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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 22 nov. 2024, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL,
N° dossier: N° RG 24/03554 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRQV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 23 Novembre 2024
Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 06 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [L] [B]
né le 04 Août 2001 à [Localité 4]
représenté par Me Delphine NIORTHE GERARD, avocat au barreau d’ESSONNE
Vu la décision médicale motivée du docteur [G]en date du 20 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [L] [B] à compter du 20 novembre 2024 à 10h31;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [L] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] du 22 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [L] [B] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Delphine NIORTHE GERARD, pour Monsieur [L] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 06 juillet 2024.
Monsieur [L] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 novembre 2024 à 10h31.
Le directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Me Delphine NIORTHE GERARD a conclu à l’irrégularité de la procédure et à l’absence de motifs justifiant le maintien en isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’absence de mention de la nationalité du patient n’est pas de nature à créer une incertitude sur la personne qui est concernée parla mesure et pour laquelle la mesure est demandée.
Il résulte des éléments de la procédure que le patient a été informé du projet de prolongation; que toutefois celui-ci n’apparaît pas avoir été en situation de comprendre la notification de ses droits.
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [R] [S], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La mesure a débuté le 20 novembre 2024 à 10h31. Il est justifié d’évaluations du 20 novembre à 18h21, du 21 novembre à 10h48 et 22h47, du 22 novembre à 10h40. La saisine est intervenue le 22 novembre à 15h10. Il convient de constater que deux évaluations par 24heures sont intervenues depuis le début de de la mesure au moment de la saisine du juge.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [L] [B], patient suivi, a été hospitalisé sous contrainte le 06 juillet 2024 à l'[Localité 2] Barthélémy Durand , à la suite d’un trouble du comportement avec hétéro-agressivité et crise clastique en détruisant des biens privés.
Placé à l’isolement depuis le 20 novembre 2024 à 10h31, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 22 novembre 2024 à 10h40 que le patient présente des comportements imprévisibles et risque de passage à l’acte hétéro-agressif; que le certificat médical en date du 21 novembre 2024 indique le patient présente une intolérance à la frustration avec revendications.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 23 Novembre 2024 à 13 heures 30;
Le juge
Nicolas REVEL
Vu au parquet le
le procureur de la République
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