Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VK
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Monsieur [W] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [W] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
[W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 24 Juillet 1976
91 Route de Bordeaux Pauillac
33460 MACAU
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 23 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [W] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation fixée le 13 octobre 2023, à la suite de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 13 juillet 2022, le certificat médical initial du 18 juillet 2022 du Docteur [O] ayant mentionné des « douleurs du rachis thoracique à la palpation et spontanées depuis chute – douleurs irradiant hémicentre ».
Dans la mesure où Monsieur [W] [U] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, qui par avis du 30 janvier 2024 a confirmé cette analyse.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, Monsieur [W] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [U], présent, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse et demande qu’il soit réévalué.
Il expose que depuis cet accident tout a changé pour lui, expliquant qu’il n’est plus capable de maintenir un travail sur des journées entières en raison des douleurs constantes, qui l’empêchent même de dormir la nuit, et des limitations de certains mouvements. Il déclare qu’au moment de l’accident du travail, il travaillait en tant que terrassier-maçon, qu’il avait repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 13 octobre 2023 et qu’il a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au mois de janvier ou de février 2024. Il explique qu’il avait entrepris une reconversion professionnelle avant son licenciement avec l’Agefiph pour être formateur dans une entreprise d’engins de chantier, mais qu’après une immersion de deux semaines, il ne lui a pas été possible de terminer cette formation. Il indique que depuis, il a créé sa société afin de pouvoir travailler à son rythme et faire seulement les tâches dont il est capable (bricolages, terrassement avec engins et appuis techniques), mais qu’il ne peut vivre de cette activité qui reste très limitée.
Monsieur [W] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [W] [U], en confirmant le taux d’incapacité permanente de 3%.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 3 % retenu est justifié alors que le médecin-conseil a fait une juste application des barèmes aux sections 3.1 et 3.2, en présence de discrètes douleurs et gênes fonctionnelles pour les rachis cervical et lombaire et met en avant l’absence d’éléments médicaux complémentaires apportés par le requérant. Elle indique que le médecin-conseil de la caisse a justement pris en compte les séquelles, précisant que le rachis a été examiné dans son ensemble, dont le rachis dorsal qui correspond au rachis thoracique.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VK
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [W] [U], ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
Le tribunal a autorisé Monsieur [W] [U] à produire par note en délibéré les documents relatifs à sa reconversion professionnelle et du médecin du travail avant le 17 octobre 2025 et la CPAM a eu la possibilité de faire valoir ses observations à ce titre jusqu’au 24 octobre 2025.
Par courriel du 17 octobre 2025, Monsieur [W] [U] a fait parvenir au greffe du tribunal les documents suivants : plusieurs avenants à son contrat de travail de passage à temps partiel pour raison thérapeutique (des 14 novembre 2022, 17 février 2023, 28 avril 2023 et 30 juin 2023), le certificat médical final de son médecin, le Docteur [G] en date du 12 octobre 2023, sa « demande d’accès durant l’arrêt de travail aux dispositifs de la prévention de la désinsertion professionnelle », l’avis du médecin du travail du 2 février 2023, sa notification de licenciement du 12 février 2024, le courrier lui notifiant l’impossibilité de reclassement du 23 janvier 2024 et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 janvier 2024.
La CPAM a fait valoir ses observations par courriel reçu le 23 octobre 2025, exposant que l’avis d’inaptitude est intervenu trois mois après la consolidation et le licenciement quatre mois après, pouvant laisser supposer un état indépendant évoluant pour son propre compte. Elle indique avoir constaté que l’avis d’inaptitude n’établit pas de lien direct avec l’accident du travail du 13 juillet 2022 et que le médecin du travail n’a pas indiqué que Monsieur [W] [U] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque, ajoutant que le coefficient professionnel n’est pas là pour compenser l’intégralité de la perte de salaire à la suite d’un sinistre professionnel, alors que Monsieur [W] [U] a pu se reconvertir et créer sa propre société.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VK
Aux termes des dispositions de la section 3.1 concernant le rachis cervical de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) »
Aux termes des dispositions de la section 3.2 concernant le rachis dorso-lombaire de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 13 octobre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 3 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [W] [U] a été victime le 13 juillet 2022 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [F] en date du 22 septembre 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « Cervicalgies et lombalgies avec limitation discrète de l’amplitude des mouvements au niveau du rachis cervical chez un assuré de 47 ans sur état antérieur évoluant pour son propre compte ». Il convient de relever que la commission médicale de recours amiable a par avis du 30 janvier 2024 confirmé ce taux, sans que le rapport n’ait été transmis au médecin-consultant.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 18 juillet 2022 du Docteur [O], que Monsieur [W] [U] a présenté des « douleurs du rachis thoracique à la palpation et spontanées depuis chute – douleurs irradiant hémicentre », ayant nécessité la prise d’un traitement (Laroxyl, Doliprane, Antalnox), des séances de kinésithérapie deux fois par semaine et un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 13 novembre 2022.
Le certificat médical final du Docteur [X] [G] en date du 12 octobre 2023 faisait état de « douleur permanente rachidienne, l’arrêt est causal dans une inaptitude à son poste avec grande difficulté de reconversion ». Par compte-rendu du 17 novembre 2023, son kinésithérapeute, indiquait que sur le plan palpatoire, il notait la présence de contractures évidentes sur le trapèze, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes et le subscapulaire du côté droit, que la palpation sous-occipitale reproduit les céphalées et qu’au niveau cervical, lorsque les dorsales sont en flexion, les cervicales présentent plus d’amplitudes et moins de douleurs.
L’examen clinique réalisé le 21 septembre 2023 par le Docteur [F], médecin-conseil, avait relevé des tensions musculaires et des douleurs à la palpation des muscles para vertébraux. Pour le rachis cervical une extension à 50° et une flexion à 40°, une rotation à droite de 55° et de 60° à gauche, des inclinaisons latérales droites et gauches à 25°. Pour le rachis dorsolombaire, un indice de Schöber « 10 + 7 cm », une distance doigts-sol à 18 centimètres, des rotations droite et gauche à 45° des inclinaisons droite et gauche à 30°.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [H] a constaté que Monsieur [W] [U] présente une bonne mobilité des épaules, avec les quatre courbures qui sont bien respectées. Pour le rachis cervical, elle a relevé que l’extension est limitée à 20° et une rotation à droite à 40° et à gauche à 60°, une inclinaison latérale à droite de 25° et à gauche de 40°. Pour le rachis dorsal, elle a relevé l’absence de cyphose, pas de gibbosité, une circonférence au niveau du thorax en inspiration de 93 cm et en expiration de 88 cm, soit une différence de 5 cm.
Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 13 juillet 2022, consolidé le 13 octobre 2023, est de 5 %, en prenant en compte des douleurs interscapulaires irradiant dans le rachis cervical et le membre supérieur droit, la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète, en prenant également en compte l’incidence professionnelle.
Alors que la fourchette indiquée par le barème est entre 5 et 15%, que la gêne fonctionnelle reste discrète selon les données concernant les amplitudes relevées à travers les examens cliniques et en raison des douleurs et de l’incidence professionnelle, avec la prise en compte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 13 octobre 2023, Monsieur [W] [U] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de CINQ POUR CENT (5%).
— Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde n’a fixé à la date de consolidation, aucun taux professionnel consécutif à l’accident du travail dont Monsieur [W] [U] a été victime le 13 juillet 2022.
Toutefois, il sera relevé qu’à la date de consolidation, soit le 13 octobre 2023, le médecin-conseil avait relevé dans son rapport que Monsieur [W] [U] n’avait repris son travail qu’à mi-temps thérapeutique depuis quasiment une année avec un aménagement de poste limité et précisait que ce dernier était « angoissé par son avenir professionnel car prend conscience qu’il ne pourra pas reprendre son travail ». Ainsi, les conséquences professionnelles à venir étaient déjà connues.
En outre, dans son certificat médical final du 12 octobre 2023, le Docteur [G] mentionnait, « douleur permanente rachidienne, l’arrêt est causal dans une inaptitude à son poste avec grande difficulté de reconversion ». En effet, par avis du 2 février 2023, le Docteur [V] [M], médecin du travail, rendait un avis d’aptitude avec un « maintien du temps partiel thérapeutique, 3 jours par semaine avec l’employeur selon charge de travail en limitant la conduite d’engins et en favorisant le travail administratif et de bureau ». Monsieur [W] [U] a produit les avenants à son contrat de travail mentionnant la mise en place de ce temps partiel thérapeutique et les prolongations, du 14 novembre 2022 jusqu’au 3 août 2023.
Alors que Monsieur [W] [U] était âgé de 47 ans à la date de la consolidation, qu’il était maçon-poseur dans cette société depuis le 6 mai 2014, d’après le certificat de travail du 12 février 2024 qu’il a produit, que ce poste était en adéquation avec sa formation initiale et qu’il ne peut désormais plus occuper de postes impliquant un port de charge, des flexions du rachis, des mouvements de flexion/extension du rachis cervical notamment, selon l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 janvier 2024, le Docteur [N], le requérant expliquant que s’il a pu reprendre une activité après son licenciement pour inaptitude, il n’est plus en mesure d’exercer un travail salarié, mais est devenu autoentrepreneur afin de pouvoir travailler à son rythme selon des missions qu’il est en capacité de réaliser, un taux socioprofessionnel de 1% sera accordé.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 13 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [W] [U] a été victime le 13 juillet 2022 était de CINQ POUR CENT (5%),
DIT qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire d’UN POUR CENT (1%) au titre du taux socioprofessionnel,
RENVOIE Monsieur [W] [U] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Acte de vente ·
- Plan ·
- Intempérie ·
- Oeuvre ·
- Construction
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Loi pénale ·
- Fait ·
- Homologation ·
- Action publique
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Lésion ·
- Gendarmerie ·
- Interruption ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Compte ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure civile ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure abusive ·
- Boisson ·
- Habitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Conseil constitutionnel ·
- Chambres de commerce ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Code du travail ·
- Industrie ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.