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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 5 nov. 2024, n° 22/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/02863 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSTM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
[X] [U] épouse [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Halte Aide aux Femmes Battues, [Adresse 2]
Représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003211 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 février 2023,
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet de la pièce n°13 de l’épouse, cette pièce ayant été retirée du dossier de plaidoirie de la défenderesse,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce adverse n°14 de l’époux,
DÉBOUTE Madame [X] [U] épouse [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 9 novembre 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], [Localité 10] (MAROC)
ET :
Madame [X] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 22 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [X] [U] perdra le droit d’usage du nom “[V]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] au paiement par moitié chacun des dépens,
DÉBOUTE Maître [E] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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