Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSE INTEGRATION, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02130 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTSM
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX,
JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 15 Octobre
2020
RG n° 18/01241
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Florence GALLOT, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉES :
La société GSE INTEGRATION anciennement dénommée SVH ENERGIE
[…]
93400 SAINT-OUEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS
La S.A. FRANFINANCE […]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assistée de Me Elodie BOREE, avocat au barreau D’ARGENTAN
PARTIE INTERVENANTE :
La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me C D ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SASU SVH ENERGIE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. H, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2022
GREFFIER : F
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Avril 2022 et signé par M. H, président, et Mme F, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes des 15 et 16 novembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société 'Svh Energie' immatriculée sous le numéro 508 676 053 et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance d’Alençon afin de voir prononcer la résolution d’un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit afférent.
Par jugement du 15 octobre 2020 rendu au contradictoire de la société 'Svh Energie’ immatriculée sous le numéro 508 676 053 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
- ordonné la clôture l’instruction au 19 mai 2020
- rejeté la demande des époux X en résolution du contrat de vente et du contrat de financement subséquent
- rejeté la demande des époux X en condamnation de la société 'Svh Energie' à remettre le dossier en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- condamné la société Franfinance à payer aux époux X ensemble la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné les époux X à payer les deux tiers des dépens dont sera fait masse et condamné la société Franfinance au paiement du tiers restant des dépens de l’instance
- rejeté la demande de distraction au profit de Me Gallot
- condamné les époux X à payer à la société 'Svh Energie' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Franfinance à payer aux époux X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande des époux X à l’encontre de la société 'Svh Energie' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande formulée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 novembre 2020, les époux X ont formé appel de ce jugement.
Suivant jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Svh Energie immatriculée sous le n° 833 656 218 et désigné la Selarl Athena prise en la personne de C D en qualité de liquidateur.
Selon acte du 6 décembre 2021, les époux X ont fait assigner la Selarl Athena prise en la personne de C D en qualité de liquidateur de cette société.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par messagerie électronique le 2 décembre 2021 à la société Franfinance et à la société Gse Intégration (inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 508 676 053) et signifiées par acte du 6 décembre 2021 à la Selarl Athena prise en la personne de C D ès qualités de liquidateur judiciaire la société Svh Energie (n° 833 656 218), M. et Mme X demandent à la cour de :
- dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
*a rejeté leur demande en résolution du contrat de vente et du contrat de financement subséquent,
*a rejeté leur demande en condamnation de la société 'Svh Energie' à remettre le dossier en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
*les a condamnés à payer les deux tiers des dépens dont sera fait masse
*a rejeté la demande de distraction au profit de Me Gallot
*les a condamnés à payer à la société 'Svh Energie' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*a rejeté leur demande à l’encontre de la société 'Svh Energie' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat les liant à la société 'Svh Energie' à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat les liant à la société 'Svh Energie' et par voie de conséquence le crédit souscrit par eux auprès de la société Franfinance
en toutes hypothèses,
- condamner la société Gse Intégration anciennement dénommée 'Svh Energie' à remettre le dossier en l’état et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
- débouter la société Franfinance et la société Gse Intégration anciennement dénommée 'Svh Energie' de leurs demandes à leur encontre
- à titre subsidiaire, condamner la société Gse Intégration à les garantir de toute éventuelle condamnation en paiement à leur encontre au profit de Franfinance
- confirmer la condamnation de la société Franfinance à leur régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer la condamnation de la société Franfinance à leur régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise du matériel vendu et installé par la société Svh Energie à leur domicile sis […] et ce aux frais avancés de la société Gse Intégration et commettre tel expert il plaira pour y procéder
- condamner solidairement la société Gse Intégration anciennement dénommé Svh Energie et la société Franfinance à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Gallot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures notifiées le 4 avril 2021, la société Svh Energie (n° 833 656 218) indiquant venir aux droits de la société Gse Intégration demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme X irrecevables et mal fondés en leur appel
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en date du 15 octobre 2020 en l’ensemble de ses dispositions
en conséquence,
- débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à son égard
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société Gse Intégration (n° 508 676 053) demande la cour de :
- déclarer M. et Mme X irrecevables et mal fondés en leur appel
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en date du 15 octobre 2020 en l’ensemble de ses dispositions
en conséquence,
- débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à son égard
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 décembre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
- débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 15 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes en résolution du contrat de vente principal et du contrat de crédit subséquent
à titre subsidiaire,
- condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 42 381 euros en remboursement des sommes prêtées, sous déduction des échéances déjà réglées
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par les appelants selon acte délivré à personne, le mandataire liquidateur de la société Svh Energie (Siren n° 833 656 218) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I / Sur la procédure :
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Franfinance à payer aux époux X une somme de 1500 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs de jugement.
Par ailleurs, on relèvera que dans leurs dernières écritures, les époux X forment leurs demandes contre la société Gse Intégration (Siren n° 508 676 053) étant constaté que la société Svh Energie (Siren n° 833 656 018) est en liquidation judiciaire.
II / Sur le fond :
Suivant bon de commande du 20 mars 2018, M. et Mme X ont confié à la société Gse Intégration (Siren n° 508 676 053) l’installation d’un système de production d’énergie à base de capteurs solaires moyennant le prix de 42 381 euros TTC financés par un prêt souscrit auprès de la société Franfinance le même jour.
M. et Mme X demandent à titre principal la nullité du contrat sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation au motif que le bon de commande est 'plus que laconique' sur la désignation du bien vendu, et à titre subsidiaire, la résolution du contrat au motif que le bien délivré n’est pas conforme.
- Sur la nullité des contrats :
A titre liminaire, la société Gse Integration soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui n’a pas été formulée dans les premières conclusions d’appel, et ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Tout d’abord, on relèvera que les époux X demandent la nullité des contrats dans le dispositif de leurs dernières écritures.
Ensuite, cette demande tend à mettre à néant les deux contrats litigieux. Elle a donc la même fin que la demande de résolution des contrats soumise au juge de première instance.
Enfin, l’article 564 sur le fondement duquel la fin de non-recevoir est alléguée ne prévoit pas que l’appelant est irrecevable à former dans ses dernières écritures des prétentions distinctes de celles formées dans ses premières écritures en cause d’appel.
Les demandes de nullité sont donc recevables.
Sur le fond, il est soutenu que la désignation du bien dans le bon de commande est 'plus que laconique' ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat passé avec la société Gse Intégration.
Le bon de commande stipule que le bien porte sur l’offre Gse Transition Energétique détaillant les 6 packs correspondant :
'Pack GseSolar X 2
[…]
[…]
[…]
[…]
Pack Gse E-Connect
(le pack Gse Air’system n’étant pas inclus)
Montant total TTC 42.381'
Le contenu des packs est précisé sous le titre 'composition de l’offre packagée 'GSE Transition énergétique'. Ainsi, le pack Gse Solar correspond à […], le pack Gse Pac’system correspond à une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement, le […] correspond à une batterie au lithium, fer, phosphate, le pack Ballon Thermodynamique correspond à un ballon de 254 litres, le […] (avec précisions pour chaque catégorie d’ampoule) et le Pack Gse E-Connect correspond à six prises Wi-Fi domestiques pour contrôler les appareils à distance.
L’article L 111-1 n’impose pas que le prix unitaire de chaque Pack ou de chaque prestation (main d’oeuvre pour l’installation des packs) soit précisé.
Il résulte de ces observations que le bon de commande comprend dans des termes lisibles et compréhensibles les informations relatives aux caractéristiques techniques essentielles du bien et du service ainsi que le prix du bien et du service fournis.
Les demandes de nullité du contrat principal (bon de commande) et du contrat de crédit seront donc rejetées.
- Sur la résolution des contrats :
M. et Mme X demandent la résolution du contrat principal (bon de commande) et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit accessoire aux motifs que :
- les travaux ont durée une semaine au lieu de quelques jours
- ils n’ont pas été informés qu’il ne pourrait se passer de leur chauffage principal
- ils n’ont jamais vu le consuel
- l’installation ne fonctionne pas et n’est pas conforme
- le local dans lequel le ballon thermodynamique a été placé n’est pas conforme.
A titre subsidiaire, il est demandé d’ordonner une expertise judiciaire.
- sur la durée des travaux :
M. et Mme X ne se réfèrent à aucune clause stipulant que les travaux ne devaient durer que quelques jours.
Le bon de fin de travaux a été signé par M. X le 19 avril 2018 soit moins d’un mois après la signature du contrat de vente.
Aucun manquement contractuel ne peut être retenu au titre de la durée des travaux.
- sur l’information qu’ils ne pourraient se passer de leur chauffage principal :
M. et Mme X ne se réfèrent à aucune clause du bon de commande stipulant que l’installation proposée permettait de se passer de chauffage principal.
Ils ne démontrent pas plus que le commercial de la société leur a indiqué qu’il était possible de supprimer les radiateurs, de se passer de chauffage principal ou encore que l’installation allait leur permettre de faire des économies d’énergie de 75 %.
D’ailleurs, la brochure publicitaire n’indique nullement que le Gse Pac’System présenté comme 'un nouvel air pour une nouvelle ère. Et un pas de plus vers l’indépendance énergétique' permet une économie d’énergie de 75 %. En effet, il est seulement que l’économie d’énergie peut aller jusqu’à 75
% : 'Jusqu’à 75 % d’économie sur votre facture de chauffage'.
Elle ne mentionne pas plus que le système Gse Pac’System permet de se passer de chauffage principal ou de supprimer les radiateurs.
En conclusion, il n’est pas établi que les parties avaient convenu que l’installation correspondant à l’offre pacage 'Gse Transition Energétique' devait permettre à M. et Mme X de supprimer leurs radiateurs, de se passer de chauffage principal ou de faire des économies de 75 % sur la facture de chauffage.
Il n’est pas plus démontré que M. et Mme X avaient souhaité faire installer le système proposé pour supprimer leurs radiateurs ou se passer de chauffage principal ou réduire leurs factures de chauffage de 75 %. Il s’agit en effet d’abord d’une installation écologique comme le montre la brochure publicitaire puisqu’elle recourt à l’énergie solaire.
En conséquence, le défaut d’information allégué ne peut justifier la résolution de la convention.
- sur le consuel :
M. et Mme X indiquent que le consuel n’est jamais venu vérifier la conformité de l’installation qui d’après eux ne fonctionne pas et n’est pas conforme.
La société Svh Energie reconnaît qu’il lui incombait d’adresser au consuel une attestation de conformité confirmant que l’installation électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Il est justifié que la société Svh Energie a adressé au consuel une attestation de conformité Cerfa n° 15524*01 visée par le consuel le 23 avril 2018.
En revanche, cette attestation est erronée puisque la société a indiqué que l’installation électrique de production objet de l’attestation était conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur à la date du 12 avril 2018, c’est dire plusieurs jours avant la fin des travaux intervenue le 19 avril 2018.
Toutefois, il est établi que l’installation est reliée au réseau électrique d’ERDF de telle sorte que cette erreur n’a pas eu aucune conséquence.
La résolution ne peut donc être prononcée au motif que le consuel ne s’est pas déplacé (ce qui ne relève pas de la responsabilité de l’installateur) ou que la date mentionnée sur l’attestation est erronée (ce qui relève de la responsabilité de l’installateur, mais n’a eu aucune conséquence dans le cas présent).
- sur les dysfonctionnements et non-conformités de l’installation :
M. et Mme X reconnaissent que les panneaux solaires fonctionnent, mais prétendent que le système de chauffage et la batterie ne fonctionnent pas.
Ils ajoutent encore que les panneaux solaires produisent de l’énergie qui peut être consommée instantanément, mais qui ne peut être stockée puisque les batteries sont défectueuses.
Pour justifier de la mauvaise exécution des prestations par la société Svh Energie, M. et Mme X se contentent de se référer à leurs factures de fuel censées démontrer qu’ils utilisent leur ancienne chaudière à fuel (pièces n° 16 et 22).
Or, il est seulement démontré par ces deux pièces que M. et Mme X ont acheté du fuel en novembre 2018 puis en février 2019 dans les mêmes quantités. Ce seul élément n’est pas suffisant pour démontrer que les batteries ou que l’installation ne fonctionnent pas, étant rappelé qu’il n’a jamais été convenu que l’installation devait aboutir à ce que M. et Mme X pourraient se passer de leur chauffage principal ou de leurs radiateurs.
En conclusion, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve que l’installation et plus précisément le système de chauffage installé ne fonctionne pas correctement.
Aucun manquement n’est donc établi par M. et Mme X sur ce point à l’encontre de la société Gse Intégration.
sur le ballon thermodynamique :
M. et Mme X indiquent que la notice de montage prévoit que le volume du local dans lequel se trouve ce ballon doit être supérieur à 20 m3.
M. et Mme X soutiennent que le plan de masse démontre que la chaufferie où se trouve le ballon ne fait que 17 m3 et renvoient pour le démontrer à leur pièce n° 15.
Ce document indique que la chaufferie fait 7 m². En réalité, il résulte des indications sur la longueur et la largeur de la pièce que sa superficie est de 2,98 m x 2,40 m = 7,152 m².
La hauteur de la pièce n’est pas précisée et M. et Mme X n’expliquent pas par quel calcul ils parviennent à déterminer le volume de la chaufferie.
Le procès-verbal de constat ne comporte aucune mesure de la chaufferie (longueur, largeur et hauteur).
La preuve que la chaufferie fait 17 m3 n’est donc pas rapportée (étant constaté que ce volume est proche de 20 m3).
Par ailleurs, la notice ne prévoit pas (comme elle le fait pourtant pour d’autres préconisations) que le volume de la pièce accueillant le ballon est une condition de sécurité ou de bon fonctionnement du ballon.
M. et Mme X ne fournissent aucun avis technique d’un professionnel ou document qui l’établirait.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’installation d’un ballon thermodynamique dans un local de 17 m3 (soit 85 % du volume préconisé) constitue un danger, gêne le fonctionnement de l’appareil ou est susceptible d’affecter son fonctionnement à plus long terme.
Il s’agit d’une non conformité à la notice d’installation n’occasionnant aucun dommage ou désordre consécutif.
En conclusion, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Gse Intégration se rapportant au volume de la pièce dans laquelle est installée le ballon justifiant la résolution de la convention.
- sur l’expertise judiciaire :
M. et Mme X demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’expertise aux frais avancés de la société Gse Intégration au motif qu’il est incontestable que l’installation ne fonctionne pas.
Toutefois, les mesures d’expertise n’ont pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Or, il résulte des observations susvisées que M. et Mme X ne produisent aucun avis d’un professionnel susceptible de confirmer l’existence de dysfonctionnements.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé dans les limites de la saisine de la cour et M. et Mme X seront déboutés de la totalité de leurs prétentions.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable de rejeter la totalité des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement dans les limites de la saisine de la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F G. H 1. I J K L
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