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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQSB
Minute : 25/25
S.D.C. [Adresse 6], [Adresse 6]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
S.C.I. D.H.M.
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6],
[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société IMMO DE FRANCE PARIS – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008/001/ 2023/003538 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. D.H.M.,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI D.H.M est, notamment, copropriétaire des lots n° 2, 290 et 578 dans la [Adresse 6] sise à [Localité 8], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI D.H.M ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à ses lots.
Suivant situation arrêtée au 27 mai 2024, la créance revendiquée par le syndicat de copropriétaires s’élève à la somme de 6 803,24 euros, au titre de l’arriéré de charges et 773,46 euros au titre des frais de recouvrement, 2 ème trimestre 2024 inclus.
Préalablement à cette situation, une mise en demeure de payer a vainement été délivrée à la SCI D.H.M le 13 janvier 2023.
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] a fait assigner la SCI D.H.M devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de le voir reçu son action et aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 803,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 janvier 2023,773,46 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence de la défenderesse, s’en rapporte aux termes de son assignation. Elle précise que la copropriété, éligible à l’aide juridictionnelle, est en grande difficulté financière.
La SCI D.H.M assignée à étude le 24 juin 2024, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI DHM, régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], verse aux débats :
La matrice cadastrale,La mise en demeure du 13 janvier 2023,La relance du 6 septembre 2023,Le décompte au 27 mai 2024,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Le contrat de syndic,Les procès-verbaux des assemblées générales du 13 novembre 2019, du 25 mars 2021, du 27 octobre 2021, du 31 mai 2022 et du 27 juin 2023,Un extrait du répertoire SIRENE de la SCI D.H.M.
Au vu des pièces produites, il est établi que la SCI D.H.M. est redevable d’un solde à devoir de 6 803,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, la SCI D.H.M sera condamnée au paiement de la somme de 6 803,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 13 janvier 2023 sur la somme de 6 609,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme globale de 773,46 euros au titre des frais de recouvrement. A l’exception de la mise en demeure en date du 3 juin 2020 (54,38 euros) et qui sera retenue pour la somme de 52,80 euros, montant de cette prestation dans le contrat de syndic, de la mise en demeure du 13 janvier 2023 (50,40 euros) et de la relance en date du 6 septembre 2023 (40,80 euros), ces deux dernières prestations étant retenus pour leur montant respectif, en ligne avec le contrat de syndic ; toutes les autres mises en demeures, relances et alertes versées à la cause ne seront pas imputées à la SCI DHM en l’absence de la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception et ce pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SCI D.H.M, au vu de l’ensemble de ces éléments, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré plusieurs mises en demeure et relances, dont il est justifié, la SCI D.H.M a commis une faute, qui a contraint la [Adresse 6], à l’équilibre financier déjà précaire, à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SCI D.H.M sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI D.H.M sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, la SCI D.H.M sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE la SCI D.H.M sise [Adresse 2] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9], la somme de 6 803,24 euros (six mille huit cent trois euros et vingt-quatre centimes) au titre des charges impayées arrêtées au 27 mai 2024, 2 ème appel 2024 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 13 janvier 2023 sur la somme de 6 609,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI D.H.M sise [Adresse 2] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 144 euros (cent quarante-quatre euros), au titre des frais de recouvrement ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, la SCI D.H.M sise [Adresse 2] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 1 500 euros (quinze cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, la SCI D.H.M sise [Adresse 2] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, la SCI D.H.M sise [Adresse 2] à [Localité 10], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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