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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N66L
N° Minute :
DEMANDERESSE :
IN’LI
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 juin 2025
DEMANDERESSE :
IN’LI
TOUR ARIANE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
LA [17]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Z]
[Adresse 9]
[Localité 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ADIE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] [D] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 25 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [20] le 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juillet 2024, la SA [20] a contesté la mesure expliquant que le logement était trop grand et trop onéreux s’agissant d’un F3, que M. [D] pourrait obtenir un FSL. La dette actualisée est de 4346,73 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [20], représentée par son conseil, a expliqué que le montant de la dette locative avait diminué et était actuellement de 2693,53 euros. Elle sollicite qu’un plan de remboursement soit mis en place.
M. [D] a expliqué qu’il travaillait actuellement en intérim et perçoit environ 1800 euros mensuels. Il doit également effectuer une formation rémunérée 1400 euros qu’il mènera en parallèle de ses missions d’intérim. Il règle le loyer courant et perçoit une allocation logement de 74 euros.
La [16] a rappelé le montant de l’une de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [20]
La contestation de la SA [20] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R 733- 6 du code de la consommation..
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [D] est de 34291,45 euros au 25 juin 2024. Avec l’actualisation de créance de la dette locative à la somme de 2693,53 euros, le montant de l’endettement est de 33 123,46 euros.
M. [D] est âgé de 51 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1225 euros et ses charges à 1435 euros. La capacité de remboursement est négative.
Actuellement, M. [D] perçoit des revenus d’intérim qui doivent s’élever à 1800 euros mensuels, M. [D] venant de commencer cette activité. Parallèlement, il doit effectuer une formation rémunérée 1400 euros prochainement et entend mener les deux de front. Il règle son loyer courant tout en percevant une allocation logement de 74 euros.
Il dégage désormais une capacité de remboursement. En conséquence, il convient de renvoyer l’examen du dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [20] à l’encontre de la recommandation du 25 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [20] à la somme de 2693,53 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [R] [D] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [D] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 16 juin 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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