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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/8
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01142 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRYI / 01ère Chambre civile
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [J]
née le 30 mars 1979 à LE BLANC MESNIL (93)
de nationalité française
demeurant 3170 Fallen oaks Ct, Appt 711 – ROCHESTER HILLS – MI 48309 – ETATS UNIS
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
né le 24 septembre 1975 à MONTREUIL (93)
de nationalité française
demeurant 97 Rue Saint Sébastien – 59800 LILLE
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Madame [W] [J]
née le 12 janvier 1978 à MONTREUIL (93)
de nationalité française
demeurant 03 Rue du Commandant – 30900 NÎMES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [P] veuve [J]
née le 16 juin 1959 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française
demeurant 187 Impasse des Sapinettes – 24420 SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [T] [J] épouse [R]
née le 01er juillet 1989 à LE BLANC MESNIL (93)
de nationalité française
demeurant 413 Route des Aurézals – 47290 BEAUGAS
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [X] [J]
née le 09 juillet 1996 à LE BLANC MESNIL (93)
de nationalité française
demeurant 11 Bis Rue de Pondichéry – 75015 PARIS
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] est décédé le 27 juillet 2020 à SAINT-AMBROIX.
D’une première union avec Madame [K] [M], il a eu trois enfants :
[W] [J],[D] [J],[E] [J].
Après son divorce en date du 07 mars 1984, il s’est remarié avec Madame [H] [P] le 01er octobre 1988 sous le régime de la séparation des biens selon contrat en date du 05 mai 1998 reçu par Me [A], notaire à TREMBLAY LES GONESSE.
De cette union, sont nées deux enfants :
[X] [J],[T] [J].
Aucun partage n’est intervenu, malgré les tentatives de règlement amiable.
Ainsi, par acte des 31 juillet et 07 août 2024, Mesdames [W], [D] et [E] [J] ont attrait Madame [H] [P] et Mesdames [X] et [T] [J] devant la présente juridiction aux fins d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial [P]-[J] et de la succession de Monsieur [J].
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [W] et [D] [J] et Monsieur [E] [J] demandent au tribunal de :
ORDONNER les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [J]/[P] ;ORDONNER les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [J] décédé le 27 juillet 2000 à SAINT AMBROIX ;COMMETTRE pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner en lui confiant la mission décrite à l’article 1365 du code de procédure civile ;FIXER le montant de la consignation à la charge de l’ensemble des parties ;ORDONNER également une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qui recevra pour mission d’évaluer le bien situé à SORGES en DORDOGNE lieudit LA FAYOLLE, section G, numéro 808, et également pour mission d’en déterminer la valeur locative afin que soit fixée l’indemnité d’occupation revendiquée par les requérants ;CONDAMNER par ailleurs les consorts [N] à verser la somme de 4.000€ au titre de leur résistance abusive et la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;DEBOUTER Madame [P] et Mesdames [X] et [T] [J] de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’expertise les consorts [J] indiquent qu’ils n’ont jamais détenu les clés du bien litigieux et n’y ont pas accès, ce qui les empêche de le faire évaluer par leurs propres moyens. Ils rappellent qu’en 2021, Madame [P] a communiqué une estimation comprise entre 155.000 € et 165.000€, réalisée en leur absence et qu’ils jugent nettement inférieure à la valeur réelle du marché. Estimant cette évaluation unilatérale et contestable, ils indiquent souhaiter qu’une expertise contradictoire soit effectuée, précisant que Madame [P] refuse de s’y associer, alors même qu’un expert immobilier a été trouvé et se déclare disposé à intervenir rapidement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [H] [P], [X] et [T] [J] sollicitent du tribunal de :
Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :du régime matrimonial des époux [P]-[J]de la succession de Monsieur [G] [J]Pour y parvenir, vu les dispositions des Articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour procéder auxdites opérations,Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller. Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné, sur simple requête.Donner acte à Madame [P] de ce qu’elle entend revendiquer une créance entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial préalable à la liquidation-partage de la succession de monsieur [J],Condamner solidairement les demandeurs au règlement d’une somme de 1.000 euros au profit de chacune des défenderesses soit 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise du bien situé en Dordogne, les consorts [P]-[J] indiquent pour leur part qu’elles auraient préféré qu’une estimation amiable intervienne à la demande des requérants, ainsi qu’elles l’avaient proposé dès 2022. Elles s’en rapportent à justice quant à l’opportunité d’une expertise judiciaire sollicitée sans préalable amiable.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre/ donner acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Ainsi, la demande de Madame [P] tendant à lui donner acte de ce qu’elle entend revendiquer une créance entre époux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’a à y répondre.
En outre, il est relevé que les demandeurs formulent dans leurs dernières conclusions des prétentions à l’encontre des consorts [N] qui ne sont pourtant pas partie au litige alors qu’il s’agit de toutes évidence de Mesdames [P] ET [J], cette erreur purement matérielle, sera corrigée d’office.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable alors que le décès de Monsieur [G] [J] est survenu il y a plus de cinq ans. La situation impliquant des enfants du défunt nés de deux unions différentes est particulièrement litigieuse, comme cela ressort des pièces versées, notamment de leurs échanges. Les opérations de compte et liquidation relatives à la succession doivent, de surcroît, être précédées de celles relatives au régime matrimonial ayant existé entre les époux [P]-[J] lesquels ont acquis un bien à SORGUES (24).
Les parties s’accordent quant à l’ouverture des opérations et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage :
du régime matrimonial des époux [P]-[J]de la succession de Monsieur [G] [J].
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [Z] [B] notaire à UZES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire aura aussi à évaluer d’éventuelles créances qui ne sont à ce stade pas clairement demandées.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier situé à SORGUES dont ils discutent l’estimation proposée par les défenderesses à hauteur de 155.000/165.000 euros.
Les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pas pu faire estimer ce bien par un expert du fait de l’opposition des défendeurs à prendre en charge pour partie les frais de cette évaluation.
Pour autant, les demandeurs ne justifient pas en quoi ils ont été empêchés de solliciter un avis de valeur vénale des biens indivis qui aurait été suffisant à renseigner le tribunal sur la valeur de ces derniers, d’autant que les défendeurs versent des courriels adressés par Madame [P] en 2021/2022 aux demandeurs dans lesquels elle exprime son accord et sa disponibilité pour faire évaluer le bien par une agence de leur choix.
En tout état de cause, un tel avis sur la valeur vénale des biens dépendant de l’indivision pourra être sollicité lors des opérations de partage devant le notaire commis.
Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.
III. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [G] [J] est décédé le 24 avril 2020, il y a plus de 5 ans à la date de rédaction du présent jugement. Pourtant, les opérations de compte-liquidation et partage de la succession n’ont toujours pas abouti.
Toutefois les demandeurs ne produisent aucun élément afin d’expliciter et de démontrer la consistance de cette résistance, et en quoi elle est imputable aux consorts [P]-[J] qui pour leur part font la démonstration des diligences entreprises.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [D] [J], Madame [W] [J] et Monsieur [E] [J] de leur demande d’expertise judiciaire pour l’évaluation du bien situé à SORGUES en Dordogne et de sa valeur locative ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale de Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] suite au décès de Monsieur [G] [J] intervenu le 27 juillet 2020 a SAINT AMBROIX ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [G] [J], né le 03 février 1955 à MONTREUIL, décédé le 27 juillet 2020 a SAINT AMBROIX ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [Z] [B] notaire à UZES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Evaluer l’actif et le passif de et de l’indivision matrimoniale et de la succession ;Déterminer les créances éventuelles des parties à l’égard de l’indivision matrimoniale et/ou de la succession et inversement ;Consulter le fichier FICOBA ;Faire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancaires ;Déterminer la quote part revenant à chaque héritier ; Dire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lots ;Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [J], Madame [W] [J] et Monsieur [E] [J] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive;
DÉBOUTE les parties au titre de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au notaire commis :
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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