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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [S]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2025
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7Q
Grosse(s) délivrée(s)
à CREDIT MUTUEL [Localité 5]
copie certifiée conforme
Me DUCRAY
Me MAMBERTI
Mr [S]
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE:
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1956
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Aimée MAMBERTI de la SELARL AM AVOCAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogée au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [S]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7Q
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce d’AUBENAS a notamment:
— condamné M. [K] [S] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 7.566,36 € en principal avec d’intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
— condamné M. [K] [S] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 17.315,90 € en principal avec d’intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Cette décision est aujourd’hui définitive, ainsi que le reconnaissent les deux parties.
Par requête reçue au greffe en date du 16 décembre 2024, Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] [S].
Lors de l’audience de conciliation du 27 janvier 2025, M. [K] [S] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 19 mai 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience :
. M. [K] [S] a été représenté par son conseil ;
. Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] a été représenté par son conseil.
*
Si les parties ne s’opposent pas quant au caractère définitif de la décision du 03 octobre 2023, M. [K] [S], qui met en avant des difficultés financières, demande la suspension de la saisie des rémunérations pour une durée de deux ans, ce à quoi Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] s’oppose au motif que la voie d’exécution sollicitée s’impose en l’absence de tout versement spontané de la part du débiteur depuis la décision.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire, en premier ressort.
*
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [S]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7Q
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [K] [S] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
Il est constant que la créance réclamée à M. [K] [S] l’est au titre de sa qualité de caution d’un financement qu’avait accordé Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l’EURL dont il était le gérant en vue de l’acquisition d’un fond de commerce de boulangerie-patisserie.
Il l’est également que ladite EURL a connu de lourdes difficultés financières qui ont conduit à sa liquidation.
Sur le montant de la créance en principal, si M. [K] [S] entend la voir réduire de la somme de 13.310,84 € au motif que cette somme aurait d’ores et déjà réglée au CREDIT MUTUEL [Localité 5], force est de constater qu’il ne produit, pour tenter d’en justifier, que deux tableaux attribués à l’Etude Balincourt, mandataire judiciaire, mais dépourvu de toute signature et de tout tampon.
Au surplus, M. [K] [S] ne produit aucune pièce comptable susceptible d’établir que ce prétendu paiement partiel aurait été réalisé.
Dès lors, au regard des pièces produites par les parties il est établi que le montant, en principal, de la créance du CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l’égard de M. [K] [S] s’établit à la somme de 25.382,26 € s’appliquant, aux termes de la condamnation du 03 octobre 2023, à la somme de 24.882,26 € au titre de la créance et à la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [S]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7Q
Au surplus, concernant les frais, si Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] réclame à ce titre la somme de 872,87 €, ils ne sont justifiés qu’à hauteur de 585,84 € de sorte qu’il convient de ne retenir que cette dernière somme.
En revanche, il est effectivement justifié que le montant des intérêts sur la période allant du 27 février 2023 au 1er juillet 2024 s’élève bien à la somme de 2.786,17 €, qu’il convient également de retenir. A cet égard, et afin de ne pas aggraver inutilement la dette de M. [K] [S], il convient d’ordonner, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Sur la situation financière de M. [K] [S], s’il est exact qu’il produit un relevé de compte LA BANQUE POSTALE du mois d’avril faisant mention d’un revenu mensuel de 1.766,00 € et d’aides ponctuelles de la part de sa fille à hauteur de 220,00 €, force est de constater qu’il ne produit pas de documents fiscaux qui auraient permis d’avoir une vue d’ensemble de sa situation économique ; de la même manière, il n’expose pas à ce jour de frais d’hébergement.
M. [K] [S] ne conteste pas s’être abstenu de tout règlement consécutivement à la décision du 03 octobre 2023 du tribunal de commerce d’AUBENAS pas plus qu’il ne conteste pas ne pas avoir interjeté appel de ladite décision.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, s’il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de [K] [S] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 28.754,27 € correspondant à :
— principal : 25.382,26 €,
— frais : 585,84 €,
— intérêts sur la période du 27 février 2023 au 1er juillet 2024 : 2.786,17 €,
— acompte : 0,00 €,
il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de M. [K] [S], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 29 juillet 2027 inclus, de la saisie des rémunération de M. [K] [S] ordonnée en vertu de la présente décision.
Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d”ordonner à M. [K] [S] de s’acquitter entre les mains du CREDIT MUTUEL [Localité 5], pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 75,00 €.
Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
Il sera précisé à M. [K] [S] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Société CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [S]
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Au regard des situation financières en présence, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de NICE, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [K] [S],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [K] [S] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 28.754,27 € correspondant à :
— principal : 25.382,26 €,
— frais : 585,84 €,
— intérêts sur la période du 27 février 2023 au 1er juillet 2024 : 2.786,17€,
— acompte : 0,00 €,
ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,
ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 29 juillet 2027 inclus, de la saisie des rémunération de M. [K] [S] ordonnée en vertu de la présente décision,
ORDONNE à M. [K] [S] de s’acquitter entre les mains du CREDIT MUTUEL [Localité 5], pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 75,00 €,
DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
PRECISE à M. [K] [S] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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