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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 16/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U c/ venant aux droits de la SOCIETE [ Adresse 25, S.C.I. [ Adresse 25 ], LA SOCIETE CIVILE [ Adresse, S.A.S. GGL AMENAGEMENTS, SARL CBG ARCHITECTURE ET URBANISME dont le siège social est sis [ Adresse 7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmis par RPVA valant copie executoire
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 16/05140 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KPK6
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C] [O] [L] [V]
née le 03 Novembre 1990 à [Localité 29],
Monsieur [W] [A] [U] [E]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 29],
demeurant et domiciliés tous deux [Adresse 25] – [Adresse 14]
représentés par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 25], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°794 761 296, prise en la SAS HELENIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
LA SOCIETE CIVILE [Adresse 31]
venant aux droits de la SOCIETE [Adresse 25]
intervenant volontaire
S.A.S. GGL AMENAGEMENTS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°422 889 469, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentées par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER qui n’intervient plus
SARL CBG ARCHITECTURE ET URBANISME dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SARL BET STRUCTURE 2000, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 434 292 488, dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS( MAF) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
es qualité d’assureur de la SARL CBG contrat 135532/B
es qualité d’assureur de la SARL BET STRUCTURE 2000 contrat n°77681/S,
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF), dont le siège social est sis [Adresse 24]
assureur de la société TECTA
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Férouze MEGHERBI avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS BRAULT MTP , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 788612752 dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège,
Société SMABTP , RCS PARIS 777 664 764, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le siège régional sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
assureur CNR de la SCI [Adresse 25],
assureur Dommage Ouvrage
assureur décennal de la SAS BRAULT MTP,
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN , RCS AVIGNON 329 426 340, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RCS NANTERRE 487 424 608, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Sarah LUGAN avocat plaidant au barreau de PARIS
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE (SIREN : 379.834.906) dont le siège social est situé : [Adresse 10] et le siège administratif :[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur présumé de la SARL ANGLE VERT)
Intervenant volontaire
SA GROUPAMA (SIREN : 343.115.135) dont le siège social est situé : [Adresse 23]
[Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès-qualité audit siège
représentées par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ACTEL, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n°488 143 009, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
Compagnie d’assurances AR-CO, assureur de la SARL ACTEL, contrat n°DP IC 20071, dont le siège social est [Adresse 8] (Belgique), entreprise agréée par arrêté royal du 4 juillet 1979 pour pratique les opérations d’assurances de la branche 13 RC GENRALE Moniteur du 14 juillet 1979 AR-CO SCRL 0330 LPS le 20/05/2005, prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
SA ABEILLE IARD & SANTE (ancienne dénomination S.A. AVIVA,) , Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
es qualité d’assureur de la société ISOPLAST 11 contrat n°73 420 638,
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS assureur du cabinet CIC DELMAS contrat 116431298, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS assureur du cabinet CIC DELMAS contrat 116431298, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
SASU CABINET D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DIDIER DELMAS – CIC DELMAS, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°484 359 104, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances MAF MUTUELLES DES ARCHITECTES DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SARL BET STRUCTURE 2000 contrat 77681/S,,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCOTEC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°542 016 654, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722057460, dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège assureur de la société SOCOTEC, contrat 37503519274987,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ANGLE VERT immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 403250004 dont le siège social est sis [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légaL en exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ISOPLAST 11, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 334 517 117, dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légaLen exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
Société TECTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [V] et [W] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement une villa située à [Localité 33] et constituant le lot n°37 d’un lotissement aménagé par la SAS GGL AMENAGEMENT dont ils ont pris livraison le 25 mars 2015.
La maitrise d’œuvre de l’opération de lotissement avait été confiée par GGL AMENAGEMENT à la société PROJETEC ENVIRONNEMENT aux droits de laquelle vient la SARL TECTA, assurée successivement auprès de la MAF et de la SMABTP, alors que les travaux d’aménagement ont été réalisés par la SAS BRAULT MTP, assurée auprès de la SMABTP, et par la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, assurée auprès de la compagnie GENERALI et de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
A la suite de la cession du macro-lot constituant ce lotissement par la SAS GGL AMENAGEMENT à la SCI [Adresse 25], cette dernière a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction d’un immeuble collectif et des villas individuelles, notamment de celle cédée aux consorts [V] – [E].
A ce titre, la SCI [Adresse 25] a conclu un contrat d’assurance CNR auprès de la SMABTP.
La SAS CIC DELMAS, assurée auprès des compagnies MMA, a été chargée par la SCI [Adresse 25] du suivi de l’exécution de ces travaux de construction dont la conception avait été assurée par la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Après avoir pris possession de leur villa d’habitation le 25 mars 2015, les consorts [V] – [E] se sont plaints de dommages consistant en l’absence de drainage du terrain, le déversement des eaux du voisin sur le terrain, l’existence d’un enrochement mal réalisé et l’inondation du terrain rendant l’accès à la maison impossible.
La parcelle vendue est située en contrebas d’un terrain propriété de GGL, et jouxte la parcelle n°[Cadastre 13] de Monsieur [M] et Madame [T].
Les eaux pluviales des fonds supérieurs se déversent dans la propriété des consorts [V]-[E], ainsi que de la boue qui provient de l’enrochement.
Faute d’issue amiable, ces derniers ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 18 février 2016 à Monsieur [H].
Par actes d’huissier en date des 26 et 29 juillet, 1er août 2016, [L] [V] et [U] [E] ont fait assigner la SCI [Adresse 25], la SMABTP, en qualité d’assureur CNR et d’assureur dommage ouvrage de la SCI [Adresse 25], [I] [M], [N] [T], la SAS GGL Aménagements, la SAS CIC Delmas devant le tribunal de grande instance afin de voir :
— condamner la SCI [Adresse 25] à prendre en charge les travaux de levée des réserves concernant le volet en bois du premier étage et l’enrochement non conforme;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 25], la SMABTP, la SAS GGL Aménagement, la SAS CIC Delmas à prendre en charge le coût des travaux de reprise des dommages affectant le lot 37 au titre de l’enrochement et des venues d’eau;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 25] et la SAS GGL Aménagement à démolir l’enrochement existant et à reconstruire un mur de soutènement d’une hauteur d’une mètre quatre-vingt conformément aux plans du permis de construire, lequel sera implanté à l’intérieur de la parcelle cadastrée section CA[Cadastre 17];
— condamner les défendeurs in solidum entre eux sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à réaliser les travaux de reprise des dommages affectant le lot 37 au titre de l’enrochement et des venues d’eau tels qu’ils seront fixés par l’expert ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 25], la SMABTP, en qualité d’assureur CNR et d’assureur dommage ouvrage de la SCI [Adresse 25], la SAS GGL Aménagements, la SAS CIC Delmas à leur payer 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immatériel;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de l’expertise de M. [H] et les frais liés à la procédure de référé.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/5140 du répertoire général.
Par actes d’huissier du 26 octobre 2016, la SCI [Adresse 25] a appelé en garantie la société CBG architecture et urbanisme et son assureur la MAF Assurances.
Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 23 septembre 2016, la SAS GGL Aménagement a quant à elle appelé en garantie la société TECTA, la MAF, la société BRAULT MTP, la SMABTP, la société Entreprise Valerian, la société GENERALI IARD et la société Allianz Global Corporate&speciality.
Par ordonnance du 9 mai 2017, ces procédures ont été jointes à l’affaire principale RG n°16/5140, et le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de cette instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H].
Par actes d’huissier en date des 18, 21,22 et 23 août 2017, la SMABTP, en qualité d’assureur CNR, a fait assigner la SA Socotec, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Actel, son assureur la société AR-CO, la SARL CBG Architecture et urbanisme et son assureur la MAF, la MAF en qualité d’assureur de la SARL Structure 2000, la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks en qualité d’assureur du cabinet CIC Delmas, le BET Structure 2000 SARL, la SARL Isoplast 11 et son assureur la SA Aviva, la SARL Angle vert et son assureur la SA Groupama devant le tribunal de grande instance afin qu’ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/2152 et par ordonnance du 19 juin 2018, la jonction a été prononcée avec le dossier RG n°16/5140 et un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du rapport d’expertise susvisé.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2018.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action des consorts [V] – [E] à l’encontre de la SMABTP et de la SASU CIC DELMAS, a constaté que les demandes formulées par les autres parties ne relèvent pas du juge de la mise en état et a renvoyé à l’audience de mise en état du 7 juin 2022, invitant notamment, d’une part, la SCI [Adresse 25], la SAS GGL Aménagement et la SMABTP, à l’origine des assignations d’autres parties, à clarifier leurs demandes, en concluant au fond ou en indiquant si elles se désistent de leurs demandes, et, d’autre part, la SCI [Adresse 25], la SAS GGL Aménagement, [N] [T] et [I] [M] à préciser si elles acceptent le désistement d’instance et d’action de [C] [V] et [W] [E] à leur encontre.
Par ordonnance du 16 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement parfait d’instance de la SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 25] et assureur décennal de la société BRAULT MTP à l’encontre de la société ACTEL, de la compagnie d’assurances ARCO et de la société ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la société AVIVA ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Entreprise VALERIAN et de la société ALLIANZ Global Corporate & Speciality.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SOCIETE CIVILE [Adresse 31], intervenante volontaire, venant aux droits de la Société [Adresse 25] et la Société GGL AMENAGEMENT demandent au tribunal de :
Vu les articles 1346, 1346-1, 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner solidairement la Société TECTA et son assureur la MAF, la Société CIC DELMAS et ses assureurs les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la Société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la Société SOCIETE CIVILE [Adresse 31] venant aux droits de la Société [Adresse 25] la somme de 27.355,95 €,
Dire et juger ces sommes productives d’intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions signifiées le 1er février 2021, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Les condamner solidairement à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] (venant aux
droits de la Société [Adresse 25]) la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par la Société [Adresse 25] au titre des procédures de référé expertise et des honoraires
de l’expert judiciaire.
Vu les articles 1346, 1346-1, 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner solidairement la Société TECTA et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Société BRAULT MTP et son assureur la Société SMABTP, à payer à la Société GGL AMENAGEMENT la somme de 32.550,21 €,
Dire et juger ces sommes productives d’intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions signifiées le 1er février 2021, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Les condamner solidairement à payer à la Société GGL AMENAGEMENT la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par la Société GGL AMENAGEMENT au titre des procédures de référé expertise et des honoraires de l’expert judiciaire.
Débouter toutes parties de leurs demandes au titre des frais et dépens telles que dirigées contre la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] (venant aux droits de la Société [Adresse 25]) et la Société GGL AMENAGEMENT,
Subsidiairement, condamner solidairement la Société TECTA et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Société BRAULT MTP et son assureur la Société SMABTP, la Société CIC DELMAS et ses assureurs les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la Société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] (venant aux droits de la Société [Adresse 25]) et la Société GGL AMENAGEMENT de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MAF assureur de TECTA, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et 1240 et suivants du code civil, L 113-9 et L 124-3 du code des assurances et 1202 du Code civil, de :
A titre principal DECLARER le protocole intervenu entre les Sociétés GGL AMENAGEMENT, [Adresse 25] et les consorts [E] [V] inopposable à la MAF.
DEBOUTER les Sociétés GGL AMENAGEMENT, [Adresse 25] aux droits de laquelle vient la Société CIVILE [Adresse 31] de leurs demandes à son égard.
Subsidiairement IMPUTER à la Société GGL AMENAGEMENT la charge de 20 % du coût du sinistre relativement au dommage afférent au défaut de stabilité de l’enrochement soit sur une base
de 19.862,75 euros au titre des dommages matériels outre 20 % au titre des dommages immatériels.
En conséquence,
RETRANCHER de l’éventuelle condamnation que prononcerait le Tribunal une part de 20 % sur les bases précitées.
Plus subsidiairement FAIRE DROIT à la réduction proportionnelle de garantie de la MAF à hauteur de 49 %.
En conséquence LA CONDAMNER dans cette seule limite.
En tout état de cause, CONDAMNER la SMABTP à supporter la charge de toutes condamnations ne ressortant pas des garanties obligatoires de la Société TECTA et mettre la MAF hors de cause de ce chef.
REJETER toutes condamnations in solidum.
Encore plus subsidiairement CONDAMNER les Sociétés BRAULT et la SMABTP et CIC DELMAS et les Sociétés MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir indemne la MAF.
REJETER toutes demandes excédant les conditions et limites de la police de la MAF relativement à sa franchise et son plafond.
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BET STRUCTURES 2000, la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et leur assureur la MAF demandent au tribunal de :
CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre du BET STRUCTURES 2000,
DEBOUTER la SCI [Adresse 31] et la société GGL AMENAGEMENT de leurs demandes dirigées contre les concluants,
LES CONDAMNER à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société CIC DELMAS, ses assureurs MMA IARD et MMA MUTUELLES et la SMABTP (assureur de la société TECTA) à relever et garantir intégralement les concluantes de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
LIMITER en toute hypothèse la condamnation des concluantes à la somme de 13.018,50 € TTC, seule somme susceptible d’être allouée aux requérantes du chef de la réclamation relative à la gestion des EP,
CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BRAULT MTP et la SMABTP, agissant es qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 25], d’assureur Dommage Ouvrage et d’assureur décennal de la SAS BRAULT MTP, demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et 1240 et suivants du code civil, L 113-9 et L 124-3 du code des assurances et 1202 du Code civil, de :
Vu la non mise en cause de la SMABTP ès qualité d’assureur de TECTA
REJETER les demandes de la MAF et TECTA contre la SMABTP à ce titre.
REJETER les demandes des MMA et de la SASU CIC DELMAS fondées sur les dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les sociétés [Adresse 25] et GGL AMENAGEMENT de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société BRAULT MTP sauf à ce qu’un cantonnement soit prononcé dans les proportions suivantes :
— Pour les préjudices matériels :
o MAF et TECTA : 30%
o SMABTP et la société BRAULT MTP : 50%
o GGL : 20%
— Pour les préjudices immatériels :
o TECTA : 30%
o SMBTP et BRAULT MTP: 50%
o GGL : 20%
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés TECTA, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE UTUELLE, GGL AMENAGEMENT, CIC DELMAS CBG ARCITECTURES ET URBANISME à relever et garantir la SMABTP et la SAS BRAULT MTP des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de leur quote-part respective.
REJETER toutes demandes de la SCI [Adresse 25] et GGL au titre d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER toutes demandes d’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la société CABINET D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DIDIER DELMAS, ci-après CIC DELMAS, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,REJETER toutes les demandes formulées contre la S.A.S. CIC DELMAS, la S.A. MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.C.I. [Adresse 25], la SMABTP et la
MAF à leur payer une somme globale de 4.000€ par applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en statuant ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. TECTA, la S.A.S. BRAULT MTP, la S.A.S.
GGL AMENAGEMENT, la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME, ainsi que la
SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la S.A.S.
CIC DELMAS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les mêmes parties à payer à la S.A.S. CIC DELMAS, à la S.A. MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme globale de 4.000€ par applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la société VALERIAN n’a pas eu la charge de l’exécution de l’enrochement litigieux ;
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise de M. [H] écarte toute responsabilité de la société VALERIAN ;
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer la somme de 5 000 euros à la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer la somme de 5 000 euros à la société AGCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GROUPAMA et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur présumé de la SARL ANGLE VERT) demandent au tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SA GROUPAMA (SIREN : 343.115.135) ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE (SIREN : 379.834.906), aux lieu et place de la SA GROUPAMA ;
PRONONCER la mise hors de cause au fond de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNER la SMABTP à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ISOPLAST 11, demande au tribunal de :
JUGER que la SMABTP ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE,
JUGER que les demandeurs principaux à l’instance et les défendeurs ne formulent aucune demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ABEILLE,
CONDAMNER la SMABTP et tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EN TOUTE HYPOTHESE JUGER que l’Expert n’a pas retenu la responsabilité de la SARL ISOPLAST 11,
JUGER que le seul désordre concernant ISOPLAST 11 était une réserve à la réception,
JUGER que cette réserve a été levée par la société ISOPLAST 11,
JUGER que le désordre 3 est sans objet,
JUGER sur le surplus des désordres que l’Expert a retenu les responsabilités les conjointes
de la SARL TECTA, de la SAS BRAULT TP et de GGL AMENAGEMENT,
CONSACRER les responsabilités pleines et entières de la SARL TECTA, de la SAS BRAULT TP et de GGL AMENAGEMENT dans la survenance des sinistres,
JUGER que leurs assureurs MAF et SMABTP devront garantie,
JUGER en conséquence que la responsabilité de la SARL ISOPLAST 11 ne saurait être encourue à quelque titre que ce soit,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ABEILLE,
CONDAMNER la SMABTP et tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [M] et Madame [N] [T] demandent au tribunal de :
Constater l’extinction de l’intérêt à agir de toutes parties à l’encontre des concluants.
Constater qu’aucune demande n’est élevée à l’encontre des concluants.
Ce faisant, Dire et juger qu’il y a lieu d’accueillir leur demande de mise hors de cause.
Condamner la SCI [Adresse 25] et la SAS GGL, ainsi que toute partie succombante à leur allouer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés ANGLE VERT, TECTA, GENERALI IARD, ISOPLAST 11, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC et la MAF assureur de la SARL STRUCTURE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 22 septembre 2025. A l’issue des débats à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I . SUR LA PROCEDURE
Sur les interventions volontaires
La SOCIETE CIVILE [Adresse 31] entend intervenir volontairement en suite de l’opération de fusion intervenue à effet du 30 décembre 2023 opérant un transfert universel de patrimoine entre la Société [Adresse 25] (aujourd’hui radiée du RCS) et elle.
En l’état, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SOCIETE CIVILE [Adresse 31], qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
La SA GROUPAMA, recherchée en sa qualité d’assureur présumé de la SARL ANGLE VERT, indique que le contrat d’assurances avec la SARL ANGLE VERT a été souscrit non auprès de la SA GROUPAMA (SIREN 343.115.135), mais auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE (SIREN 379.834.906), laquelle constitue une entité juridique distincte.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de la société ANGLE VERT.
Sur les mises hors de cause
Au vu des dernières écritures des parties, il doit être constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des parties suivantes :
— Monsieur [I] [M] et Madame [N] [T]
— BET STRUCTURES 2000
— la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur présumé de la SARL ANGLE VERT)
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ISOPLAST 11.
Conformément aux demandes faites à ce titre dans le dispositif des écritures, il convient de prononcer la mise hors de cause des consorts [M]-[T], de GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de la SARL ANGLE VERT et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ISOPLAST 11.
II . SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1) Sur le fondement des demandes
Les consorts [E]-[V], en suite du protocole d’accord intervenu avec les Sociétés GGL AMENAGEMENT et [Adresse 25] le 22 septembre 2020 se sont désistés de leurs demandes.
Les Sociétés GGL AMENAGEMENT et [Adresse 25], ayant indemnisé Monsieur [E] et Madame [V] à concurrence de la somme totale de 59.906,16 €, invoquent les dispositions de l’article 1346-1 alinéa 1er du Code civil et le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par ce protocole.
Le protocole d’accord fixe le montant de l’indemnisation à 59.906,16 euros se décomposant comme suit :
— Travaux de reprise des dommages : total de 34.531, 25 euros TTC :
. 15.732,75 € au titre du mur béton
. 13.018,50 € au titre de la gestion EP
. 1.980,00 € de pose parement pierre sur mur
. 500,00 € pose échelle sur mur
. 3.300,00 € maîtrise œuvre
— Préjudices consécutifs : 15.500 euros :
. 1.500 € au titre du préjudice de jouissance
. 9.000 € au titre de la perte de surface du terrain
. 2.000 € au titre du préjudice moral
. 3.000 € au titre de l’article 700 cpc
— Frais et dépens : 9.874,91 euros.
En son article 6, les consorts [E]-[V] subrogent la société GGL AMENAGEMENT et la société [Adresse 25] dans leurs droits et actions vis-à-vis des divers intervenants aux opérations d’aménagement et de construction et de leurs assureurs.
Il est justifié par la production de bordereau CARPA de l’exécution du protocole.
Les sociétés requérantes demandent, au titre de la subrogation susvisée, à être relevées et garanties des sommes versées telles que réparties dans le protocole en son article 3, à savoir :
— la société GGL AMENAGEMENT s’engage à verser 32.550,21 € représentant :
. 19.862,75 € au titre du coût de reprise du mur
. 7.750,00 € au titre des préjudices consécutifs (50% de 15.500 €)
. 4.937,46 € au titre des frais et dépens (50% de 9.874,91 €)
— la société [Adresse 25] s’engage à verser 27.355,95 € représentant :
. 14.668,50 € au titre des reprises gestion EP
. 7.750,00 € au titre des préjudices consécutifs (50% de 15.500 €)
. 4.937,46 € au titre des frais et dépens (50% de 9.874,91 €).
En l’état, il convient d’examiner les désordres invoqués avant d’envisager les responsabilités et garanties des assureurs pour l’indemnisation des préjudices invoqués par les sociétés [Adresse 25] et GGL AMENAGEMENT.
2) Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient deux désordres principaux :
— le dispositif de mur de soutènement en enrochement mal conçu et mal réalisé avec une stabilité à plus ou moins long terme non garantie
— dispositif de collecte et évacuation des eaux pluviales et des eaux de ruissellement non prévu à l’origine et inefficace pour le système mis en place après coup.
Le mur de soutènement en enrochement
S’agissant du dispositif d’enrochements mal conçu et mal réalisé, l’expert retient :
. il a été commandé par la SAS GGL AMENAGEMENT Maître d’Ouvrage et ancien propriétaire de ce fonds extérieur, aménageur professionnel et Maître d’Ouvrage de ces travaux d’enrochements,
ce dispositif d’enrochements a été conçu et surveillé par la SARL TECTA sous l’enseigne VIATEC PROJETEC ENVIRONNEMENT, il a été réalisé par la société BRAULT MTP.
. les responsabilités sont partagées comme suit :
Ces deux entreprises avaient contracté avec la SAS GGL AMENAGEMENT.
Mal conçu et mal réalisé (absence de géotextile à l’arrière contre le terrain naturel, absence de dispositif de drainage à l’arrière de l’enrochement, absence d’ancrage en pied d’enrochement, mauvais agencement de certains blocs), on ignore qui est responsable de cet état de fait :
— le concepteur, la SARL TECTA, qui n’aurait pas respecté les règles de l’art en « oubliant » le géotextile à l’arrière contre le terrain naturel, le dispositif de drainage à l’arrière de l’enrochement, l’ancrage en pied d’enrochements
— ce même concepteur chargé d’une mission complète (APS, APD, ACT, VISA, DET, AOR, DLE) donc du suivi et de la surveillance des travaux,
— et/ou le réalisateur, la société BRAULT TP, « homme de l''art », qui n’aurait pas respecté un cahier des charges et aurait de plus mal agencé les blocs du mur de soutènement en enrochements,
ces deux parties n’ayant jamais fourni la moindre explication sur ce qu’ils ont ou auraient dû faire, le représentant de la société BRAULT MTP ayant même promis de fournir les études préalables à la réalisation de ce dispositif (étude géotechnique et étude de stabilité) et les plans et coupes montrant le dispositif de drainage en place derrière l’enrochement (l’étude d’EGSA du 29/05/2018 comme les constats sur place ont infirmé la présence de ce dispositif) sans donner suite malgré plusieurs rappels.
Compte tenu de ces éléments, une imputabilité des frais occasionnés pour la réparation d’un dispositif d’enrochements mal conçu et mal réalisé,
+ implanté en partie sur un fonds extérieur au lot 37 du lotissement [Adresse 25],
— qui soutient un fonds extérieur au lotissement [Adresse 25],
— commandé par la SAS GGL AMENAGEMENT propriétaire de ce fonds à l’époque des travaux, aménageur professionnel et Maître d’Ouvrage de ces travaux d’enrochements
— conçu et surveillé par la SARL TECTA sous l’enseigne VIATEC PROJETEC ENVIRONNEMENT,
— réalisé par la société BRAULT MTP, « homme de l’art »
peut être avancée comme suit :
— SARL TECTA : 50 %
— BRAULT TP : 30 %
— SAS GGL AMENAGEMENT : 20 %.
Les parties ne contestent pas que ce défaut de stabilité de l’enrochement réalisé sur le lot 37 constitue un désordre de nature décennale, comme affectant la solidité de l’ouvrage.
Quant aux responsabilités, l’expert retient 20% à la charge de GGL AMENAGEMENT, en retenant que cet enrochement, en grande partie sur le lot 37, fait partie d’un système « double » destiné à soutenir des terres qui ne leur appartiennent pas, indiquant que l’article 21 du cahier des charges du lotissement indique que les enrochements et soutiens de terre appartiendront au propriétaire du terrain qu’ils soutiennent.
La Société GGL AMENAGEMENT, se définissant comme un professionnel de l’aménagement foncier, conteste toute responsabilité, invoquant n’être ni un homme de l’art ni un technicien de la construction et toute immixtion fautive en sa qualité de maître d’ouvrage.
Elle soutient en réponse aux arguments de BRAULT et SMABTP relatifs à la note évoquée de la société ACTEL, qu’elle a vendu le macro-lot (avec enrochement) à la Société [Adresse 25] par acte du 27 mars 2014, alors que c’est dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement, sur ordre de la SCI que l’étude géotechnique d’ACTEL est intervenue postérieurement ; qu’ainsi, il ne peut lui être reproché une acceptation délibérée des risques.
Pour autant, le rapport d’expertise en page 40 mentionne qu’aucune étude de stabilité n’a été produite et l’expert rappelle qu’ACTEL a indiqué dans son rapport G12 daté de mai 2012, soit antérieurement à la cession invoquée, que : « La conception, le dimensionnement et l’analyse de stabilité nécessiteront une étude spécifique… La stabilité de l’ouvrage nécessitera la mise en œuvre d’un bon système de drainage… ».
Enfin, l’enrochement permettant de soutenir les terres de la parcelle CA[Cadastre 20], propriété de GGL, cette parcelle ne faisant pas partie du lotissement [Adresse 25], la responsabilité de GGL en tant que propriétaire du terrain, doit être retenue.
Sa part d’imputabilité dans la survenance des dommages liés au mur litigieux a fait l’objet d’une juste appréciation de l’expert qu’il y a lieu d’entériner la proportion de 20%.
Pour le surplus, l’expert a retenu que « le mur de soutènement en enrochements mal conçu et mal réalisé » n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il en impute la responsabilité à TECTA, concepteur et maître d’œuvre à hauteur de 50% et à la société BRAULT MTP, qui a réalisé l’ouvrage à hauteur de 30 %.
Les arguments avancés ne justifient pas une remise en cause de ces proportions qui seront retenues.
Chacun des responsables d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La Société TECTA et la Société BRAULT MTP, ayant concouru à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum à réparer le dommage lié à l’instabilité de l’enrochement à hauteur de 80%, eu égard aux 20% laissés à la charge de GGL AMENAGEMENT.
Les venues d’eau
L’expert indique que la question des venues d’eau « anormales » en provenance du lot de M. [M] et Mme [T] réglée à ce jour, le caractère toujours inondable du lot 37 apparaît lié à deux causes démontrées et « peut être à un problème de calage altimétrique par rapport à la voirie ».
En page 56, il retient que les deux causes démontrées sont :
« – l’absence de dispositif de drainage du dispositif d’enrochements en place conçu par la SARL TECTA et réalisé par l’entreprise BRAULT MTP
— l’absence d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ou de ruissellement arrivant sur le lot 37 dont la cote se situe légèrement en contrebas de celle de la voirie ».
Il explique que « lors de l’aménagement du lot 37, il n’existait aucun dispositif de collecte et évacuation des eaux pluviales et des eaux de ruissellement.
Après les premières inondations, un système de caniveau commandé par la SCI [Adresse 25] mis en place par la SARL ANGLE VERT sous la direction de CIC DELMAS est resté inefficace faute d’étude technique préalable de dimensionnement et faute d’étude hydraulique.
Le défaut d’évacuation, outre l’absence de réseau de collecte, est lié au fait que le terrain des demandeurs se situe sous la cote topographique de la voirie qui a été rehaussée par rapport au permis de construire et au DCE : il ne peut y avoir donc d’évacuation gravitaire en surface.
Cette modification topographique qui tend à limiter l’évacuation des eaux pluviales de ruissellement du lot 37 vers la voirie peut être imputée en l’état des données disponibles à CBG ARCHITECTURE ET URBANISME, maître d’œuvre de conception du lotissement.
Mais PROJETEC (TECTA) qui a assuré la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du lotissement pourrait être aussi concerné par cet « oubli ».
Au vu du rapport de l’expert, il n’est pas sérieusement contestable que ce dommage, qui entraîne une impraticabilité du terrain et une disjonction du système électrique lors de fortes pluies, rend l’ouvrage impropre à destination et revêt un caractère décennal tel que prévu à l’article 1792 du Code civil.
La SOCIETE CIVILE [Adresse 31] soutient que ce dommage relève de fautes commises d’une part par la Société TECTA du fait de l’aménagement des fonds supérieurs qui génère un écoulement anormal d’eaux de ruissellement, et d’autre part, par la Société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et la Société CIC DELMAS qui ont modifié la topographie de la voirie et empêché de ce fait une évacuation gravitaire des eaux.
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant de la Société TECTA, venant aux droits de la Société PROJETEC ENVIRONNEMENT, elle s’est vu confier la maitrise d’œuvre du projet de construction du [Adresse 25] visant l’édification de villas individuelles et d’un immeuble collectif.
Dans ce cadre, la Société TECTA a conçu l’aménagement général des terrains servant au lotissement y compris les VRD.
Au regard de l’absence de tout dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ou de ruissellement arrivant sur le lot 37 dont la cote se situe légèrement en contrebas de celle de la voirie, le désordre lui étant ainsi pour partie imputable et, faute d’établir une cause étrangère, la responsabilité décennale de la SARL TECTA, maître d’œuvre de l’aménagement du lotissement doit être retenue.
S’agissant de la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME
elle soutient n’être intervenue qu’en phase de conception (PC – DCE) pour la construction des villas, espaces verts et VRD de surface, et n’avait pas de mission de suivi des travaux ; la modification de l’altimétrie de la voirie qui est intervenue nécessairement en phase de travaux ne pouvant dès lors lui être imputée.
Si CBG ARCHITECTURE ET URBANISME n’a pas été en charge du suivi des travaux ni maître d’œuvre VRD du lotissement, la cause des venues d’eau, comme indiqué ci-dessus, n’est pas uniquement liée à la modification de l’altimétrie et en sa qualité de société d’architecte qui a conçu le lotissement, l’absence de tout dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ou de ruissellement lui est nécessairement imputable.
C’est d’ailleurs en sa qualité de maître d’œuvre de conception du lotissement que l’expert judiciaire retient sa responsabilité.
Le désordre lui étant ainsi pour partie imputable et, faute d’établir une cause étrangère, la responsabilité décennale de CBG ARCHITECTURE ET URBANISME, maître d’œuvre de conception du lotissement, doit être retenue, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
S’agissant de la société CIC DELMAS, l’expert rappelle en page 64, que lors de l’aménagement du lot 37, il n’existait aucun dispositif de collecte et évacuation des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. Il explique qu’après les premières inondations, un système de caniveau commandé par la SCI [Adresse 25], mis en place par la SARL ANGLE VERT sous la direction de CIC DELMAS, est resté inefficace faute d’étude technique préalable de dimensionnement et faute d’étude hydraulique.
La société CIC DELMAS est ainsi intervenue dans le cadre d’une solution réparatoire, nécessitée par l’absence d’une conception initiale non prévue par les maîtres d’œuvre tant de conception que d’aménagement du lotissement, CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et TECTA.
Comme le soutiennent la société CIC DELMAS et ses assureurs les sociétés MMA IARD, faisant état d’une solution palliative qui s’est avérée inefficace, les dommages liés aux venues d’eaux n’ont pas pour origine l’ouvrage réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la SAS CIC DELMAS.
Il doit à cet égard être constaté que l’expert n’impute pas les désordres à cette société.
La responsabilité de la Société CIC DELMAS, sur le fondement décennal ou contractuel, ne saurait dès lors être retenue.
Chacun des responsables d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La Société TECTA et la Société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME, ayant concouru à la réalisation du dommage, seront dès lors condamnées in solidum à réparer les préjudices liés aux venues d’eau.
Entre elles, au regard des missions respectives, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
3) Sur les préjudices
Le préjudice matériel
Il doit être rappelé que, sur la base du protocole d’accord signé, les demandes au titre du préjudice matériel sont :
— de la part de la société GGL AMENAGEMENT : 19.862,75 € au titre du coût de reprise du mur
— la part de la société [Adresse 25] : 14.668,50 € au titre des reprises gestion eaux.
Les requérantes exposent d’une part qu’une solution de reprise alternative du mur en enrochement par la réalisation d’un voile coulé avec maintien de l’enrochement, outre pose de parement en pierre et d’une échelle permettant l’entretien de la tête de l’ouvrage a été mise en œuvre pour un coût de 19.862,75 € maîtrise d’œuvre incluse et d’autre part que des ouvrages permettant de gérer les eaux ont été réalisés pour 14.668,50 € maîtrise d’œuvre incluse.
L’expert judiciaire, en page 54 de son rapport, envisage, pour les travaux de reprise, « de reconstruire ce dispositif (ou un mur de soutènement en béton armé) selon les règles de l’art, voire en tenant compte de la question d’implantation visée au niveau de la non-conformité 6.
Ces travaux comprendront aussi le traitement et la gestion des eaux liées à la nouvelle structure de soutènement (point 13 de la mission) ».
Il retient à cet égard les « devis rationnellement établis par l’entreprise BATI PLUS
— travaux concernant le traitement et la gestion des eaux pluviales chiffré à 13 018.50 € TTC (avec une TVA à 10%).
— travaux concernant la dépose de l’enrochement en place et reconstitution (avec les mêmes enrochements) selon les règles de l’art et avec étude géotechnique G3 chiffrée à 38 197.50€ TTC (avec une TVA à 10%).
Soit un total TTC de 51 216 € ».
Au vu du protocole, des calculs détaillés effectués et du devis BATI PLUS du 11 octobre 2019 produit, il y a lieu de retenir au titre du coût des reprises :
— concernant les eaux : total de 14.668,50 € TTC (13.018,50 € + 1.650 € de maîtrise d’œuvre)
— concernant le mur : total de 19.862,75 € TTC (15.732,50 € + 1.900 € de parement + 500€ d’échelle+ 1.650 € de maîtrise d’œuvre).
Les sociétés CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et TECTA seront dès lors condamnées in solidum à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] la somme de 14.668,50 € au titre des préjudices matériels liés aux venues d’eau.
Compte tenu de la responsabilité retenue à hauteur de 20% pour GGL AMENAGEMENT, les sociétés BRAULT MTP et TECTA seront condamnées in solidum à payer à SAS GGL AMENAGEMENT la somme de 15.890,20 € (19.862,75 € x 80%) au titre des préjudices matériels liés au mur litigieux.
Le préjudice immatériel
Au titre des dommages immatériels, sont invoqués des préjudices consécutifs pour 15.500€ (1.500 € au titre du préjudice de jouissance, 9.000 € au titre de la perte de surface du terrain, 2.000€ au titre du préjudice moral et 3.000 € au titre de l’article 700 cpc) et des frais et dépens de 9.874,91€.
Les requérantes sollicitent que ces préjudices immatériels soient affectés par moitié à chaque dommage matériel, pour la somme de 7.750 € au titre de la moitié des préjudices consécutifs et celle de 4.937,45 € pour la moitié des frais et dépens réglés, soit un total de 12.687,45 €.
Faute d’autres propositions et d’éléments suffisants permettant une autre répartition, à l’exclusion du préjudice lié à la perte de surface du terrain de 9.000 €, uniquement lié au mur, les autres préjudices immatériels seront affectés par moitié à chaque dommage matériel, comme suit :
préjudice immatériel lié aux venues d’eau : 8.187,45 € (750 € +1.000 € + 1.500 € + 4.937,45€)
préjudice immatériel lié au mur : 17.187,45 € (750 € + 9.000 € + 1.000 € + 1.500 € + 4.937,45 €).
Les sociétés CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et TECTA seront dès lors condamnées in solidum à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] la somme de 8.187,45 € au titre des préjudices immatériels liés aux venues d’eau.
Compte tenu de la responsabilité retenue à hauteur de 20% pour GGL AMENAGEMENT, les sociétés BRAULT MTP et TECTA seront condamnées in solidum à payer à SAS GGL AMENAGEMENT la somme de 13.749,96 € (17.187,45 x 80%) au titre des préjudices immatériels liés au mur litigieux.
Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
4) Sur la garantie des assureurs
De la MAF en qualité d’assureur de la Société TECTA
La MAF indique qu’elle n’assure que la Société TECTA à la date de la DOC, n’ayant pas la qualité d’assureur de la Société BRAULT laquelle est assurée par la SMABTP qui assure aussi la Société TECTA au titre des garanties facultatives.
Les pièces produites démontrent que la MAF a assuré TECTA du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2014, la SMABTP étant assureur de cette société à compter du 1er janvier 2015 et encore à la date de la réclamation des préjudices immatériels.
La réclamation pour les préjudices immatériels figurant dans l’assignation délivrée à la Société TECTA le 21 septembre 2016, la SMABTP est l‘assureur en risque au titre des garanties facultatives.
Les demandes visant la MAF au titre des préjudices immatériels doivent donc être rejetées, sans qu’il y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause au titre des garanties facultatives.
S’agissant des préjudices matériels, la MAF soulève l’inopposabilité du protocole d’accord fondant les demandes.
Pour autant, les requérantes se prévalent de la subrogation conventionnelle, il n’est pas opposé à cet assureur un protocole d’accord auquel son assuré aurait été signataire, valant alors reconnaissance de responsabilité de son assuré au sens de l’article L124-1 du Code des assurance.
Ce moyen ne saurait faire obstacle à la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices matériels.
La MAF invoque la réduction proportionnelle de garantie contractuellement prévue du fait des déclarations inexactes de la société TECTA, en charge de la maitrise d’œuvre des travaux.
L’article L113-2 2° et 3° du code des assurances définit l’étendue des obligations déclaratives de l’assuré concernant les risques. Celui-ci est notamment obligé :
« 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ».
L’article L113-9 du même code dispose que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de déclaration de la mission ou de déclaration inexacte et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ou exactement déclarée.
La disposition précitée étant d’ordre public, le contrat d’assurance ne peut y déroger en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Cette réduction de l’indemnité due au tiers lésé ne doit pas être forfaitaire, mais doit se calculer en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ou exactement déclarée.
Cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers lésés, elle s’applique en matière d’assurance décennale obligatoire et également à l’assurance dommages ouvrage.
Il appartient à l’assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer, les juges du fond appréciant souverainement le montant de la réduction d’indemnité.
L’article 5-22 des dispositions générales du contrat d’assurances versées aux débats stipule que toute omission, en particulier, de déclarations des risques n’entraîne pas, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances dont il vise explicitement l’application, la nullité de l’assurance, mais donne droit à l’assureur, si elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les pièces produites démontrent que la Société TECTA a déclaré sa mission en 2013 et 2014 sous le code d’activité G.C.3 « BET ou ingénieur conseil portant sur les travaux d’infrastructure » correspondant à un taux de cotisation de 3,71 %.
Il est établi que la mission en cause a porté sur l’aménagement du lotissement [Adresse 25] en vue d’une construction neuve. Sa mission aurait dès lors due être déclarée en B.9 Missions de BET ou d’ingénieur sur des VRD ; la cotisation étant déterminée, au vu de l’avenant du 31 décembre 2009 en appliquant sur l’assiette des honoraires facturés correspondants le taux suivant de 7% TAC.
La MAF qui sollicite une réduction proportionnelle de garantie à hauteur de 49 % ne justifie pas du calcul de ce taux, aucun élément relatif à la cotisation annuelle payée n’étant produit.
Elle ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir quel aurait été le montant des cotisations qui auraient été dues par la Société TECTA si ce chantier avait été déclaré à l’assureur sous le bon code d’activité.
La MAF devra donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’architecte sans application de la réduction proportionnelle.
La MAF demande au tribunal de condamner la SMABTP à supporter la charge de toutes condamnations ne ressortant pas des garanties obligatoires de la Société TECTA.
Au vu des actes introductifs d’instance, la SMABTP a été mise en cause en qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 25], d’assureur Dommage Ouvrage et d’assureur décennal de la SAS BRAULT MTP, et non en qualité d’assureur de la Société TECTA.
La demande formulée à ce titre ne saurait donc être accueillie.
Quant aux franchises, s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
De la SMABTP en qualité d’assureur de la Société BRAULT MTP
La seule condamnation sollicitée par GGL à l’encontre de la SMABTP vise sa qualité d’assureur de la Société BRAULT MTP.
La SMABTP, qui conclut principalement sur les proportions de responsabilités à retenir, ne conteste pas devoir sa garantie pour son assuré la Société BRAULT MTP.
Les condamnations susvisées de cette société seront donc prononcées in solidum avec la SMABTP, tant au titre du préjudice matériel que pour les immatériels.
De la MAF assureur de la Société CBG ARCHITECTRURE ET URBANISME
La MAF, qui conclut principalement à l’absence de responsabilité de son assuré, ne conteste pas devoir sa garantie pour CBG ARCHITECTRURE ET URBANISME.
Les condamnations susvisées de cette société seront donc prononcées in solidum avec la MAF, tant au titre du préjudice matériel que pour les immatériels.
Enfin, l’absence de responsabilité retenue pour la société CIC DELMAS, il n’y a pas lieu à envisager la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA.
III . SUR LES RECOURS
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ceux liés par un contrat ou de l’article 1240, ancien 1382, du code civil concernant les locateurs d’ouvrages non liés contractuellement.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
Il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé, au titre de chaque désordre.
Au titre des préjudices liés aux venues d’eaux, compte tenu du partage de responsabilité par moitié déjà évoqué entre les sociétés CBG et TECTA, ces sociétés, avec leurs assureurs, sauf pour la MAF au titre du préjudice immatériel, partageront la charge finale de la dette à hauteur de 50%.
Le surplus des demandes tant de la société CBG ARCITECTURE ET URBANISME que de la MAF, assureur de CBG et de TECTA visant CIC DELMAS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE non fondé sera rejeté ; de même que les demandes formées contre la SMABTP, assureur de la société TECTA, non mise en cause.
Au titre des préjudices liés au mur, compte tenu du partage de responsabilité déjà évoqué retenu à hauteur de 80% entre les sociétés TECTA et BRAULT MTP, (20% restant pour GGL AMENAGEMENT), ces deux sociétés, avec leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, sauf pour la MAF au titre du préjudice immatériel, seront condamnées à se relever et garantir à proportion des parts retenues (TECTA 50% et BRAULT MTP 30%), dans le préjudice total.
Le surplus des demandes tant de la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP que de la MAF, assureur de TECTA visant CIC DELMAS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, GGL AMENAGEMENT et CBG ARCITECTURES ET URBANISME non fondé sera rejeté.
IV . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TECTA avec son assureur la MAF, la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas justifié que les coûts sollicités exposés au titre des procédures de référé expertise et des honoraires de l’expert judiciaire ne sont pas déjà compris dans le préjudice immatériel alloué retenant au titre de frais et dépens la somme de 9.874,91€. Cette demande ne sera dès lors pas accueillie.
Les sociétés succombantes seront en outre condamnées à payer au titre de la présente procédure d’une part à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] et d’autre part à la société GGL AMENAGEMENT la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
la société TECTA avec son assureur la MAF, 60%
la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP 20%
la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur la MAF 20%.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
En l’absence de demande en ce sens émanant des requérantes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE ;
PRONONCE la mise hors de cause des consorts [M]-[T], de GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de la SARL ANGLE VERT et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ISOPLAST 11 ;
FIXE les préjudices liés aux venues d’eaux comme suit :
. Préjudices matériels : 14.668,50 €
. Préjudices immatériels : 8.187,45 €
DIT que les préjudices liés aux venues d’eaux sont imputables dans les proportions suivantes à :
CBG ARCHITECTURE ET URBANISME : 50%
TECTA : 50%
FIXE les préjudices liés au mur litigieux comme suit :
. Préjudices matériels : 19.862,75 €
. Préjudices immatériels : 17.187,45 €
DIT que les préjudices liés au mur litigieux sont imputables dans les proportions suivantes à:
TECTA : 50%
BRAULT MTP : 30%
GGL AMENAGEMENT : 20%.
CONDAMNE in solidum la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF et la société TECTA avec son assureur la MAF à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] la somme de 14.668,50 € au titre des préjudices matériels liés aux venues d’eau ;
CONDAMNE in solidum la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF et la société TECTA à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] la somme de 8.187,45 € au titre des préjudices immatériels liés aux venues d’eau ;
CONDAMNE in solidum la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société TECTA avec son assureur la MAF à payer à la SOCIETE GGL AMENAGEMENT la somme de 15.890,20 € au titre des préjudices matériels liés au mur litigieux ;
CONDAMNE in solidum la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société TECTA à payer à la SOCIETE GGL AMENAGEMENT la somme de 13.749,96 € au titre des préjudices immatériels liés au mur litigieux ;
DIT que la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société TECTA est mobilisée sans application de la réduction proportionnelle ;
REJETTE les demandes de condamnations de la MAF en qualité d’assureur de la société TECTA au titre des préjudices immatériels ;
REJETTE les demandes de condamnations de la société CIC DELMAS et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
DIT que les condamnations des assureurs s’entendent à l’égard de leurs assurés dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la Société TECTA n’est pas dans la cause et rejette toutes les demandes formées à son égard ;
CONDAMNE les sociétés CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et TECTA, avec leur assureur la MAF, sauf pour la MAF assureur de TECTA au titre du préjudice immatériels, à se relever et garantir à hauteur de 50% au titre des préjudices liés aux venues d’eaux ;
CONDAMNE les sociétés TECTA et BRAULT MTP, avec leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, sauf pour la MAF au titre du préjudice immatériels, à se relever et garantir à proportion des parts retenues (TECTA 50% et BRAULT MTP 30%), dans le préjudice total lié au mur litigieux ;
REJETTE le surplus des demandes de relevés et garanties ;
CONDAMNE in solidum la société TECTA avec son assureur la MAF, la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF à payer à la SOCIETE CIVILE [Adresse 31] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TECTA avec son assureur la MAF, la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF à payer à la société GGL AMENAGEMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société TECTA avec son assureur la MAF, la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP et la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME avec son assureur la MAF aux dépens de la présente instance ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
la société TECTA avec son assureur la MAF, 60%
la société BRAULT MTP et son assureur la SMABTP 20%
la société CBG ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur la MAF 20%.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de
justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs
généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et
par le greffier.
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