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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 22/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06293 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q55M
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [W] [H]
né le 04 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U], [S], [X] [J] épouse [H]
née le 12 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La SCCV PAVILLON FRESNAY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 840 425 151,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Typhanie BOURDOT,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Olivier ROUAULT
délivrée le
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 01 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié du 19 mai 2020, Monsieur [K] [H] et Madame [U] [J], épouse [H], ont acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement par la SCCV PAVILLON FRESNAY, un appartement, une cave, un box et deux emplacements de stationnement constituant les lots 207, 59, 60, 62 et 95 de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 9] (78), moyennant une somme de 435.000 euros TTC. L’acte prévoyait un achèvement au 30 septembre 2021 et une livraison au plus tard dans les 60 jours suivant cet achèvement.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [H] se sont plaints d’un retard de livraison et du fait qu’une poutre traversait deux des chambres du lot 207 et ont mis en demeure la société PAVILLON FRESNAY d’avoir à leur régler en réparation une somme de 50.000 euros.
La livraison est intervenue avec réserves le 22 septembre 2022 et Monsieur et Madame [H] ont procédé à la consignation de 5 % du montant total du prix de vente, soit la somme de 21.750 euros, sur le compte CARPA ouvert au nom de la SELARL CONCORDE AVOCATS.
Suivant exploit en date du 15 novembre 2022, les époux [H] ont assigné la société PAVILLON FRESNAY devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait du retard de livraison et de la livraison non conforme.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, ils forment ainsi les demandes suivantes, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
— Condamner la SCCV PAVILLON FRESNAY à leur verser une somme de
7.501,65 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022 à titre de dommages-intérêts pour retard de livraison non justifiée et préjudiciable,
— Condamner la SCCV PAVILLON FRESNAY à leur verser une somme de 1.350 € au titre des frais de stockage de leur cuisine,
— Condamner la SCCV PAVILLON FRESNAY à leur verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour livraison non conforme avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2022,
— Condamner la SCCV PAVILLON FRESNAY à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2023, la SCCV PAVILLON FRESNAY demande au tribunal, sur le fondement des articles 1642-1 et suivants du code civil, de :
— S’agissant de la demande liée au prétendu retard
— Voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulé à son encontre,
— S’agissant de la demande liée à la présence de la poutre
— Voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulé à son encontre,
A titre reconventionnel,
— Condamner les époux [H] à lui verser la somme de 21750 € au titre du solde du prix augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2022.
— Condamner les époux [H] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 11 octobre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le retard de livraison
— Les époux [H] rappellent que dans le cadre des conventions de vente en l’état futur d’achèvement le vendeur a la possibilité de déroger aux dates de livraison en présence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, faute de quoi l’acheteur est en droit de demander l’indemnisation du préjudice résultant du retard sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Ils expliquent s’être trouvés contraints de régler des loyers alors qu’ils auraient dû prendre possession du bien réservé.
Ils soulignent que dans le courrier envoyé par le conseil de la défenderesse le
27 septembre 2022, aucun décompte calendaire total n’est produit et la réalité des motifs invoqués pour justifier le retard n’est pas démontrée.
Les demandeurs soutiennent ainsi que si la période sanitaire et les intempéries sont des causes pouvant être raisonnablement retenues, le retard lié aux fondations d’une maison mitoyenne n’est pas mentionné dans les causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévues. Ils ajoutent que les résiliations des marchés et liquidation judiciaire des entreprises en charge des lots plomberie et charpente ne reposent que sur les affirmation du maître d’oeuvre d’exécution, mandataire du maître d’ouvrage, qui en déduit des périodes de retard successives dans le temps sans expliquer en quoi ces périodes ne peuvent pas coexister et qui ne fait état d’aucune diligence de la part du maître d’ouvrage pour obtenir la reprise du chantier au niveau charpente.
Ils soutiennent que c’est seulement à compter du mois de février 2022 que le promoteur a envisagé la reprise du lot charpente qui devait être finalisé à la fin du mois d’avril de sorte que le retard lié aux défaillances des entreprises ne peut être pris en compte que du mois de février 2022 jusqu’à la fin du mois d’avril, soit 90 jours calendaires et donc 60 jours ouvrés.
Ils considèrent que seul un retard de 129 jours est valablement justifié par la société PAVILLON FRESNAY de sorte que la livraison devait intervenir au plus tard le
10 avril 2022 et qu’ils ont donc réglé de manière injustifiée des loyers du 10 avril 2022 à fin septembre 2022 soit la somme de 7.501,65 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022.
Ils font encore valoir que la clause prévoyant un doublement du temps de retard effectivement enregistré doit être écartée comme étant abusive dans la mesure où elle est peu visible, imprécise et susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ils demandent donc, outre les loyers indûment payés, le remboursement de 1.350 euros correspondant aux frais de stockage de leur cuisine qui n’a pu être livrée dans les temps avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022.
— La SCCV conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle a régulièrement informé les acquéreurs des difficultés rencontrées au cours du chantier et des conséquences induites notamment sur la livraison de l’appartement.
Elle rappelle que l’acte authentique de vente prévoit que la livraison devait intervenir 60 jours après l’achèvement, soit au 30 novembre 2021, et non au 30 septembre comme le soutiennent les demandeurs.
Elle considère que la clause relatives aux causes légitimes de retard est valable et expose que les événements suivants sont à l’origine du retard en l’espèce :
* La période COVID 19 et le confinement pour la période du 16 mars 2020 au 12 mai 2020, soit 57 jours calendaires
* Retard de chantier lié aux fondations de la maison mitoyenne : 38 jours calendaires
* Retard Intempéries entre février 2020 et février 2021 : 12 jours calendaires
* Retard suite à réalisation du marché Lot 18 – Plomberie : 64 jours calendaires
* Retard suite à Liquidation Judiciaire Entreprise RCC (Lot Charpente) : 160 jours calendaires
soit un décalage de livraison justifié de 331 jours.
Elle soutient en outre que la clause prévoyant que ces différentes circonstances ont pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de la répercussion sur l’organisation générale du chantier, est valable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle souligne que la livraison est intervenue avec 296 jours de retard par rapport à la date initialement prévue alors même qu’elle était en mesure de justifier un retard de 662 jours du fait de causes légitimes de suspension.
****
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1601-1 du même code précise que la vente d’immeubles à construire, dont fait partie la vente en l’état futur d’achèvement, est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article 1231-1 de ce code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’acte de vente signé par les parties le 19 mai 2020 prévoit dans son article “Délai – livraison” que le vendeur “s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard le 30 septembre 2021 et livrés au plus tard dans les soixante (60) jours suivant cet achèvement sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.” Il en résulte que les lots acquis par les époux [H] devaient être livrés le 29 novembre 2021 au plus tard.
Les causes légitimes de suspension de livraison contractuellement prévues sont notamment les événements suivants :
“Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,Le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant),La recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaires,Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux (…)”.
Le contrat indique en outre que “Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auxquels seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus”.
Il est enfin précisé que “Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier”.
Il convient de souligner que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive.
Il n’est pas contesté que les lots dont les demandeurs s’étaient portés acquéreurs ont été livrés le 22 septembre 2022, avec 297 jours de retard.
La société AP-MA ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, a émis plusieurs attestations pour justifier ce retard :
— Attestation du 2 avril 2021 relative à un arrêt de chantier du 16 mars au 12 mai 2020, soit pendant 57 jours calendaires, du fait des restrictions sanitaires liées au COVID-19.
Cet événement ne fait pas partie des causes contractuellement prévues et l’attestation porte en tout état de cause sur une période antérieure à la signature de l’acte de vente et ne peut donc pas justifier le retard de livraison des lots acquis par les époux [H] par rapport à la date contractuellement prévue.
— Attestation du 2 avril 2021 relative au retard de chantier de la maison mitoyenne lié aux fondations saillantes qui ont engendré un problème pour la réalisation des voiles du sous-sol (signalé dans le compte rendu n°10 du 19/05/2020) ayant causé un retard de 38 jours calendaires.
Cet événement ne se rattache à aucune cause prévue au contrat, de sorte qu’il ne peut être pris en compte.
— Attestation du 2 avril 2021 relative au retard de chantier de 12 jours calendaires suite aux intempéries de février 2020 à février 2021.
Les intempéries sont une cause contractuelle légitime de suspension du délai de livraison mais force est de constater qu’elles ne sont en l’espèce justifiées par aucun relevé de la station météorologique la plus proche comme le prévoit l’acte de vente, de sorte qu’elles ne peuvent être comptabilisées.
— Attestation du 9 avril 2021 relative au retard de chantier de 64 jours calendaires suite à la résiliation du marché du lot 18 – entreprise SANIBAT du 3 février 2021 au 8 avril 2021.
La défaillance de l’une des entreprises effectuant les travaux est une cause légitime de retard mais l’acte de vente prévoit qu’elle doit être justifiée par la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant. Force est de constater qu’aucun courrier de ce type n’est versé aux débats. Par suite, cette cause étant insuffisamment justifiée, le décalage qui en découle ne peut être valablement pris en compte dans le décompte des jours de retard.
Enfin, le 30 mars 2022 la société KPY Coordination a établi, en tant que maître d’oeuvre d’exécution, une attestation relative au retard de 160 jours ouvrés des travaux de couverture du fait de la liquidation judiciaire de la société R.C.C. et de son remplacement par la société BETEC. Une copie de l’avis paru au BODACC confirme la liquidation judiciaire de l’entreprise par jugement du 22 novembre 2021 de sorte que ce retard est dûment justifié et peut être comptabilisé. Le maître d’oeuvre indique que les travaux de couverture qui devaient initialement se terminer le 28 août 2021 seront finalement terminés le 8 avril 2022, ce dont il résulte un retard de 160 jours ouvrés, correspondant à 223 jours calendaires.
Au vu de ce qui précède, seul le retard dû à la liquidation judiciaire de l’entreprise de couverture est justifié par une cause légitime contractuellement prévue, de sorte que la livraison pouvait être valablement décalée de 446 jours (223 x 2), compte tenu du doublement de ce délai.
La livraison ayant eu lieu avec 297 jours de retard, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la venderesse. La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur la non-conformité
— Les époux [H] soutiennent que la mise en œuvre d’une poutre dans deux des chambres de l’appartement n’était nullement prévue au contrat et qu’il existe donc une non-conformité manifeste et non contestable entre la disposition et la contenance de ces chambres et la description du bien vendu.
Ils soulignent que la SCCV PAVILLON FRESNAY a reconnu l’existence d’une non-conformité dans son courrier du 28 février 2022.
Les demandeurs rappellent qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal de réception, rédigé par le représentant du promoteur, indiquant que la présence de cette poutre serait un vice apparent, ce qu’ils contestent.
Ils considèrent que la mise en oeuvre de cette poutre ne se justifie pas par une contrainte technique comme le prétend la défenderesse puisque sa fonction est de soutenir la construction d’une terrasse dans l’appartement du dessus, qui n’existait pas au moment de la signature.
Ils exposent que la clause de l’acte de vente prévoyant que “les soffites, canalisations, poutre, poteaux, joints de dilatation et autres éléments techniques nécessaires à la construction et non figurés sur le plan de vente sont susceptibles de devoir se trouver dans les parties privatives objet des présentes” est peu visible et imprécise et que la société aurait dû la faire parapher spécialement d’autant qu’elle pouvait conduire le cocontractant à ne pas souscrire.
Ils soutiennent que le promoteur n’a pas respecté son devoir de loyauté en ne communiquant pas sur la prétendue difficulté technique d’exécution préalablement à la mise en œuvre de la poutre.
Ils demandent donc la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de valeur de leur bien du fait de la présence de cette poutre et le trouble de jouissance en résultant.
— La SCCV PAVILLON FRESNAY fait valoir que l’attention de l’acquéreur est attirée dans l’acte de vente sur le fait que les poutres et autres éléments techniques nécessaires à la construction et non figurés sur le plan de vente sont susceptibles de devoir se trouver dans les parties privatives vendues.
En réponse à l’argument des demandeurs selon lequel la clause était peu visible, elle rappelle que la vente a été régularisée par un acte authentique instrumenté par un officier ministériel, en l’occurrence Maître [V] [D], notaire associée de la SELARL [R] et Associés.
Elle admet que la poutre n’était pas initialement prévue au moment de l’achat, mais explique qu’elle est la résultante d’une contrainte technique intervenue en phase d’exécution qui ne pouvait faire l’objet d’une information au moment de la signature de l’acte authentique.
La venderesse considère que la présence de la poutre ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un vice apparent.
Elle rappelle que, préalablement à la livraison, les demandeurs avaient effectué une visite de l’appartement aux termes de laquelle ils avaient pu constater la présence de la poutre, qu’ils ont signalée dans un courrier du 15 septembre 2022, mais qu’ils n’ont pas émis de réserve concernant cette poutre dans le procès-verbal de livraison et ont ainsi accepté en l’état le bien vendu.
Elle fait enfin valoir qu’en présence d’un vice apparent, l’acquéreur dispose d’un délai d’un mois pour agir à compter de la prise de possession ou la livraison, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil et que les époux [H] l’ont assignée plus de quatre mois après la livraison, de sorte que leurs demandes sont prescrites.
Elle souligne en outre que le montant demandé par les acheteurs n’est justifié par aucune pièce.
****
Aux termes du premier alinéa de l’article 1642-1 du code civil “Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 15 septembre 2002, les demandeurs ont signalé à la défenderesse, après visite de l’appartement, que “les chambres numérotées sur plan chambre 1 et chambre 2 sont traversées par une poutre apparente dont il n’est fait aucune mention dans les différents actes qui composent leur dossier”. Ils ajoutent que “cette poutre n’a aucun caractère fonctionnel et entrave l’utilisation de deux pièces qu’elle traverse ; elle a un caractère particulièrement inesthétique et enfin elle diminue la contenance de leur acquisition. Il est dès lors évident que leur appartement va subir une décote de sa valeur immobilière qu’il est nécessaire d’indemniser”.
Ils demandent une indemnité de 50.000 euros “à titre de dommages et intérêts sur l’ensemble des préjudices dont il a été fait état”, incluant donc le problème lié à l’existence de la poutre mais également le retard de livraison qui fait l’objet de la première partie du courrier.
Il apparaît que les acquéreurs ont eu connaissance de la présence de cette poutre dès janvier 2022, la venderesse leur indiquant dans un courrier du 28 février 2022 faisant suite au courrier recommandé des époux [H] du 28 janvier 2022 (non communiqué) que la poutre a un rôle structurel et que sa suppression est donc impossible et proposant un aménagement afin de l’intégrer en partie dans un faux plafond.
Il est précisé dans l’acte de vente conclu entre les parties, dans la partie relative à l’identification du bien vendu, que le lot 207 consiste en un appartement de 4 pièces en duplex au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment B comprenant trois chambres à l’étage. Le contrat précise que le plan cadastral, le plan de masse, le plan synoptique et les plans de vente cotés des lots cédés y sont annexés. Force est néanmoins de constater que ces plans ne sont pas produits par les parties.
Il est en outre stipulé que “pour l’exécution des travaux restant à faire, le VENDEUR s’oblige à se conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive sus visés”. Le tribunal déplore à nouveau que ces annexes (plans et notice descriptive) ne soient pas versées aux débats.
Les plans de permis de construire versés par les époux [H] ne sont pas les plans de vente. De plus, ils ne comportent aucun numéro de lot et ne permettent donc pas d’identifier leur logement.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la poutre traversant deux chambres de l’appartement des demandeurs ne figurait pas dans l’acte de vente, le conseil de la SCCV précisant d’ailleurs dans son courrier du 27 septembre 2022 que “cette poutre est la résultante d’une contrainte technique intervenue en phase d’exécution et qui ne pouvait faire l’objet d’une information au moment de la signature de l’acte authentique”.
Toutefois, il est indiqué au paragraphe “Conditions d’exécution des travaux” de l’acte de vente que “L’attention de l’ACQUÉREUR est attirée sur le fait que les soffites, canalisations, poutres, joints de dilatation et autres éléments techniques nécessaires à la construction et non figurés sur le plan de vente sont susceptibles de devoir se trouver dans les parties privatives objet des présentes.
L’ACQUÉREUR en prend acte et déclare les accepter.”
Il en résulte que les demandeurs ont accepté contractuellement la présence de la poutre litigieuse qui est nécessaire à la construction puisqu’elle a un rôle structurel. Ils ne peuvent valablement arguer du fait qu’ils n’auraient pas eu connaissance de cette clause qui figure de façon claire et visible dans un acte notarié et qui attire expressément l’attention des acquéreurs sur ce point.
En conséquence, aucune non-conformité contractuelle ne peut être reprochée à la SCCV PAVILLON FRESNAY du fait de l’existence de cette poutre et les époux [H] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle de la SCCV PAVILLON FRESNAY
— La défenderesse demande le paiement de la somme de 21.750 euros correspondant au solde du prix consigné le jour de la livraison par les demandeurs entre les mains de la CARPA.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur mais peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Elle considère que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison ne correspondent aucunement à des défauts de conformités de sorte que le système de la consignation ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Elle ajoute enfin que ces fonds ont été consignés entre les mains de la CARPA du Barreau de Versailles alors même qu’elle n’avait pas donné son accord quant au lieu de la consignation qui aurait donc dû être faite à la Caisse des dépôts et consignations, seule habilitée par les articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier à recevoir toute consignation ordonnée par des lois, si elles n’indiquent pas le lieu où elle doit être réalisée.
— Les demandeurs ne répondent pas sur cette demande.
****
L’article 1601-3 du code civil prévoit qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur est tenu de payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Selon l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre de ventes d’immeubles à construire, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 95 % du prix à l’achèvement de l’immeuble, le solde étant payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur et pouvant toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, il a été établi que la présence d’une poutre non prévue initialement au contrat ne constitue pas une non-conformité contractuelle engageant la responsabilité de la venderesse.
Les demandeurs ne font état d’aucune autre non-conformité pouvant justifier la consignation du solde du prix.
Il en résulte que ce solde est dû à la SCCV dès lors que l’immeuble est achevé et a été livré le 22 septembre 2022.
Les époux [H] seront donc condamnés à verser à la défenderesse la somme de 21.750 euros correspondant au solde du prix de vente du bien acheté en l’état futur d’achèvement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date du courrier de mise en demeure adressé aux demandeurs par le conseil de la SCCV.
— Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [H] qui succombent à la procédure seront condamnés aux entiers dépens et à verser à la SCCV PAVILLON FRESNAY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [K] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] à verser à la SCCV PAVILLON FRESNAY la somme de 21.750 euros correspondant au solde du prix de vente, avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 2022 ;
Condamne Monsieur [K] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] à verser à la SCCV PAVILLON FRESNAY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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