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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 juin 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJCN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 30 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. LORIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Z] [S], président
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [E] [U] [B] épouse [J]
née le 29 Juin 1936 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
domiciliée : chez Madame [K] [H], [Adresse 2]
représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 mai 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 avril 2025, reçue au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [S] [Z], président de la SAS LORIE, a sollicité l’octroi de 2 mois de délais supplémentaires pour quitter son logement [Adresse 5] afin d’en trouver un nouveau.
Monsieur [S] [Z], président de la SAS LORIE, a comparu à l’audience du 16 mai 2025 en faisant valoir qu’il dispose d’un bail commercial à l’égard de Madame [X] [J], que ledit bail lui permet de se loger. Il habite avec son épouse et ses deux enfants de 17 et 21 ans. Le bail commercial est un débit de boisson, Madame et Monsieur [Z] y travaillant à l’intérieur. Il déclare faire des démarches pour se reloger.
Madame [X] [J], représentée par son conseil, a fait valoir à la même audience que, par ordonnance du 25 février 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société LORIE ainsi que tous occupants de leur chef ont été condamnés à quitter les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, faute de quoi ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique. La partie défenderesse précise que le bail commercial ne permettait pas un bail d’habitation. Madame [J], par la voix de son conseil, précise que Monsieur [Z] continue d’occuper les lieux pour se loger et d’exploiter le débit de boissons sans aucun paiement de loyer.
La partie défenderesse sollicite le rejet de la demande, la condamnation de Monsieur [Z] à la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En vertu des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article précité, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, par ordonnance du 25 février 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société LORIE ainsi que tous occupants de leur chef ont été condamnés à quitter les lieux dans le délai de 15 jours.
Monsieur [S] [Z], président de la SAS LORIE, ne justifie pas que son relogement aurait lieu dans des conditions anormales, évoque des compromis avec la partie défenderesse par rapport à la dette du bail commercial sans en apporter aucune preuve.
Ainsi, la condition susvisée exigée par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas remplie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], relative aux délais d’expulsion.
Sur la procédure abusive
Madame [X] [J] ne démontre pas un quelconque préjudice lié à une procédure abusive, la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], usant normalement de son droit à solliciter un délai d’expulsion.
La demande de Madame [J] de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], est condamnée à payer à Madame [X] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant la société LORIE ainsi que tous occupants de leur chef à quitter les lieux sis [Adresse 5] ;
REJETTE la demande de la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], relative à des délais d’évacuation ;
CONDAMNE la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [X] [J] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS LORIE, représentée par son président Monsieur [S] [Z], à payer à Madame [X] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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