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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES DES AM DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES DES c/ AM DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION GENERALE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES DES AM DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POEH
N° 25/193
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[G] [V]
Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES DES AM DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
HUISSIER IMPOT
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES ALPES MARITIMES,
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, paierie Départementale des ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Mme [G] [V] veuve [K] a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux des ALPES MARITIMES, Direction Générale des Finances Publiques, Paierie Départementale des ALPES MARITIMES, devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— de débouter la Direction Générale des Finances Publiques de ses demandes à son encontre,
— de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle demande en outre à la juridiction de constater que le titre de perception émis le 6 décembre 2012 est prescrit, de sorte que l’action en paiement et les mesures d’exécution forcée à son encontre sont infondées.
Par courrier daté du 19 septembre 2024 et reçu au Greffe le 1er octobre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a demandé à la juridiction de rejeter les prétentions adverses expliquant qu’elle n’a pas engagé de mesures d’exécution forcée et que le préjudice allégué n’est pas établi.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2025 et visées le 24 mars 2025, Mme [G] [V] a maintenu ses demandes initiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré le 19 mai 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus il convient de se référer pour connaître leurs moyens et ses prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 467 du Code de proédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En cours de délibéré et à la date du 27 mars 2025, la juridiction a reçu des écritures de l’Administration fiscale qu’il convient d’écarter des débats eu égard à leur caractère tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L274 du Livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
En l’espèce, le Département des ALPES MARITIMES a émis le 6 décembre 2012 un titre portant le numéro 19356, en remboursement d’une aide sociale versée à Mme [L] [P], décédée.
Le 19 septembre 2022, l’Administration Fiscale a notifié à Mme [G] [V] une mise en demeure valant commandement, fondée sur le titre mentionné ci-dessus, en sa qualité d’héritière de Mme [P].
La mise en demeure précisait qu’à défaut de paiement dans les trente jours, l’Administration Fiscale engagerait les poursuites à l’encontre de Mme [V].
Dès le 20 septembre 2022, Mme [V] a contesté cette mise en demeure.
Le 24 novembre 2022, Mme [G] [V] a écrit à l’Administration Fiscale pour être déchargée du paiement réclamé, en l’état de la prescription du titre du perception du 6 décembre 2012.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de parvenir un accord de sorte que la présente juridiction a été saisie.
Il convient à titre liminaire de constater que le titre de recette exécutoire émis par le Conseil Général des ALPES MARITIMES le 6 décembre 2012 et portant le numéro 19356 est prescrit, le délai légal de 4 ans n’ayant pas été interrompu.
Il y a lieu également de constater que ce titre ne peut par conséquent fonder une quelconque action à l’encontre de Mme [G] [V].
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de Mme [G] [V].
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] [V] indique avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 5.000 euros, expliquant qu’elle a été affectée par la mise en demeure et en veut pour preuve l’attestation du Docteur [R].
Elle admet que la mise en demeure ne génère aucun frais, mais explique que sa délivrance n’a pas été sans conséquences.
Elle affirme qu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction et de consulter un conseil et produit les échanges entre les parties.
Les explications de Mme [V] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
Malgré l’attestation du Docteur [R], le lien entre son état de santé décrit par ce médecin le 6 décembre 2023 et le litige l’opposant à l’Administration Fiscale n’est pas établi.
Contrairement aux affirmations de Mme [V], celle-ci n’était pas obligée de saisir la présente juridiction puisqu’il ressortait des termes mêmes de la mise en demeure du 19 septembre 2022, que celle-ci ne constituait pas un acte de poursuite, et que les poursuites seraient engagées à défaut de paiement dans les trente jours.
Or, plus d’un an s’est écoulé entre la mise en demeure et l’acte introductif d’instance par Mme [V], sans qu’aucun acte de poursuite ne soit engagé par l’Administration Fiscale.
Le mail de la paierie départementale du 2 janvier 2023 et/ou celui de la Direction Départementale des ALPES MARITIMES du 22 décembre 2022 suggérant au conseil de Mme [V] de s’adresser au Juge de l’Exécution ne sauraient caractériser un manquement fautif de l’Administration Fiscale qui n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée et qui s’est adressée à un avocat connaissant les règles de la procédure.
En dépit des jurisprudences produites par la demanderesse, la mise en demeure du 19 septembre 2022 ne peut en aucune manière être qualifiée de mesure d’exécution forcée.
En conséquence, et même si Mme [G] [V] a été réellement affectée par la situation, aucun manquement de la part de l’Administration Fiscale n’est caractérisé, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait équitable de débouter Mme [G] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; la juridiction observe à titre surabondant que le Comptable du Département qui est chargé du recouvrement des recettes, n’a pas été appelé dans la cause.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les écritures de la Direction Générale des Finances Publiques reçues le 27 mars 2025 ;
Constate que le titre de recette exécutoire émis par le Conseil Général des ALPES MARITIMES le 6 décembre 2012 et portant le numéro 19356 est prescrit ;
Constate que ce titre ne peut par conséquent fonder une quelconque action à l’encontre de Mme [G] [V] ;
Constate qu’aucune demande n’est formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de Mme [G] [V] ;
Déboute Mme [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [G] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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