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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 10 oct. 2024, n° 22/06907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de c/ S.C.I. SCI LES JARDINS DE SAVIGNY SUR ORGE, S.A.M.C.V. SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MGS et de la SCI LES JARDINS DE SAVIGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
1ère Chambre A
AFFAIRE N° RG 22/06907 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O67F
NAC : 54C
CCC délivrées le :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société REFERENCES suivant police
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.M. C.V. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MGS et de la SCI LES JARDINS DE SAVIGNY
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
, représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
, S.C.I. SCI LES JARDINS DE SAVIGNY SUR ORGE, Activité : Sans profession, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
, représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
************
Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière Greffier ;
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la présente procédure ;
Attendu qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ;
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait ;
Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et le déclarons parfait ;
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;
Disons être dessaisi ;
Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.
EVRY, le 10 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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