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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Julien AYOUN…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04513 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 14 Mars 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le 11 Novembre 1960 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [R] [W]
né le 07 Avril 2000 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [Y] [B]
née le 30 Avril 1982 à , demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu par acte sous seing privé, en date du 30 juin 2020, Monsieur [G] [C] a loué à Monsieur [N] [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros outre 70 euros de provisions pour charges.
Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [C] a fait délivrer à Monsieur [N] [T], le 28 mai 2024, un commandement de payer la somme de 4 244,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B], le 12 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, 16 juillet 2025 et 25 juillet 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [C] a fait assigner Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [C], représenté son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [T] et Madame [L] [Y] [B] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et indiquent avoir repris le versement des loyers, sans en établir la preuve. Ils formulent uniquement une demande de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate.
Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 septembre 2025.
La demande de Monsieur [G] [C] est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Monsieur [G] [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail la liant à Monsieur [N] [T] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Il verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [T] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’un commandement de payer a été délivréeà Monsieur [N] [T] le 28 mai 2024 ; qu’au 8 juillet 2025 la dette locative de Monsieur [N] [T] n’était pas soldée ; qu’au 15 septembre 2025, cette dette n’a toujours pas été apurée.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [N] [T], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] [T] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 716,18 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [N] [T].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 8 juillet 2025, la dette locative de Monsieur [N] [T] s’élevait à la somme de 4 549,24 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 4 549,24 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’engagement de Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] en qualité de caution
Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] s’étant portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [N] [T] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’ils ne contestent pas, ils seront condamnés solidairement au paiement des montants dus par Monsieur [N] [T] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [T], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [C], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 juin 2020 entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] solidairement à verser à Monsieur [G] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 716,18 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] solidairement à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 4 549,24 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 8 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] in solidum à verser à Monsieur [G] [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [W] et Madame [L] [Y] [B] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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