se prévaut de la définition de la garantie invalidité dans la notice d’information du règlement mutualiste de 2010 référencée MSI-07-NI à l’article 4 et de celle de la garantie complément de retraite à l’article 10.
Il en résulte selon elle que la rente d’invalidité est versée aux seuls adhérents âgés de moins de 60 ans qui sont dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle et, pour les agents affiliés à la CNRACL, qui sont mis à la retraite pour invalidité, et que la rente de retraite est versée aux seuls adhérents dont l’invalidité est survenue avant 60 ans.
Ainsi, selon elle, Madame, [Z], [I] qui a été mise à la retraite pour invalidité par la CNRACL le 1er juillet 2018, soit postérieurement à son 60ème anniversaire qui a eu lieu le, [Date décès 1] 2016, ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie invalidité et de la garantie complément de retraite.
La mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE conteste que le règlement applicable soit le règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale de la MNT du 25 juin 2011, référencé RM-GMS-12, au motif que :
— l’article 2 de ce règlement mutualiste précise expressément qu’il concerne les arrêts de travail dont le fait générateur est survenu à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu’à leurs suites (incapacité, invalidité, perte de retraite) ;
— depuis le 1er décembre 2008 et sans aucune discontinuité, Madame, [Z], [I] a été en arrêt de travail, de sorte que son argument tenant au fait que son second congé de longue durée survenu le 1er juillet 2013 était lié à une nouvelle pathologie est inopérant : les dispositions du nouveau règlement mutualiste ne sont pas applicables aux agents en arrêt de travail au 1er janvier 2012 ;
— Madame, [Z], [I] affirme de façon mensongère qu’elle lui aurait reconnu dans son courrier du 23 septembre 2015, le bénéfice du règlement de 2011 car rien n’y est indiqué sur ce point et qu’il mentionne au contraire que la référence à l’article 6 du règlement mutualiste concerne uniquement les modalités concernant toute “demande de résiliation”.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame, [Z], [I] n’apporte pas la preuve que le fait générateur de la nouvelle pathologie ayant justifié le congé de longue durée soit survenu postérieurement au 1er janvier 2012 alors même qu’il s’agit de la condition sine qua non pour justifier de l’application du règlement mutualiste dont elle se prévaut, précisant que la rédaction de l’article 2 du règlement de 2011 démontre que le fait générateur ne doit pas être confondu avec la date de placement en arrêt de travail, en congé de longue durée ou encore en retraite pour invalidité puisque celui-ci est par définition antérieur à cette date, et avec le point de départ du versement des prestations puisque celui-ci est lui aussi par définition postérieur.
A titre subsidiaire, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE fait valoir qu’en cas d’application du règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale de la MNT du 25 juin 2011, référencé RM-GMS-12, elle ne serait tenue d’indemniser de façon viagère Madame, [Z], [I] qu’à hauteur d’un montant mensuel de 8,36 euros au titre de la garantie perte de retraite à compter du, [Date décès 1] 2018 :
— s’agissant de la garantie invalidité, elle se prévaut des articles 18, 18.1 et 18.2 du règlement, et du pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL, en application desquels elle a calculé un montant de rente de 341,30 euros par mois par erreur ; elle l’a versée entre le 1er juillet 2018 et le, [Date décès 1] 2018 à Madame, [Z], [I] et n’en a pas demandé le remboursement, de sorte qu’elle n’a plus aucune prestation à lui payer à ce titre ;
— s’agissant de la garantie perte de retraite, elle se prévaut des articles 22 et 22.2 du règlement et du taux global d’invalidité de Madame, [Z], [I] fixé par la CNRACL, ainsi que du fait qu’elle a démontré à la demanderesse dans plusieurs courriers que celle-ci n’avait subi aucune perte de retraite et que par conséquent, elle n’avait droit à aucune prestation au titre de la garantie perte de retraite ; elle souligne que cette dernière ne conteste pas les sommes qu’elle lui a versées au titre de sa rente d’invalidité, se contente de citer les articles du règlement mutualiste RM-GMS-12 portant sur le calcul de la rente d’invalidité pour contester le fait qu’elle n’a pas subi aucune perte de retraite, et lui demande de fournir l’ensemble des éléments permettant de chiffrer son “traitement indiciaire” alors qu’elle ne lui en verse aucun.
Elle précise avoir tenu compte de la nouvelle pièce n°15 fournie par Madame, [Z], [I] et du nombre de trimestres retenu par la CNRACL (91 et non 90) pour refaire ses calculs au titre de la garantie perte de retraite, ce qui l’a conduit à une perte de retraite théorique de 8,36 euros mensuel.
La mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE s’oppose à la demande de dommages et intérêts de Madame, [Z], [I] faute d’éléments probants caractérisant un éventuel préjudice du fait de sa prétendue inexécution contractuelle, soulignant qu’elle n’a pas demandé le remboursement des rentes d’invalidité versées par erreur et que la prestation due au titre de la garantie perte de retraite est très faible par rapport au montant du préjudice invoqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, les plaidoiries étant prévues le 11 février 2026, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2 du règlement adopté par l’assemblée générale du 25 juin 2011 invoqué par Madame, [Z], [I] stipule que “Les garanties du présent règlement, adoptées par l’assemblée générale du 25 juin 2011, s’appliquent aux arrêts de travail dont le fait générateur est survenu à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu’à leurs suites (incapacité, invalidité, perte de retraite).”
Le fait générateur ne peut s’entendre que comme la découverte de la maladie ou son diagnostic, au titre de laquelle l’arrêt maladie a été pris, la preuve de l’apparition d’une maladie étant une preuve impossible voire dénuée de sens si l’on considère une maladie génétique par exemple.
Madame, [Z], [I] produit des pièces qui démontrent que la seconde pathologie qui a entraîné son placement en congé longue durée à compter du 1er juillet 2013 selon arrêté du 30 août 2013 (pièce 12), repris dans le courrier de la CNRACL du 29 mai 2024 (pièce 14) a été constatée médicalement le 18 novembre 2013 par un médecin de l’institut régional du cancer de, [Localité 4] qui précise la recevoir “pour la prise en charge d’un épithélioma mammaire au sein gauche (…) Elle s’est palpée un nodule à la jonction des quadrants supérieurs du sein gauche au mois de juillet dernier” (pièce 13), soit postérieurement au 1er janvier 2012.
Par conséquent, c’est bien le règlement adopté par l’assemblée générale du 25 juin 2011 référencé RM-GMS-12 qu’il convient d’appliquer aux modalités de prise en charge de Madame, [Z], [I] par la mutuelle.
Le tribunal relève que la demanderesse se borne à demander la condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités dues au titre des garanties invalidité et perte de retraite “dont le chiffrage demeure à déterminer par la mutuelle”, alors que la charge de la preuve des sommes réclamées en application du règlement mutualiste lui incombe.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIC
S’agissant de la rente au titre de la garantie invalidité, la mutuelle l’a néanmoins chiffrée à la somme de 341,30 euros par mois, conformément à l’article 18.2 “Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL inférieur à 50%” du règlement mutualiste du 25 juin 2011, au vu du taux global d’invalidité fixé par la CNRACL à 44,43% dans l’avis de mise en retraite produit par Madame, [Z], [I], qui ne la conteste pas et ne communique aucune pièce susceptible de la remettre en cause.
De plus, la mutuelle indique lui avoir versé la somme de 341,30 euros, sans être contredite, pour la période prévue contractuellement (articles 15 et 16) entre la mise à la retraite de Madame, [Z], [I], le 1er juillet 2018, et son 62ème anniversaire, le, [Date décès 1] 2018.
Dans ces conditions, faute de production d’autres éléments pour déterminer l’existence d’un reliquat éventuellement dû au titre de la rente invalidité, Madame, [Z], [I] ne se verra pas allouer d’indemnités complémentaires.
S’agissant de la rente au titre de la garantie perte de retraite, la mutuelle retient à juste titre qu’au vu du taux global d’invalidité de Madame, [Z], [I] fixé par la CNRACL à 44,43%, ce sont les stipulations de l’article 22.2 du règlement mutualiste relatives aux montants de rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité inférieur à 50% qui s’appliquent.
Elle produit par ailleurs un tableau détaillant son calcul de la perte de retraite (sa pièce 5) prenant en compte les éléments fournis par Madame, [Z], [I] elle-même après les avoir obtenus de la CNRACL (pièce 15 en demande), aux termes duquel elle aboutit à une perte de retraite théorique de 8,36 euros mensuel.
Par conséquent, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE sera tenue d’indemniser de façon viagère Madame, [Z], [I] à hauteur d’un montant mensuel de 8,36 euros au titre de la garantie perte de retraite à compter du, [Date décès 1] 2018.
Madame, [Z], [I] a nécessairement subi un préjudice tenant à l’anxiété liée au refus de prise en charge, partiellement injustifié, par sa mutuelle dans un contexte de maladie la fragilisant. La défenderesse a néanmoins toujours répondu à ses courriers, lui indiquant de manière motivée les motifs de sa position.
Dans ces conditions, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE sera condamnée à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Partie qui succombe principalement, la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame, [Z], [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que le règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale du 25 juin 2011 référencé RM-GMS-12 de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE est applicable à Madame, [Z], [I] ;
Condamne la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Madame, [Z], [I] une rente au titre de la garantie perte de retraite d’un montant mensuel de 8,36 euros à compter du, [Date décès 1] 2018 et jusqu’à son décès ;
Condamne la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Madame, [Z], [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame, [Z], [I] de ses autres demandes ;
Condamne la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Madame, [Z], [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé a, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de procédure civile
- Code civil
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