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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er oct. 2024, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/02371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y44B
Minute n° 24/ 358
DEMANDEUR
Madame [B] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [E] veuve [W]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Bruno PERRIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Débitrice d’une dette de nature successorale d’un montant de 647.931 euros, Madame [B] [W] épouse [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [D] [E] veuve [W], Monsieur [N] [W] et Madame [H] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [T] sollicite un délai d’un an pour apurer sa dette désormais fixée à la somme de 602.958,14 euros après réalisation d’une saisie-attribution fructueuse. Elle conclut par ailleurs au débouté des défendeurs de leurs prétentions et à leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que son état de santé est fragile tout comme celui de son époux et qu’elle doit réitérer la promesse de vente d’un immeuble qu’elle détient à [Localité 5] dont le prix de vente permettra de désintéresser ses créanciers.
A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [W] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux intérêts de retard sur la somme de 647.931 euros depuis le 18 juillet 2023, outre 3.000 euros de dommages et intérêts, les dépens incluant les frais d’inscription du renouvellement de l’hypothèque légale et une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que le règlement de la succession a été extrêmement long et que Madame [T] a déjà bénéficié d’un délai de six mois pour solder sa dette expirant le 18 juillet 2023. Ils soulignent qu’elle n’a mis en vente l’immeuble dont elle indique conclure prochainement la cession qu’au mois de mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il ressort de l’acte notarié de partage successoral en date du 1er février 2023 (p53 et 54) que Madame [T] bénéficiait d’un délai de paiement courant jusqu’au 18 juillet 2023 pour s’acquitter de la soulte due aux cohéritiers à raison de la somme de 647.931 euros. L’acte précise également que cette somme sera productive d’intérêts à compter du 18 juillet 2023 au taux de 1,5% l’an.
Il est constant que les consorts [W] ont diligenté une saisie-attribution qui leur a permis de recouvrer la somme de 44.972,86 euros. La créance s’établit donc à la somme de 602.958,14 euros outre intérêts au taux de 1,5% l’an à compter du 18 juillet 2023.
Madame [T] produit un compromis de vente en date du 4 mai 2024 portant sur un immeuble sis à [Localité 5] pour un prix de 830.000 euros. La réitération de cette vente était soumise à la condition suspensive d’obtention de l’autorisation préalable de diviser et à l’obtention d’un prêt bancaire de 850.000 euros. La promesse de vente était consentie jusqu’au 2 septembre 2024.
Aucun élément n’est versé aux débats quant à la fixation d’un rendez-vous de réitération de la vente ou la levée des conditions suspensives par l’acquéreur. Par ailleurs, Madame [T] produit un mandat de vente pour un autre bien sis à [Localité 6] commercialisé depuis le mois de juillet 2024.
Enfin, les consorts [W] disposent d’une inscription hypothécaire légale sur l’immeuble sis à [Localité 5] faisant l’objet de la promesse de vente.
Madame [T] indique héberger son fils et en justifie mais elle ne produit aucun élément justificatif de ses revenus et de sa situation actuelle y compris médicale.
L’existence d’une sûreté réelle garantissant les droits des défendeurs sur l’immeuble bénéficiaire d’une promesse de vente et le délai déjà accordé à Madame [T] et largement excédé alors que cette dernière n’a que tardivement entrepris la vente de son patrimoine, ne justifient pas l’accord de délais de paiement supplémentaire à la demanderesse.
Sa demande sera donc rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 sanctionne l’abus du droit d’agir en justice qui génère un préjudice quand l’exercice de l’action judiciaire est dictée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [T] a sollicité des délais de paiement et en parallèle mis en œuvre les actions nécessaires pour acquitter sa dette. La présente action n’est donc pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], partie perdante, subira les dépens. Le renouvellement de l’hypothèque légale étant étranger à la présente affaire, cette charge ne sera pas incluse dans les dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [W] épouse [T] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [E] veuve [W], Monsieur [N] [W] et Madame [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
FIXE la créance détenue par Madame [D] [E] veuve [W] , Monsieur [N] [W] et Madame [H] [W] à l’encontre de Madame [B] [W] épouse [T] à la somme de 602.958,14 euros outre intérêts au taux de 1,5% l’an à compter du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [E] veuve [W], Monsieur [N] [W] et Madame [H] [W] de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais de renouvellement d’hypothèque ;
CONDAMNE Madame [B] [W] épouse [T] à payer à Madame [D] [E] veuve [W], Monsieur [N] [W] et Madame [H] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [W] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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