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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/10441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me LATREMOUILLE
délivrée le :
+ 1 copie au dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10441
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
(Article L. 422-1 du code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (75), domicilié [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10441 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRQ
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2019, Monsieur [C] [E] a été déclaré coupable d’escroquerie et de violence sur la personne du jeune [L] [I] et sur l’action civile, le tribunal a condamné Monsieur [E] à payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros à Monsieur [O] [I] et Madame [N] [K], en leur qualité de représentants légaux, au titre des souffrances endurées de Monsieur [L] [I];
— 500 euros à Monsieur [O] [I] en réparation de son préjudice moral ;
— 800 euros à Madame [N] [K] en réparation de son préjudice moral ;
— 800 euros à Madame [N] [K] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 26 janvier 2021.
Après saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 4] et expertise ordonnée par ordonnance du 26 novembre 2021, le FGTI a offert d’indemniser le préjudice de [L] [I] de la façon suivante :
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) partiel à 10% : 366 jours : 915 euros
— Souffrances endurées : 2/7 : 3.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 : 150 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5% : 9.250 euros
Soit une offre globale d’indemnité : 13.315 euros
L’offre a été acceptée par Monsieur [L] [I] qui a signé un constat d’accord le 5 octobre 2022 qui a été homologué par le président de la CIVI de [Localité 4] le 18 novembre 2022.
C’est ainsi que le Fonds de Garantie dit s’être acquitté de la somme totale de 13.315 euros en lieu et place de Monsieur [C] [E].
Par exploit du 20 juillet 2023, le FGTI a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Le condamne à lui verser la somme de 13.315 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait essentiellement valoir que sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et des décisions de justice précitées, il est bien fondé à exercer son action récursoire à l’encontre de Monsieur [C] [E].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Monsieur [C] [E], assigné au moyen d’un acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En, l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [I] a été victime, le 12 février 2019, de faits de violences volontaires pour lesquels Monsieur [C] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2019.
Après confirmation des dispositions civiles du jugement par la cour d’appel de Paris le 26 janvier 2021 et expertise, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales a alloué en réparation à Monsieur [L] [I] la somme totale de 13.315 euros.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. […]"
Sur le fondement de ses dispositions, le Fonds de Garantie est donc fondé à exercer contre Monsieur [C] [E] déclaré coupable des faits commis au préjudice de Monsieur [L] [I], son action subrogatoire.
Toutefois, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, si le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 rappelé ci-dessus, et s’il bénéficie donc d’une subrogation légale dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées, il n’est pas dispensé de rapporter la preuve de sa créance, conformément au droit commun.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve des sommes qu’il a payées à la victime aux lieu et place de Monsieur [C] [E] qui fixe les limites de la subrogation.
Si le constat d’accord homologué par le président de la CIVI détermine le montant de l’indemnisation, il n’emporte pas la preuve du paiement du montant arrêté.
En l’espèce, pour tout élément de preuve, le FGTI produit une « Attestation de Paiement » établie par lui-même le 27 mars 2023.
Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée et que tel ne peut pas être le cas d’une pièce que le créancier s’est établie à lui-même.
La preuve du paiement n’est pas davantage rapportée par l’historique des mouvements financiers toujours établi par le FGTI lui-meêm.
Il convient de rappeler que le FGTI avait tout loisir de produire une quittance subrogative ou, à minima, la copie des pièces comptables de paiement (chèques ou virements).
Les deux pièces produites n’établissent donc pas le décaissement effectif des fonds et encore moins leur bonne réception par la victime.
Il s’ensuit que le FGTI qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de sa demande en remboursement des sommes dont le paiement n’est pas prouvé.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, le FGTI sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2025.
La greffière Le juge
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