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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 déc. 2024, n° 19/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04695 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06140 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4HC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [9]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06140
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion d’un contrôle effectué par des inspecteurs de l’URSSAF PACA (ci-après « l’URSSAF ») le 18 décembre 2017 et agissant dans le cadre d’une vérification des législations sociales, d’assurance chômage et de garanties des salaires concernant les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, un procès-verbal du 27 novembre 2018 constatant un délit de travail dissimulé (par dissimulation d’activité/dissimulation d’emploi salarié) a été dressé à l’encontre de la SARL [9] et transmis au Procureur de la République de [Localité 8].
La lettre d’observations du 13 décembre 2018 fait état :
— d’une taxation forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié pour un montant de 112.971 €,
— d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 28.243 €,
— d’une annulation des réductions FILLON suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 68.768 €,
L’URSSAF a ensuite notifié le 4 avril 2019 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 234.622 €, soit 181.737 € de cotisations, 28.243 € de majorations de redressement et 24.642 € de majorations de retard.
Le 29 avril 2019, la SARL [9] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le redressement.
La SARL [9] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision en date du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les requêtes de la SARL [9].
A l’audience du 3 octobre 2024, la SARL [9] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une citation délivrée par un commissaire de justice et que ses conclusions n’ont pas été soutenues oralement selon la procédure applicable devant la juridiction.
Par observations soutenues à l’audience, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
— Valider les chefs de redressement,
— Condamner reconventionnellement la société à payer la somme de 234.622 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité de leur contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2. Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3. Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.».
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, « les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ». Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, l’inspecteur de recouvrement a constaté des minorations de salaires déclarés entre les grands livres de la société et les déclarations de salaires ayant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 donné lieu à des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales. De même, de multiples versements sous diverse appellations (commissions, honoraires) ont été effectués au profit de M. [Y] [T] alors que ce dernier n’était ni salarié ni encore gérant de la société. A compter du 21 avril 2016, M. [Y] [T] est devenu gérant de la société tout en percevant des rémunérations non comptabilisées ou sous le couvert d’une sous-traitance.
Aucun justificatif probant n’a été produit au cours de la période de contrôle, aussi, il y a lieu de confirmer le bien-fondé du chef de redressement dans son principe et dans son montant.
Sur l’annulation des réductions FILLON
En application de l’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du Code du travail », soit le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre et l’emploi d’étranger.
Il est ainsi jugé de manière constante que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé justifient l’annulation par un organisme de recouvrement des mesures d’exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales.
Le dispositif prévu par la loi « FILLON » est une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires, multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique fondée sur le rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié.
L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé ayant été constatée, il convient de confirmer le redressement au titre de l’annulation du bénéfice des réductions générales de cotisations dans leur principe et leur montant.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par l’URSSAF au titre du redressement litigieux par mise en demeure en date du 4 avril 2019, en ce compris les cotisations mises à sa charge au titre de chefs de redressement qu’elle ne conteste pas.
Il ressort en outre de la présente décision que l’ensemble des chefs de redressement contestés sont validés.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la SARL [9] à lui verser la somme de 234.622 €, soit 181.737 € de cotisations, 28.243 € de majorations de redressement et 24.642 € de majorations de retard.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [9], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SARL [9] , qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser une somme qu’il convient de fixer à 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
La présente décision sera en conséquence exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME le chef de redressement pour travail dissimulé et le chef de redressement pour annulation des réductions générales de cotisations résultant de la lettre d’observations du 13 décembre 2018 et de la mise en demeure du 4 avril 2019 pour un montant de 234.622 €, soit 181.737 € de cotisations, 28.243 € de majorations de redressement et 24.642 € de majorations de retard ;
CONDAMNE reconventionnellement la SARL [9] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 234.622 € ;
DEBOUTE la SARL [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [9] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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