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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Monsieur [H] [Z]
N° RG 25/04683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YLO
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA DIAC
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 702.002.221, dont le siège social est14 [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentantPDG y domicilié.., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7], domicilié : chez Mme [R] [L], [Adresse 4]
comparant
Madame [R] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 6 novembre 2023, la société SA DIAC a consenti à M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] un financement d’un montant de 24077,76 euros, remboursable en 37 loyers de 350,71 euros.
Ce contrat concernait un véhicule de marque Renault nouvelle Clio Esprit Alpine TCE90 immatriculé GS676JA, livré le 16 novembre 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025, mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, la société SA DIAC leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le 16 mai 2025, le véhicule a été restitué par les locataires et mis en vente. La société SA DIAC a sollicité le paiement des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, la société SA DIAC a ensuite fait assigner M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
10039,93 euros avec intérêts à compter du 4 juillet 2025,A défaut 10953,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire,
1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA DIAC maintient les termes de son assignation.
M. [H] [Z], comparant en personne, reconnait le principe de la dette et sollicite des délais de paiement entre 300 et 500 euros compte tenu de ses nouveaux revenus de 2.500 euros. Il précise être hébergée chez sa mère à titre gratuit et vouloir apurer sa dette au plus vite.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [R] [L] épouse [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société SA DIAC justifie avoir adressé aux deux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 avril 2025, de sorte qu’il a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mai 2025. Le véhicule a d’ailleurs été restitué par les locataires le 16 mai 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
2. Sur la demande en paiement
La société SA DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel et aux indemnités conventionnelles.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 novembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SA DIAC ne justifie pas de la communication du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. La fiche (pièce n°4) est une feuille volante ni datée, ni signée, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle produit pour les besoins de la procédure. La signature électronique de ce document ne ressort par non plus de l’analyse du fichier de preuve.
La clause par laquelle M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SA DIAC de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SA DIAC de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris les indemnités de résiliation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7536,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] (24077,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers, comprenant également le prix de revente du véhicule (16541,73 euros).
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que la condamnation au paiement de la somme précitée sera solidaire, en application de l’article 1310 du code civil.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [H] [Z], hébergé à titre gratuit et qui perçoit un salaire de 2500 euros, il convient d’accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA DIAC au titre du crédit souscrit le 6 novembre 2023 par M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] à payer à la société SA DIAC la somme de 7536,03 euros (sept mille cinq cent trente-six euros et trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum (trois cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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