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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 12 févr. 2026, n° 19/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2026/129
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/02157
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IA44
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le 14 Janvier 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société IFFE STRASBOURG SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Bernard ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 22 septembre 2015, M. [I] [R] a passé commande auprès de la SAS TRYBA ENERGIES de la fourniture et pose de panneaux solaires aérovoltaïques et de panneaux solaires aérothermiques pour un montant de 14.700 €.
La commande a fait l’objet de la signature par M [R] d’un document intitulé « confirmation de commande » le 29 décembre 2015.
La prestation a été facturée le 08 janvier 2016 et a fait l’objet d’un procès verbal de réception signé le 19 février 2016.
Ayant signalé l’existence de désordres, sans réaction de la SAS TRYBA, M.[R] a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet IXI aux fins d’expertise.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, M. [R] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU IFFE STRASBOURG SUD (TRYBA) et de son assureur le SA AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance du 09 mai 2017, le juge des référés a fait droit à la demande.
Par ordonnance du 06 février 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AW IMPEC sous-traitante de TRYBA et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
M. [J], en définitive désigné expert, a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2018.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 09 mai 2019, M. [I] [R] a constitué avocat et a fait assigner la SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
— déclarer M. [R] bien fondé en sa demande,
— prononcer la résolution du contrat souscrit en septembre 2015 entre M. [R] et la société TRYBA ENERGIES, aux torts exclusifs de la société TRYBA ENERGIES,
— condamner solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [R] les sommes de :
*14.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015,
*8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
*1.782 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
*2.000 € au titre des opérations de démontage,
Subsidiairement, condamner solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [R] les sommes de :
*21.000 € au titre de la dépose et du remplacement du système aérovoltaïque,
*8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
*1.782 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
*1.126 € au titre de la perte énergétique,
— condamner la société TRYBA INDUSTRIE et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux des procédures de référé expertise n°I.17/000083 et I.17/000502,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 13 juillet 2020, la SAS TRYBA INDUSTRIE a constitué avocat et a fait assigner la SARL AW IMPEC en intervention forcée et garantie.
La SARL AW IMPEC n’a pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°20/1304 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2157 par ordonnance du 02 février 2021.
Par exploit d’huissier délivré le 23 mars 2022, la SAS TRYBA INDUSTRIE a constitué avocat et a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société AW IMPEC en intervention forcée et garantie.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Cette procédure RG n°22/964 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2157 par ordonnance du 13 mai 2022.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2024,le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA AVIVA ASSURANCES à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°2 du 12 mai 2021 ainsi que la pièce produite en leur appui selon bordereau de pièces communiquées y joint à la SARL AW IMPEC non constituée, ou le cas échéant, à y procéder ;
— invité la SA MAAF ASSURANCES à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives du 24 février 2023 ainsi que la pièce produite en leur appui selon bordereau de pièces communiquées y joint à la SARL AW IMPEC non constituée, ou le cas échéant, à y procéder ;
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— réservé les demandes en ce compris au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL AW IMPEC, placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 05 juillet 2021.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 12 février 2026.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 octobre 2022, M. [I] [R] demande au tribunal :
— de déclarer M. [R] bien fondé en sa demande,
— de prononcer la résolution du contrat souscrit en septembre 2015 entre M. [R] et la société TRYBA ENERGIES, aux torts exclusifs de la société TRYBA ENERGIES,
— de condamner solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [R] les sommes de :
*14.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015,
*8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
*4.180 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
*2.000 € au titre des opérations de démontage,
Subsidiairement, de condamner solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [R] les sommes de :
*21.000 € au titre de la dépose et du remplacement du système aérovoltaïque,
*8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
*4.180 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
*1.126 € au titre de la perte énergétique,
— de condamner la société TRYBA INDUSTRIE à payer à M. [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux des procédures de référé expertise n°I.17/000083 et I.17/000502,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’appui de ses demandes, M [R] fait valoir que :
— l’expert a confirmé la réalité des désordres dénoncés et indiqué notamment que les panneaux tels que posés se décrochent et que l’étanchéité n’est pas assurée ; la toiture a du être bâchée à plusieurs reprises ;
— l’expert a conclu que les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise installation des panneaux aérovoltaïques ;
— il a précisé que si les désordres affectant l’installation ne nuisaient pas à la solidité de l’immeuble pour le moment, le kit aérovoltaïque continue de glisser et que si rien n’est entrepris, il tombera sur le balcon et provoquera des destructions matérielles, voire un accident corporel ;
M [R] entend à titre principal obtenir la résolution du contrat souscrit compte tenu de sa grave inexécution et de l’improbabilité de trouver une entreprise intervenant en reprise. Il ajoute que compte tenu de la grave inexécution constatée, la société TRYBA n’est pas bien fondée à soutenir que l’exécution du contrat ferait obstacle à la résolution demandée.
Corrélativement, il demande la condamnation solidaire de la société TRYBA et de la SA AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 14.700 € au titre du remboursement du prix payé outre les frais de réfection du pan arrière de la toiture, les frais des opérations de bâchage/débâchage et les frais de démontage.
Subsidiairement, si le tribunal le déboutait de sa demande de résolution du contrat, il sollicite réparation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 du code civil à hauteur des sommes de 21.000 € correspondant aux frais de dépose/remplacement du système aérovoltaïque tels que chiffrés par l’expert outre les frais de réfection du pan arrière de la toiture, les frais des opérations de bâchage/débâchage et de la perte énergétique sur 2 hivers.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 03 février 2023, la SAS TRYBA INDUSTRIE venant aux droits de la société IFFE STRASBOURG SUD, demande au tribunal
— de débouter M. [R] de ses demandes,
— de condamner M.[R] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— de condamner AW IMPEC et MAAF ASSURANCES et AVIVA à garantir la société TRYBA INDUSTRIE de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal et accessoires,
— de condamner AW IMPEC et MAAF ASSURANCES et AVIVA aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— aucune résolution ne peut être demandée pour un contrat qui a reçu exécution et qui a fait l’objet d’un procès verbal de réception ce d’autant que l’installation photovoltaïque fonctionne ; les désordres dont se plaint M.[R] affectent sa toiture mais non les panneaux solaires aérovoltaïques et aérothermiques eux-mêmes ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— les travaux objets du litige ont été intégralement sous-traités à la société AW IMPEC qui engage sa responsabilité ainsi que la garantie de son assureur.
En réponse à la position de la MAAF, elle soutient que :
— la réception datant du 19 février 2016, la date de début des travaux du sous-traitant est possiblement postérieure au 1er février 2016, date d’effet de la couverture de la MAAF ; la société AW IMPEC a attendu d’être assurée pour réaliser l’installation ; la SA MAAF ASSURANCES doit donc sa garantie ;
— les travaux ayant été totalement sous-traités, la société AW IMPEC est entièrement responsable des désordres et il n’y a pas lieu à partage de responsabilité;
— si un partage de responsabilité devait intervenir, elle ne devrait supporter que 20%.
En réponse à la contestation de la SA AVIVA, assureur de la société TRYBA, elle réplique que seule la somme de 8.826,67 € relève du « coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage » que la société AVIVA indique ne pas couvrir mais que les autres montants doivent être garantis.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 03 juin 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal,
A titre principal, sur la demande de résolution du contrat en application des articles 1134 et 1184 du code civil (ancienne numérotation)
— de dire et juger que la police responsabilité civile souscrite en son temps par la société TRYBA auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES n’a pas vocation à s’appliquer,
— de prononcer par conséquent la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES,
— de débouter M [R] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire, si la juridiction venait à prononcer une condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA sur le fondement de la police responsabilité civile,
— de dire et juger que la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à un minimum de 15.000 € outre actualisation par application de l’indice BT01 depuis janvier 2014,
A titre infiniment subsidiaire, et s’agissant du recours de M [R] sur le fondement de la garantie décennale,
— de dire et juger que les désordres sont la résultante exclusive d’un défaut de pose imputable à la société AW IMPEC de sorte que son assureur la MAAF doit sa garantie,
— de dire et juger que la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES dans l’hypothèse de condamnation à son encontre est bien fondée à être intégralement garantie par la MAAF,
— de dire et juger que la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise qui s’élève à un minimum de 60.000 € de sorte qu’en définitive, il appartiendra à TRYBA de supporter le coût des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de M [R],
En toute hypothèse,
— de dire et juger que le coût des travaux de réfection de la toiture ne saurait excéder le chiffrage retenu par l’expert soit 8.826 €,
— de débouter toutes autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M [R] ou tout autre succombant à régler à la SA AVIVA ASSURANCES une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner enfin M [R] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que si la demande de résolution du contrat de M [R] était accueillie, « le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage » est expressément exclu de la garantie responsabilité civile après livraison de sorte qu’aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir à son encontre.
Elle ajoute que la garantie RC après livraison est assortie d’une franchise de 15.000 € actualisable, opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.
Sur la demande subsidiaire de M [R] fondée sur la responsabilité des articles 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du code civil, elle conteste la demande de remplacement de la totalité de la toiture au motif que le 2°pan se serait dégradé alors que l’expert n’a caractérisé que la seule dégradation du pan de la toiture arrière où sont posés les panneaux aérovoltaïques, qu’aucune dégradation n’a été constatée sur l’autre pan de toiture et qu’aucun panneau n’a été installé sur ce pan de sorte que les dégradations alléguées ont une autre cause et sont sans lien avec le litige et que seule la somme de 8.826 € chiffrée par l’expert peut être retenue.
Elle soutient que les désordres sont la conséquence exclusive de la mauvaise réalisation de la pose des panneaux, imputable à la société AW IMPEC si bien que la garantie de son assureur la SA MAAF ASSURANCES est due et que celle-ci ne peut dénier sa garantie au prétendu motif d’une activité non garantie dans la mesure où l’attestation d’assurance émise pour l’année 2016 démontre que la MAAF couvre bien l’activité d’installation photovoltaïque.
Elle invoque enfin sa franchise contractuelle de 60.000 €.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal,
Avant dire droit,
— de constater l’interruption de la procédure à l’encontre de la société AW IMPEC désormais défaillante,
— d’enjoindre la société TRYBA INDUSTRIE d’avoir à appeler en intervention forcée Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société AW IMPEC,
Pour le surplus, vu les articles 1792 et suivants du code civil et la police d’assurance de la société AW IMPEC,
A titre principal,
— de débouter la SAS TRYBA INDUSTRIE et M [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF,
— de condamner la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à la MAAF la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS TRYBA INDUSTRIE aux entiers frais et dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— de constater que l’implication de la société AW IMPEC dans la survenance des dommages ne saurait excéder 20%,
— de déclarer la société TRYBA INDUSTRIE responsable à concurrence de 80% des préjudices subis par M [R],
En conséquence,
— de limiter l’étendue du recours exercé par TRYBA INDUSTRIE à l’encontre de la SA MAAF à concurrence de 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à la MAAF la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS TRYBA INDUSTRIE aux entiers frais et dépens d’instance.
A titre principal, elle soutient que les garanties de la MAAF n’ont pas à s’appliquer dans la mesure où :
— la société AW IMPEC a souscrit le 23 décembre 2015 un contrat d’assurance multirisques professionnels ne couvrant que son activité d’électricien ; l’annexe sur le complément des activités professionnelles inclut « la pose occasionnelle de panneaux photovoltaïques sans intégration en couverture pour une surface maximale de 50m2 par chantier » ; ce n’est qu’à compter du 1er février 2016 que l’activité de couvreur et d’installateur de panneaux photovoltaïques a été souscrite ;
— les travaux de pose des panneaux chez M [R] ont débuté début janvier 2016 ainsi qu’il résulte des dires de M [R], confirmés devant l’expert ; le bon de commande inclut notamment un kit d’intégration en couverture quand bien même la société AW IMPEC a choisi de poser les panneaux en surimpression; la SARL AW IMPEC n’était donc pas assurée début janvier 2016 au titre des travaux en cause.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société TRYBA venant aux droits de IFFE est exclusive et subsidiairement majeure dès lors que selon l’expert, la société TRYBA ne s’est pas assurée des compétences techniques de son sous-traitant et de la conception et du choix de l’installation ni du fait que son sous-traitant était couvert par une assurance valable.
Elle en conclut que l’appel en garantie à son encontre est mal fondé et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il ne peut dépasser 20%.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT DE LA SA MAAF ASSURANCES
La SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de constater l’interruption de la procédure à l’encontre de la société AW IMPEC et d’enjoindre la société TRYBA INDUSTRIE d’appeler en intervention forcée Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société AW IMPEC.
L’interruption d’instance à l’ égard de la SARL AW IMPEC a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024 de sorte que la demande à ce titre est sans objet.
La société TRYBA n’a aucune obligation d’appeler en la cause le mandataire liquidateur de la SARL AW IMPEC. La demande sera rejetée.
2°) SUR LES ÉLÉMENTS RESSORTANT DE L’EXPERTISE ET LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES
L’expert a constaté que :
— les panneaux glissent dans le chéneau,
— des éléments glissent et se détachent de la bavette arrière,
— la bavette arrière est simplement glissée sous les bardeaux bitumeux et l’étanchéité est réalisée avec des joints silicone,
— l’étanchéité n’est pas assurée latéralement, le silicone s’arrache et l’eau passe sous les éléments,
— la bavette arrière a été fixée sans tenir compte de la pente et de la dilatation ;
— les panneaux aérothermiques et aérovoltaïques sont posés directement sur le bardeau bitumeux, il n’y a pas de support bois ni d’encastrement,
— les vis sont fixées directement dans le panneau NOVOPAN de support de la couverture.
Il indique que le décrochement des panneaux et le manque d’étanchéité ont pour origine une mauvaise installation des panneaux qui auraient dû être encastrés dans la couverture selon l’avis technique du fabricant. Il relève le manquement aux règles de l’art s’agissant de la zinguerie servant de raccord entre la couverture en shingle et le kit aérovoltaïque qui a été posé sans tenir compte des recouvrements et dilatations. Il pointe le manque total de connaissances techniques nécessaires à la pose de ce kit sur une toiture en bardeaux bitumeux de faible pente.
Il précise que les désordres ne nuisent pas à la solidité de la toiture pour le moment mais que le kit continue à glisser et que si rien n’est entrepris, il tombera sur le balcon en provoquant des destructions matérielles voire un accident corporel.
Il préconise la dépose de l’ensemble des panneaux et leur remplacement ainsi que la reprise de la couverture du pan arrière de la toiture.
En réponse à un dire, il ajoute que le kit aérovoltaïque en place est abîmé : les éléments sont désolidarisés et lors de sa dépose, d’autres pièces deviendront inutilisables. Il y a donc bien lieu à remplacement.
*
Les travaux ont fait l’objet d’une réception. Les désordres sont apparus postérieurement à la réception. Manifestement, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il chute, lentement mais sûrement, et relèvent de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
3°)SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN RÉSOLUTION DU CONTRAT
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 19 février 2016. La réception met fin au contrat et marque le point de départ des garanties légales. Or, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La résolution du contrat ne peut par conséquent être prononcée.
M [R] en sera débouté, de même que de ses demandes en restitution du prix et dommages et intérêts sur un fondement contractuel.
4°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le désordre étant qualifié de décennal, la responsabilité de la SAS TRYBA INDUSTRIE, qui répond de son sous-traitant envers le maître d’ouvrage, est engagée de plein droit et l’oblige à réparer le préjudice subi.
5°) SUR LA GARANTIE DE LA SA ABEILLE IARD ET SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SA AVIVA ASSURANCES
Le principe de sa garantie décennale n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
6°) SUR L’INDEMNISATION
L’expert chiffre les préjudices
— à la reprise du pan sud de la couverture pour 8.826,67€ TTC
— à la dépose/remplacement du système aérovoltaïque pour 21.000 €,
— à la perte énergétique pour 1.126 €
Les frais de bâchage/débâchage de 4.180 € seront par ailleurs accueillis.
La SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES seront par conséquent condamnées in solidum à payer à M [R] les sommes de :
-21.000 € au titre de la dépose et du remplacement du système aérovoltaïque,
-8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
-4.180 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
-1.126 € au titre de la perte énergétique,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est rappelé que la franchise contractuelle n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant du préjudice matériel.
7°) SUR LES APPELS EN GARANTIE
La SAS TRYBA INDUSTRIE appelle en garantie la société AW IMPEC, la SA AVIVA et la SA MAAF ASSURANCES.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE appelle en garantie la SA MAAF ASSURANCES.
L’instance étant interrompue à l’encontre de la société AW IMPEC, l’appel en garantie de la SAS TRYBA INDUSTRIE à son égard sera déclaré irrecevable.
La SA AVIVA ASSURANCES doit sa garantie à la SAS TRYBA INDUSTRIE mais est en droit de lui opposer sa franchise de 60.000 €.
S’agissant de la MAAF, il est rappelé que le contrat a porté sur
— les panneaux solaires aérovoltaïques SYSTOVI R VOLT
-4 panneaux solaires aérothermiques SYSTOVI SUN
— kit en intégration compris dans le kit panneaux
— kit électrique
La SARL AW IMPEC a souscrit auprès de la MAAF un contrat à effet au 1er novembre 2015 pour l’activité d’électricien. Les activités complémentaires garanties comprennent la pose occasionnelle de panneaux photovoltaïques sans intégration en couverture pour une surface maximum de 50m2 par chantier. Ce n’est qu’à compter du 1er février 2016 que l’activité complémentaire de couvreur/installation de panneaux photovoltaïques a été souscrite.
Le contrat conclu en septembre 2015 comprenait un kit d’intégration, peu important que l’intégration n’ait pas été effectivement réalisée. Si la date du contrat de sous-traitance n’est pas connue, il résulte des dires de M [R] que les travaux ont débuté début janvier 2016 et non postérieurement au 1er février comme soutenu par la société TRYBA.
Il en résulte que la société AW IMPEC n’est pas couverte par la SA MAAF ASSURANCES pour le contrat en cause.
Les appels en garantie de la SAS TRYBA INDUSTRIE et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES seront rejetés.
8°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TRYBA INDUSTRIE sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé expertise n°I.17/000083 et I.17/000502.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS TRYBA INDUSTRIE sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à M [R].
La SAS TRYBA INDUSTRIE sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la SA MAAF ASSURANCES sur ce même fondement.
La SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’interruption d’instance à l’égard de la société AW IMPEC, en liquidation judiciaire, a été constatée par ordonnance du 14 juin 2024,
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à voir enjoindre la société TRYBA INDUSTRIE d’appeler Maître [W], es qualités, en la cause,
DEBOUTE M [I] [R] de sa demande de résolution de contrat, et de ses demandes en restitution du prix et dommages et intérêts sur un fondement contractuel,
CONDAMNE in solidum la SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M [I] [R] les sommes de :
-21.000 € au titre de la dépose et du remplacement du système aérovoltaïque,
-8.826,67 € au titre de la réfection du pan arrière de la toiture,
-4.180 € au titre des opérations de bâchage/débâchage,
-1.126 € au titre de la perte énergétique,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
RAPPELLE que la franchise contractuelle n’est pas opposable au tiers lésé,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la SAS TRYBA INDUSTRIE à l’égard de la SARL AW IMPEC,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES à garantir la SAS TRYBA INDUSTRIE des condamnations mises à sa charge mais rappelle que la franchise de 60.000 € lui est opposable,
DEBOUTE la SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES de leurs appels en garantie à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à M [I] [R] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS TRYBA INDUSTRIE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS TRYBA INDUSTRIE aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé expertise n°I.17/000083 et I.17/000502,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 FEVRIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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