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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00537 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSP6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00537 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSP6
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [G] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/000044 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 et 27 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Marius henri RAKOTONIRINA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00537 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSP6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 22 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 15 avril 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 mai 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [G] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [T] [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (MADAGASCAR) ,
en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [G] [S] épouse [F] de sa demande tendant au report des effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2022 et RAPPELLE que la séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance soit le 22 février 2024 ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que les époux pourront conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] [B] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et [J] [Z] [N], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (MADAGASCAR) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [B] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et [J] [Z] [N], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (MADAGASCAR) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [T] [K] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [Y] [B] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et [J] [Z] [N], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et, à défaut d’accord :
— en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si Monsieur [T] [K] [F] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
CONSTATE que Monsieur [T] [K] [F] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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