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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 13 févr. 2026, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03127 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKA
AFFAIRE : [O] / Association SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COLLECTIFS DE L’IMMEUBLE ET INSTALLATIONS DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE DE [Localité 1] NORD
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant :
[Adresse 1]
représenté par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Association SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COLLECTIFS DE L’IMMEUBLE ET INSTALLATIONS DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE DE [Localité 1] NORD
Inscrite au RCS sous le N° 783 973 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 septembre 2022, signifié à M. [W] [O] le 3 octobre 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné M. [W] [O] à verser à l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de Calais Nord :
la somme de 10 332,27 euros en deniers ou quittances, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,la somme de 5 073,04 euros au titre de la condamnation en paiement de la SCI [Y] [A] prononcée par jugement du tribunal de proximité de Calais en date du 15 décembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,condamné M. [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale du crédit Agricole Mutuel Nord de France, dénoncée à M. [W] [O] le 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, M. [W] [O] a fait assigner l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de Calais Nord devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes des demandes figurant dans son assignation et soutenues à l’audience, M. [W] [O] demande à la juridiction de :
A titre principal
Vu les articles 1367 alinéa 1 et 1371 alinéa 1 du code civil
R141-1, R121-5 du code des procédures civiles d’exécution et 117 du code de procédure civile
Vu les articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution
Annuler la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France engagée à son encontre selon procès-verbal de saisie attribution du 19 mai 2025, dénoncée le 22 mai 2025,
A titre subsidiaire
Annuler partiellement le procès-verbal de saisie attribution du 19 mai 2025 au titre des postes correspondant au recouvrement des dépens,
L’exonérer de la majoration des intérêts légaux prévus par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Chiffrer la créance de l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord à son encontre à la somme de 17 062,59 euros,
Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus,
En tout état de cause
Condamner l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord aux entiers dépens dont distraction par Me Rembotte conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que le jugement est exécutoire de droit.
A l’appui de sa demande de nullité, M. [W] [O] soutient au visa des articles 1171 et 502 du code de procédure civile, 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, R141-1 et R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, et 1371 du code civil que dans la mesure où l’acte de saisie précise que le commissaire de justice n’était porteur que d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la Cour d’appel de Douai le 15 septembre 2022, donc d’une simple copie sans formule exécutoire non constitutive d’un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-attribution est nul.
A l’appui de sa demande de nullité partielle, M. [O] rappelle au visa des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution que le recouvrement forcé des dépens nécessite un certificat de vérification assorti de la mention par le greffier de l’absence de contestation dans le délai, que faute de verser ce document en l’espèce, les dépens ne sont pas dus.
A l’appui de sa demande d’exonération de la majoration d’intérêts, il indique être retraité et percevoir une pension mensuelle de 3 987,75 euros sur laquelle est pratiquée une saisie des rémunérations du trésor public de 1 297 euros par mois, qu’il a par ailleurs été condamné par le tribunal de commerce de Boulogne sur mer par jugement du 28 février 2023 à la somme en principal de 45 490,33 euros.
Pour contester les frais provisions sur frais d’exécution, il se prévaut de l’existence d’une contestation de sorte que doivent être exclus les postes provisionnés.
IL soutient que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne déduit aucun des paiements antérieurs réalisés par la SCI [Y] [A] alors qu’en sa qualité d’associé il ne demeure tenu que de la part de la dette demeurée impayée,qu’il convient d’imputer ces règlements partiels prioritairement sur les intérêts légaux en application de l’article 1343-1 du code civil.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il soutient que que la première capitalisation d’intérêts n’intervient que le 15 septembre 2023 que dès lors la créance de l’association s’élèverait à la somme de 17 052,69 euros au 23 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord demande à la juridiction de débouter M. [W] [O] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la saisie-attribution, l’association au visa de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution soutient que le commissaire de justice n’est pas tenu de détenir matériellement l’expédition exécutoire lors de la saisie, l’énonciation de ce titre dans l’acte étant suffisante, qu’en l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution fait mention de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 septembre 2022 de sorte qu’il est parfaitement valable, qu’au surplus l’étude d’huissier détenait cet acte suite à la délivrance par la Cour d’appel le 10 janvier 2025 d’une nouvelle copie exécutoire transmise à l’étude le 5 février 2025.
S’agissant de la demande de mainlevée partielle, elle précise qu’il est d’usage que les comptes de dépens ne fassent pas l’objet d’une vérification par le greffe dès lors qu’ils sont justifiés et non contestés, qu’elle sollicitera le cas échéant la délivrance d’un titre exécutoire en application de l’article 702 du code de procédure civile ce qui génèrera des frais supplémentaires à la charge de M. [W] [O].
Pour s’opposer à la demande d’exonération de la majoration des intérêts légaux, elle précise au visa de l’article L313-3 du code monétaire et financier que M. [O] ne démontre pas la réalité ni l’étendue de ses difficultés financières, qu’il détient outre ses revenus des intérêts patrimoniaux au sein de la SCI NG Paradis et [Y] [A].
S’agissant des provisions pour frais d’exécution, elle fait valoir qu’il est d’usage de comptabiliser dès l’origine dans le décompte annexé à l’acte de saisie à titre de provision les différents frais susceptibles d’en découler. Que lorsque le débiteur s’acquitte de sa dette l’ensemble de ces frais sont régularisés sur la base de ce décompte provisionnel.
Elle conteste tout accord intervenu avec la SCI [Y] [A] et ajoute que les règlements effectués par cette dernière correspondent au paiement des charges courantes et non à l’exécution d’un quelconque accord d’apurement de la dette.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts sur les sommes dues a été appliquée pour la première fois le 15 septembre 2023.
L’affaire évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié aux tiers. Cet acte contient à peine de nullité […] 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».
Il résulte de ce texte que le procès-verbal doit seulement énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée sans qu’aucun texte n’impose au commissaire de justice d’indiquer qu’il agit en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt, étant seulement exigé que le créancier saisissant soit muni d’un tel titre exécutoire.
En application de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution du 19 mai 2025 précise être réalisé en vertu d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai le 16 septembre 2022, date à laquelle avait été remise une copie exécutoire au créancier en ce que l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de Calais Nord produit aux débats une copie de l’arrêt revêtue de la formule exécutoire le 10 janvier 2025 ainsi que la lettre recommandée avec accusée de réception adressée le 7 février 2025 au commissaire de justice instrumentaire par laquelle cette copie exécutoire a été remise à ce dernier.
Vainement, M. [W] [O] se prévaut des dispositions de l’article 505 précitées en ce que ces dispositions ne s’appliquent que dans les rapports entre le créancier et le commissaire de justice qu’il mandate pour l’exécution forcée .
Il est ainsi justifié que l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord était bien titulaire d’un titre exécutoire lors de la saisie-attribution et cet acte contenait bel bien l’énoncé dudit titre.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande d’annulation partielle de la saisie
Il se déduit implicitement mais nécessairement des demandes de M. [W] [O] aux fins d’annulation partielle et de mainlevée une demande de cantonnement de la saisie-attribution.
sur les dépens et les frais provisions
En application des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord n’a pas sollicité un tel certificat.
Il y a lieu dès lors faute de titre exécutoire d’expurger du décompte les montants relatifs aux dépens non vérifiés. Seront ainsi déduites les sommes suivantes :
— assignation : 92,97 euros
— signification arrêt : 72,38 euros
— actes : 268,64 euros
— frais de procédure : 192,58 euros
De même, au regard du recours formé par M. [O] à l’encontre de la saisie-attribution, il y a lieu de déduire du décompte les provisions suivantes imputées :
— provision sur frais de signi. Non contest. : 81,20 euros
— provision sur frais de certificat Non contest. : 51,60 euros
— provision sur frais de mainlevée : 63,17 euros
sur les règlements antérieurs
M. [W] [O] se prévaut de règlements antérieurs de la SCI [Y] [A] et produit aux débats un relevé de compte partiel de la SCI [Y] [A] en date du 16 avril 2024 faisant mention de deux versements de 200 euros les 13 avril et 10 mai 2023 ainsi qu’un versement de 2 140,23 euros du 7 novembre 2023.
Toutefois, il ne justifie pas que ces règlements réalisés par la SCI [Y] [A] concerneraient la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 15 septembre 2022. Il ne justifie pas plus de l’accord allégué sur un échéancier.
Il n’y a dès lors, pas lieu de déduire ces sommes de la créance de l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la Chaufferie collective de [Localité 1] Nord.
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts légaux
En application de l’article 313-3 du code monétaire et financier «en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plain droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant».
En l’espèce, alors que le titre exécutoire est en date du 15 septembre 2022, M. [O] n’a procédé à aucun versement alors qu’il résulte des pièces produites d’une part qu’il a perçu sur l’année 2024, 35 642 euros de pensions de retraite outre 14 736 euros de revenus fonciers et d’autre part qu’il disposait d’une épargne de 26 394,90 euros sur un livret A et un LDD ouverts au crédit Agricole.
Il convient donc de rejeter sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal fondée sur l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
sur les intérêts
Le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution fait mention de la somme de 4 419,68 euros due au titre des intérêts à la date de la saisie.
Les parties s’accordent sur le fait que la première capitalisation des intérêts est intervenue au 15 septembre 2023.
Dès lors, au regard du décompte des intérêts produit par l’association, il y a lieu de retenir les sommes suivantes au titre des intérêts échus et capitalisés jusqu’au 19 mai 2025 date de la saisie :
— au titre du principal de 10 332,27 euros : 2 625,21 euros (soit 194,60 euros jusqu’au 14/09/2022 + 2 430,61 jusqu’au 19/05/2025)
— au titre du principal de 5 073,04 euros : 1 298,80 euros (soit 95,54 euros jusqu’au 14/09/2022 +1 203,26 euros jusqu’au 19/05/2025)
— au titre de l’article 700 soit 2 000 euros : 441,99 euros
Total : 4 366 euros
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et après avoir expurgé du décompte les sommes indûment réclamées au titre des dépens et des provisions pour non contestation il convient de retenir la créance suivante :
— principal : 10 332,27 euros
— principal : 5 073,04 euros
— Article 700 CPC : 2 000 euros
— intérêts : 4 366 euros
outre les coûts non contestés par M. [W] [O] soit :
— coût du PV : 119,14 euros
— Frais de dénonciation : 94,08 euros
Total : 21 984,53 euros
En conséquence, la saisie-attribution du 19 mai 2025 sera cantonnée à la somme de 21 984,53 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la saisie-attribution étant validée à l’exception d’une part minoritaire des sommes réclamées, M. [W] [O] doit dès lors être considéré comme partie perdante et il sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la procédure de saisie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité de la saisie-attribution du 19 mai 2025,
REJETTE la demande de M. [W] [O] aux fins d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 19 mai 2025 à la somme de 21 984,53 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens en ceux compris les frais afférents à la procédure de saisie,
DÉBOUTE M. [W] [O] et l’association Syndicat des copropriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie collective de [Localité 1] Nord de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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