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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 22/00256 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJSK
N° Minute : 26/00238
AFFAIRE
[X] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
CE demandeur
CCC défenderesse + Me Bachelet
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C280
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 24 novembre 2020, M. [X] [K], employé en tant que réceptionniste au sein de la société Hôtel Ibis [Localité 1] La Défense, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome stress post-traumatique et anxiodépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 22 juillet 2021, après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Île-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel.
Contestant cette décision, M. [K] a saisi le 1er septembre 2021 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 2 juin 2021.
Par requête enregistrée le 16 février 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [1] pour rendre un deuxième avis aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée par M. [X] [K] le 20 novembre 2020.
Le [1] a rendu son avis le 26 juin 2025 et a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [X] [K] sollicite du tribunal de :
— ordonner la prise en charge de M. [K] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— verser à M. [K] les indemnités journalières correspondantes, avec effet rétroactif ;
— condamner la caisse à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu par le [2] région Nouvelle-Aquitaine ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de son recours ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [2] de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 2 juin 2021, en retenant que : « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21/09/2020 ».
Le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 26 juin 2025, indique, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier, que : « Il s’agit d’un homme âgé de 21 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de troubles anxiodépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 21/09/2020.
La date de première constatation médicale est fixée au 14/11/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Son dossier est soumis au [2] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Dans ses antécédents : troubles du spectre autistique (Asperger).
La profession déclarée par l’assuré est réceptionniste de jour dans un hôtel depuis le 09/07/2018.
Le travail est réalisé à temps complet.
Les tâches consistent notamment à réaliser l’accueil des clients, les réservations, communiquer et renseigner la clientèle, effectuer les tâches administratives et informatiques, tenir le standard.
L’assuré rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail dès son arrivée dans l’entreprise et avant même la fin de la période d’essai de 2 mois.
Il décrit avoir subi principalement une mésentente avec son supérieur hiérarchique direct, une mise à l’écart, des non paiements de jours fériés travaillés.
L’employeur et les témoignages recueillis ne corroborent pas les éléments décrits par l’assuré et décrivent un accompagnement attentionné. L’employeur précise aussi que l’assuré a reçu des mises en garde pour faute dont la dernière le 31/10/2019.
L’avis du médecin du travail sollicité le n’a pas été reçu à la date de la séance mais est présent au dossier un avis de visite de pré reprise du 09/07/2020.
Au vu des documents soumis aux membres du [3], le comité considère que l’assuré présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
La caisse sollicite l’entérinement de cet avis.
M. [K], pour sa part, conteste les avis rendus par les [2]. Il affirme que sa pathologie résulte directement de ses conditions de travail, ayant entrainé une incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 25 %. Il soutient que le [5] a fait une appréciation erronée de la situation, en ne relevant pas que son état de santé est la « conséquence des troubles anxieux causés à l’occasion de son travail » tels qu’il résulte des avis médicaux de son médecin traitant, du médecin du travail et du médecin consultant de la caisse. Il reproche également l’absence d’un avis d’un sapiteur en psychiatrie.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité prévisible retenu pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non-désignée dans un tableau de maladie professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Ce taux est nécessairement provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. M. [K] ne saurait utilement se prévaloir de ce taux prévisible pour justifier le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par ailleurs, il ressort des divers éléments pris en compte par le [2] région Nouvelle-Aquitaine et versés aux débats que M. [K], atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), a évoqué une dégradation de son état de santé en lien avec son activité de réceptionniste, mettant en cause les agissements professionnels qu’il qualifie d’humiliants ou dénigrants.
A ce titre, M. [K] produit aux débats deux courriers de mise en garde de son employeur :
— l’un du 2 octobre 2018, listant quatre erreurs précises, et relevant un fond de caisse excédentaire sans justification le 28 septembre, indiquant que ces « points sont intolérables », que ces erreurs ne peuvent être acceptées et que ce courrier « constitue une mise en garde qui nous l’espérons vous ferons réagir afin d’éviter que cela ne se reproduise » ;
— l’autre du 31 octobre 2019, lui reprochant d’avoir annulé deux montants d’environ 10 euros de chiffre d’affaires, avec une fausse justification et qui indique « ce courrier constitue une mise en garde qui sera la dernière avant des sanctions plus importantes ».
Il verse aussi aux débats ses réponses aux deux mises en garde :
— par courrier en date du 3 octobre 2018, il a répondu au courrier du 2 octobre 2018, en contestant certaines erreurs reprochées et en expliquant le déroulement de la fin de journée du 28 septembre ;
— par mail du 15 novembre 2019, il a répondu au courrier du 31 octobre 2019, en faisant part d’une erreur d’appréciation de sa part. Il a précisé que cette situation a généré pour lui « beaucoup d’anxiété et de souffrance morale », a rappelé son handicap et a indiqué qu’il avait l’impression que les critiques se sont multipliées à son égard depuis le 31 octobre.
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse, M. [K] évoque son implication au travail et sa réussite concernant les cartes fidélités, l’annonce du prochain départ de son supérieur M. [O] qui serait remplacé par M. [D], qu’il désigne comme ayant un comportement problématique à son égard, et des difficultés liées à des jours fériés travaillés non payés ainsi que la prise de congés. Il parle d’ « agissements humiliants, insultants, abus chroniques, dénigrements, menaces et calomnies ».
Par mail du 8 février 2021 adressé à l’enquêtrice de la caisse, M. [O], supérieur hiérarchique de M. [K], a relaté le contexte de travail de ce dernier. Il a notamment expliqué avoir tout fait pour le rendre à l’aise et qu’après quelques semaines, M. [K] avait demandé un entretien au cours duquel il avait expliqué son handicap à sa hiérarchie. M. [O] explique que M. [K] pouvait évoquer sa vie privée et faisait part de difficultés dans la sphère familiale. Il ajoute que M. [K] a commis plusieurs erreurs et avait du mal à se concentrer sur ses tâches, jusqu’au jour où il lui a menti sur une erreur. Il précise qu’il estime que M. [K] est une personne formidable, mais que son environnement familial est « anxiogène et toxique ».
Deux salariés ont été contactés par l’enquêtrice de la caisse :
— M. [G] [U], cité par M. [K], qui a indiqué ne pas se souvenir de lui ;
— Mme [T] [L], qui a relaté se souvenir d’une très bonne ambiance au travail, et que M. [K] « à l’aide avec son entourage professionnel, se confiait facilement et régulièrement ». Elle ne mentionne aucune difficulté professionnelle la concernant. Sagissant de M. [K], elle dit qu’il était très impliqué dans son travail mais qu’il a commis des erreurs. Elle indique avoir constaté que les rappels aux consignes avaient été faits à M. [K] avec beaucoup de bienveillance, qu’il était connu pour être sensible et qu’il n’a pas été sanctionné pour ses erreurs.
Sur le plan médical, M. [K] verse aux débats :
— un courrier du Dr [Y], médecine générale, en date du 14 novembre 2019, qui adresse M. [K] à un confrère, indiquant qu’il « présente un burn out sévère, suite à un conflit au travail qui semble sérieux » ;
— un compte-rendu de consultation du 27 février 2020, rédigé par [W] [F], docteur en psychologie : elle indique que lors d’une consultation de décembre 2019, M. [K] l’avait informée de difficultés avec ses collègues et notamment sa hiérarchie, qu’il était très touché et anxieux à ce propos mais qu’il avait souhaité maintenir son activité professionnelle. Elle estime que difficultés s’étant aggravées, l’équipe l’encadrant n’ayant pas conscience des problématiques inhérentes au TSA, cela a entrainé une « anxiété trop importante pour être gérée ». Elle dit observer des symptômes dépressifs ne lui permettant pas de retourner sur son lieu de travail ;
— un compte rendu de consultation du 10 septembre 2020, rédigé par [W] [F] : elle indique qu’en l’absence de nouvelle affectation sur un nouveau lieu de travail, la situation devrait être requalifiée en maladie professionnelle.
Au terme de la visite de reprise du 9 juillet 2020, le médecin du travail indique dans ses recommandations : « Compte-tenu de l’état de santé de [X] [K], il est impératif que son affectation de site change. Il convient de l’affecter à un site qui ne dépasse pas un temps de trajet supérieur à 30 minutes de son domicile ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les humiliations et le dénigrement relevés par M. [K] ne sont corroborés par aucun élément objectif. Ils ne sont donc aucunement établis. Les éléments du dossier (témoignages de M. [R] et d’une salariée) vont plutôt dans le sens d’un accompagnement bienveillant.
Toutefois, il est établi que M. [K] a reçu deux courriers de mise en garde, auxquels il a répondu, et qui l’ont affecté, en particulier le deuxième courrier de l’automne 2019, qui a été suivi d’un arrêt de travail.
Sans remettre en cause la légitimité de tels courriers, qui font suite à des difficultés factuelles relevées par sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions, les éléments médicaux versés au dossier relèvent que ces mises en gardent ont eu des conséquences délétères sur la santé de M. [K] (constats du Dr [Y] en novembre 2019 et de la psychologue en décembre 2019). Le médecin du travail fait également le lien entre le contexte professionnel de M. [K] et son état dépressif, en retenant qu’il doit changer de site.
Pourtant, les deux [2] ont émis un avis défavorable. L’avis du [6] n’est pas précisément motivé. Le [2] de Nouvelle-Aquitaine retient que « l’assuré présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Le tribunal relève que si les brimades ne sont pas démontrées, les reproches formulés par la hiérarchie le sont, et ce de manière non contestée (courriers de mise en garde, entretiens au sujet des erreurs). M. [R] évoque un contexte familial délétère, qui pourrait constituer un facteur extra-professionnel, sans que cet élément ne soit corroboré par le dossier, et notamment par les comptes-rendus de la psychologue. Cet élément sera donc écarté.
L’autre facteur en cause est le trouble du spectre autistique de M. [K]. Si le TSA peut être un facteur de vulnérabilité, qui explique en partie le ressenti de M. [K] et les conséquences des difficultés rencontrées au travail sur son état de santé, cela n’est pas de nature à faire obstacle au lien direct et essentiel entre le travail et la maladie constatée. En effet, le TSA ne constitue pas un état antérieur, et il n’est aucunement fait état dans ce dossier d’antécédents de dépression.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de facteurs extra-professionnels étant la cause de la dépression, et au regard d’éléments du contexte professionnel qui sont objectivés (reproches faits à la suite d’erreurs relevées à l’égard de M. [K]), le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par M. [K] est démontré.
Ainsi, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée selon certificat médical initial du 21 septembre 2020 et dont la date de première constatation médicale est le 14 novembre 2019.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la maladie déclarée selon certificat médical du 21 septembre 2020 par M. [X] [K] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine tirera toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée selon certificat médical du 21 septembre 2020 par M. [X] [K] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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