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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 24/09523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUEL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [S] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] / ESPAGNE
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoit PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3] / ESPAGNE
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoit PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA
[Adresse 4]
[Localité 4] / BRESIL
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoit PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Société européenne DECATHLON
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2026 puis prorogée pour être rendue le 17 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Monsieur [S] [W] [O], la société de droit espagnol Backstage Models Barcelona [ci-après la société Backstage models] et la société de droit brésilien South Side Produçoes LTDA [ci-après la société South Side], à l’encontre de la société Européenne Décathlon devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée le 13 août 2024 notamment à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en parasitisme, outre le parasitisme par utilisation abusive des droits à l’image des mannequins, et indemnisation;
Vu la constitution en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 29 septembre 2025 , la société Décathlon demande au juge de la mise en état au visa des articles L. 111-1 et suivants et L 113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 46, et 73 et suivants du Code de procédure civile, 122 à 124 du Code de procédure civile, 789 du Code de procédure civile, 32-1 du Code de procédure civile :
CONSTATER que les pièces n°3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 des demandeurs n’ont pas été traduites en langue française ;
En conséquence,
ECARTER les pièces n°3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 de Monsieur [S] [W] [O], la société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA et la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L. ; SE DECLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur des faits commis en dehors du territoire français, au profit de juridiction étrangère ;
RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [S] [W] [O], la société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA et la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L. ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [O], la société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA et la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L. à payer à la société DECATHLON SE à la somme de 10.000 € à titre provisionnel sur le fondement de la procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [O], la société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA et la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L. à payer à la société DECATHLON à la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [O], la société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA et la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L. aux entiers frais et dépend d’instance.
Au soutien de ses écritures, la société Décathlon considère que certaines des pièces de la procédure sont produites en anglais, espagnol et/ou portugais et que le refus opposé par les demandeurs de les produire en français laisse craindre une volonté de dissimuler certaines informations.
Elle ajoute qu’à défaut d’être traduites, elles devront être déclarées irrecevables.
Puis, elle soutient une exception d’incompétence dont elle revendique la recevabilité, même si la juridiction étrangère n’est pas désignée puisque l’article 81 du code de procédure civile prévoit seulement que le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir. Elle ajoute qu’il lui est reproché 4 utilisations de photographies dont 3 à l’étranger, Espagne ou Italie alors que ces magasins ne sont pas gérés par elle, ce qui rend M [W] irrecevable à poursuivre sa responsabilité.
Elle ajoute que la même analyse doit être menée à l’égard des sociétés Backstage Models et Southside qui sont respectivement domiciliées en Espagne et au Brésil et envisage qu’une clause attributive de compétence désigne les juridictions espagnoles en cas de difficulté d’exécution. Elle conteste ne procéder que par affirmations hypothétiques puisqu’elle se justifie par l’absence de traduction en français des documents contractuels. Elle précise que si les faits doivent recevoir une qualification délictuelle, alors les juridictions françaises ne peuvent être compétentes, s’agissant de faits commis à l’étranger par des sociétés elles mêmes étrangères.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] qui ne justifie pas de la titularité des photographies puisqu’il ne les communique pas dans leur format original et brut mais uniquement en photographies de photographies et des factures qui révèlent également des incohérences entre les droits revendiqués et les clichés produits.
Elle revendique également l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des agences de mannequinat dès lors que le droit à l’image est exclusivement attaché à la personne physique et ne peut être exercé que par son titulaire. Elle considère que les montants réclamés sont pharaoniques et que les demandes ne permettent pas d’identifier les mannequins représentés.
Elle soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre puisqu’elle n’est pas l’exploitante des magasins en Espagne et en Italie, pas plus qu’elle n’expoloite le magasin de [Localité 6] et que les références faites aux documents contractuels sont inopportunes alors qu’il est invoqué des faits délictuels par nature.
Au titre de la procédure abusive, elle sollicite l’indemnisation d’une action dénuée de sérieux portant des demandes excessives et injustifiées.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, par le conseil de Monsieur [W] [O] , Backstage models et South side et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
1) sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Decathlon SE
— DÉCLARER irrecevable la demande de la société DECATHLON SE tendant à voir déclarer incompétentes les juridictions françaises « pour statuer sur des faits commis en dehors du territoire français, au profit de juridiction étrangère » et par conséquent,
« renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir », sans indiquer la juridiction étrangère qui serait compétente.
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur le présent litige
En conséquence,
— DÉCLARER les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [S] [W] [O], la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA à l’encontre de la société DECATHLON SE.
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société DECATHLON SE.
2) sur la prétendue irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
— JUGER que Monsieur [S] [W] [O], la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société DECATHLON SE.
En conséquence,
— DÉCLARER recevables Monsieur [S] [W] [O], la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA en leurs demandes formées à l’encontre de la société DECATHLON SE.
3) Sur les autres demandes
— DÉBOUTER la société DECATHLON SE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] [W] [O], la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure prétendument abusive.
— DÉBOUTER la société DECATHLON SE de ses demandes et notamment, de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [W] [O], la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4) En tout état de cause
— RENVOYER à la formation du jugement, appelée à statuer sur le fond du dossier, les fins de non-recevoir formulées par la société DECATHLON en application du second alinéa de l’article 789 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société DECATHLON SE à payer à Monsieur [S] [W] [O], à la société BACKSTAGE MODELS BARCELONA et à la société SOUTH SIDE PRODUCOES LTDA la somme de 5.000 euros chacun, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En réponse sur l’incident, rappelant l’historique des relations entre Monsieur [W] et la société Décathlon, il indique que Monsieur [W] a été sollicité pour la réalisation de campagnes publicitaires photographiques que Décathlon lui a rémunéré par des sommes forfaitaires pour l’utilisation des droits d’auteurs des photographies pour des durées déterminées ou qu’elle a eu recours aucx mannequins dépendant des agences Backstage et Southside mais que ces photographies ont finalement été utilisées lors de campagnes publicitaires ultérieures, alors que les cessions de droits avaient pris fin sans avoir été prorogées. Ils indiquent qu’ils ont découverts l’utilisation d’une photograhie de Monsieur [W] au moins sur un magasin Décathlon français et deux autres photographies sur des magasins italiens et espagnols. Ils ajoutent qu’après l’introduction de l’instance, deux autres photographies ont été utilisée hors de tout cadre de cession de droits dans un magasin Décathlon en France.
Ils estiment que l’exception d’incompétence est irrecevable à défaut d’avoir indiqué la juridiction qui aurait dû être désignée comme compétente et qu’au surplus la compétence de la juridiction lilloise est acquise, compte tenu de l’adresse du siège social alors que l’ensemble des contrats ont été conclus au bénéfice de Décathlon SA devenue SE qui assure le pilotage des opérations marketing pour l’ensemble du groupe. Ensuite, ils soutiennent que plusieurs photographies ont été exploitées sur le territoire français sans qu’aucune clause attributive de compétence ne puisse être invoquée puisque le litige ne concerne pas une inexécution contractuelle.
Sur la recevabilité, Monsieur [W] précise que la société Décathlon n’invoque aucune autre personne qui pourrait recevoir la qualification d’auteur et que c’est le recadrage ultérieur de la photographie qui a fait disparaître 2 enfants sur les 6 prévus au shooting. Il indique qu’il produit les factures, photographies au format NEF (RAW), le contrat de cession de droits d’auteur et des attestations de mannequins ayant participé au shooting.
Quant à la recevabilité des agences de mannequins, elles revendiquent bénéficier d’un mandat écrit et des attestations personnelles des mannequins et précisent agir sur le seul fondement du parasitisme.
Enfin, ils revendiquent la qualité à défendre de Décathlon SE dont l’identité figure sur le K bis pour le siège de [Localité 6] et qui est le contractant des contrats de cession de droits d’auteur avec M. [W].
L’incident a été mis en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Par ailleurs selon l’article 75 du code de procédure civile , s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est admis en application de ce texte que dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75 la partie qui fait connaître dans son déclinatoireque l’affaire doit, conformément aux règles de confli applicables être postée devant les juridictions d’un autre Etat, la récevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie, ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. (Le juge souligne)
En l’espèce, et même si pour la compétence d’une juridiction étrangère, le juge de la mise en état doit seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile, cette règle ne dispense pas le demandeur à l’incident de préciser l’Etat qui serait selon lui compétent pour connaître de l’affaire, en lieu et place des juridictions françaises initialement saisies.
Se dispensant d’y procéder dès lors que la société Décathlon se contente d’invoquer tantôt les juridictions italiennes ou espagnoles au titre de l’action délictuelle de contrefaçon ou les juridictions espagnoles au titre d’une possible clause attributive de compétence pour l’action contractuelle, cette incertitude et ce moyen dubitatif ne peuvent conduire qu’à déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, à défaut d’avoir préciser la juridiction devant laquelle l’affaire devrait être portée.
Sur la traduction des pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
Si la communication d’une pièce n’est pas faite spontanément, le juge, peut en application de l’article 133 du code de procédure civile, l’ordonner, pourvu qu’elle soit nécessaire à l’issue du litige.
Enfin, l’article 142 du même code dispose que “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 139 du même code précise que “La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ne résulte pas de articles sur la communication de pièces ni des autres pouvoirs que le juge de la mise en état tire de l’article 789 du code de procédure civile de se prononcer sur la recevabilité des pièces produites au débat dont l’appréciation ressort de la compétence exclusive du tribunal saisi du fond de l’affaire.
En conséquence, il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des pièces n°3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 en ce que ce moyen n’est pas une irrecevabilité susceptible de conduire à l’extinction de l’instance mais uniquement d’affecter ses chances de succès au titre du bien fondé.
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En l’espèce, il résulte des moyens échangés entre les parties tant pour la titularité des droits d’auteur sur les photographies dont Monsieur [W], revendique la contrefaçon, que de l’intérêt à agir des agences de mannequin ou de l’intérêt à défendre de Décathlon SE que ces moyens mêlés de procédure et de fond justifient qu’ils ne soient examinées que par la formation de jugement saisie du fond de l’affaire.
Il sera donc sursis à statuer sur ces fins de non-recevoir et les parties seront invitées à reprendre ces moyens dans leurs conclusions au fond.
Sur la demande au titre provision pour procédure abusive
Non seulement, il ne ressort pas des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le pouvoir pour le juge de la mise en état pour statuer sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive.
Mais même faite à titre provisionnelle, la demande ne paraît pas non sérieusement contestable alors que l’exception d’incompétence invoquée par la société Décathlon a été rejetée
La demande indemnitaire faite à titre provisionnel sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Décathlon SE qui succombe principalement aux dépens de l’incident .
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux défendeurs pris ensemble la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
par mesure d’administration judiciaire;
FAISONS usage de l’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile et SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des fins de non recevoir au profit de la juridiction saisie du fond de l’affaire;
INVITONS les parties à reprendre ces moyens dans leurs conclusions au fond;
et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Décathlon SE;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des pièces n°3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 ;
REJETONS la demande indemnitaire provisionnelle au titre d’une procédure abusive;
CONDAMNONS la société Décathlon SE à payer à Monsieur [S] [W] [O], la société de droit espagnol Backstage Models Barcelona et la société de droit brésilien South Side Produçoes LTDA, pris ensemble la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la société Décathlon SE aux dépens de l’incident ;
MODIFIONS comme suit le calendrier de procédure :
— Conclusions avec injonction pour Me [L] avant le 5 juin 2026
— Conclusions avec injonction pour Me [F] avant le 15 septembre 2026
— Conclusions avec injonction pour Me [L] avant le 20 novembre 2026
— Conclusions avec injonction pour Me [F] avant le 22 janvier 2027
— Dernières conclusions en réplique avant le 8 avril 2027
Clôture prévisible le 7 mai 2027 et fixation à plaider prévisible le 14 octobre 2027.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/09523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUEL
[S] [W] [O], Société BACKSTAGE MODELS BARCELONA S.L, Société SOUTH SIDE PRODUÇOES LTDA
C/
Société européenne DECATHLON
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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