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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01204 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00069
N° RG 23/01204 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHQ
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC)
[11] ([4])
— avocat (CCC) par LS et Case palais
Me Juliana KOVAC (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Y] VOGEL, Assesseur employeur
— [N] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme consulaire [7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Morgane PAGOT, avcoate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 mars 2023, la [8] transmettait une demande à l'[11] de remboursement de la réduction générale des cotisations sociales suite à son adhésion au régime général de l’assurance chômage à compter du 01 avril 2020.
Le 19 juin 2023, l'[11] rejetait la demande de remboursement formulée par la [8].
Le 11 juillet 2023, la [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 30 octobre 2023, la [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 07 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de la [8].
Le 24 octobre 2024, l'[11] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 13 décembre 2024, la [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au remboursement au titre des réductions générales de cotisations sociales par l'[11] des sommes de 18.625,03 euros pour la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2020, de 105.159,55 euros pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 128.704,52 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 augmentées des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts en sus d’une condamnation de l'[11] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [6] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale dispose que cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs ;
Attendu que l’article L. 5422-13 du Code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ;
Attendu que le troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail dispose qu’ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
Attendu que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision 2013-300 QPC du 05 avril 2013 que l’exclusion des Chambres de Commerce et d’Industrie du champ d’application de la procédure Fillon qui résulte de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution après avoir indiqué dans son considérant 07 que les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent volontairement se soumettre à l’obligation d’assurer contre le chômage leurs salariés prévu par l’article L. 351-4 du Code du travail devenu L. 5424-1 du Code du travail et que dans une telle hypothèse elles peuvent alors bénéficier des réduction Fillon ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que si le Conseil constitutionnel a bien indiqué dans son considérant 07 que les Chambres de Commerce et d’Industrie devaient bénéficier de la réduction Fillon si elles choisissaient de se soumettre volontairement à une décision irrévocable de soumission à l’obligation d’assurer le risque chômage, ce dernier n’a pas précisé dans son dispositif que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale était soumis à cette réserve d’interprétation ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le mécanisme de la réserve d’interprétation existe depuis une décision du 30 janvier 1968 en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité d’une loi ordinaire, que ce mécanisme apparait dans le dispositif de la décision pour la première fois le 11 octobre 1982 et que ce mécanisme apparaît de manière systématique dans le dispositif de la décision depuis 2002 ;
Attendu que onze années après la systématisation de la mention de la réserve d’interprétation dans le dispositif, le Conseil constitutionnel n’a pas fait état de cette réserve d’interprétation dans le dispositif de la décision 2013-300 QPC du 05 avril 2013 ;
Attendu que cette absence de mention de la réserve d’interprétation dans le dispositif est significative dans la mesure où l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire comme l’a rappelé l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001 (01-84.922) ;
Attendu que la juridiction de céans considère donc que la mention relative au bénéfice des réductions Fillon pour les Chambres de Commerce et d’Industrie s’imposant volontairement de se soumettre à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage relève d’un simple obiter dictum et non d’un motif ayant fondé la décision ;
Attendu que le motif réel de la décision apparaît au considérant 08 lorsque le Conseil constitutionnel écrit que l’exclusion des Chambres de Commerce et d’Industrie des réductions Fillon résulte d’un choix du législateur fondé sur des différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi en prenant en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés le conduisant à fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif de la loi ce qui ne conduit pas à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
Attendu qu’il découle de l’absence de réserve d’interprétation dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 05 avril 2013 que le seul et unique motif pertinent est au considérant 08 et non au considérant 07 ;
Attendu qu’à l’aune de la motivation susvisée relative à la question de l’autorité du considérant 07 de la décision du Conseil constitutionnel du 05 avril 2013, la juridiction de céans peut légalement affirmer qu’elle n’est pas tenue par l’obiter dictum du Conseil constitutionnel qui dit en passant que les Chambres de Commerces et d’Industrie bénéficie de la réduction Fillon en se soumettant volontairement à une obligation irrévocable d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage ;
Attendu que la juridiction de céans doit donc statuer pour savoir si la [6] peut bénéficier des réductions Fillon ;
Attendu qu’il ressort de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale que les réductions Fillon ne sont ouvertes qu’aux employeurs privés soumis à l’obligation légale d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail et aux employeurs et à certains employeurs publics (entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire) ;
Attendu qu’il ressort des débats et de la procédure que la [6] n’est ni un employeur privé soumis à l’obligation légale d’assurer ses salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail dans la mesure où l’origine de l’obligation d’assurer ses salariés contre le chômage est d’origine conventionnelle ni un employeur public listé au troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail puisqu’elle apparaît au quatrièmement bis de ce même article ;
Attendu qu’à l’aune de la décision du Conseil constitutionnel en date du 05 avril 2013 validant la constitutionnalité de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale qui dispose que la prise en compte du régime juridique de l’employeur est acceptable en l’espèce, du fait que la [6] n’est ni un employeur privé soumis à l’obligation légale d’assurer ses salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail ni un employeur public listé au troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail puisqu’elle apparaît au quatrièmement bis de ce même article, la juridiction de céans peut donc légalement affirmer que la [6] ne peut légalement pas bénéficier des réductions Fillon ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention relative au remboursement au titre des réductions générales de cotisations sociales par l'[11] de la somme totale de 312.489,10 euros pour la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [6] ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention relative au remboursement au titre des réductions générales de cotisations sociales par l'[12] de la somme totale de 312.489,10 euros pour la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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