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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 28 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Novembre 2024
MINUTE N° : 1734
Références : R.G N° N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYHV
DEMANDERESSE:
S.C.I. YAMIAVI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
on comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 28 Novembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SROUSSI
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/03/2023, Mme [H] [P] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], et appartenant à la SCI YAMIAVI.
Par acte d’Huissier de Justice du 11/10/2023, la SCI YAMIAVI a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.205 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 27/09/2023.
Par acte d’huissier en date du 2/01/2024, la SCI YAMIAVI a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer la somme provisionnelle de 3.014 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, soit 800 euros, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 7/03/2024, après avoir entendu le bailleuren l’absence du locataire, non comparant, le délibéré a été fixé au 2/05/2024.
En cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 2/05/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26/09/2024 pour complément d’information.
A l’audience du 26/09/2024, la SCI YAMIAVI, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 5.214,13 euros au titre des loyers échus selon décompte du 5/03/2024. Elle indique que la locataire a quitté les lieux en mai 2024 et se désiste de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion.
Citée par acte délivré par remise à étude, Mme [H] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI YAMIAVI verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi l’ obligation dont elle réclame l’exécution, laquelle apparaît non sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme provisionnelle de 5.214,13 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5/03/2024 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [H] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement par la SCI YAMIAVI de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamnons Mme [H] [P] à verser à la SCI YAMIAVI la somme provisionnelle de 5.214,13 euros à valoir sur les loyers et charges, arrêtée au 5/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rappellons l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [H] [P] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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