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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00007
DOSSIER : N° RG 25/01148 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQHH
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 18 Août 1958 à DECAZEVILLE (12300)
1, rue Léon Blum
13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [S]
né le 22 Juillet 1955 à MURCIA (ESPAGNE)
Calla Amapola
N°3
30110 CHURRA MURCIA (ESPAGNE)
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats : Patricia LE FLOCH
Greffier et du prononcé:Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 22/01/2026
à Me GIGUET, Me Didier DOSSAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] occupe un appartement situé 1, rue Léon BLUM aux Saintes Maries de la Mer (13460) selon un bail verbal consenti par le propriétaire, M. [T] [D] [S].
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [T] [D] [S] a fait délivré un congé à M. [I] [E] afin de permettre la reprise des lieux au profit de sa fille [J] [U].
Faisant valoir l’application d l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et la protection des locataires âgés, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. [I] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon, M. [T] [D] [S] aux fins de contester le logement et voir constater le renouvellement du bail.
Par jugement du 20 juin 2025, le juge a radié l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2025, M. [T] [D] [S] représenté par un avocat a demandé le réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
M. [I] [E], maintient ses demandes et sollicite ainsi e voir confirmer le renouvellement du bail et voir condamner M. [T] [D] [S] à lui pater 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il invoque l’application de l’article 15 de loi du 6 juillet 1089 et expose âtre âgé de plus de 65 ans dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur de sorte sue le bailleur qui souhaite donner congé doit lui proposer un nouveau logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans un certaine limite géographique.
Faute de proposition de nouveau logement, il conteste la validité du congé.
M. [T] [D] [S], est représenté à l’audience, et demande au tribunal, au visa de l’article 15 IIII de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 , de voir :
— DÉBOUTER M. [I] [E] de totues demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que M. [I] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 novembre 2024,
— PRONONCER l’expulsion de M. [I] [E] et de tous occupants de son chef avec si besoin est ,le concours de la force public, du local sis à LES SAONTES MARIES DE LA MER, 1, rue Léon BLUM, sous astreinte de 50 € par jour de retard à comtper de l’expiration du délai imparti dans le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— CONDAMNER M. [I] [E] à verser à M. [T] [D] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 € à compter du 5 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER M. [I] [E] à pater à M. [T] [D] [S] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Il fait valoir l’absence de pièces justificatives des ressources de M. [I] [E] condition cumulative à l’âge pour l’application de la protection prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose en outre être lui-même plus âgé de son locataire pour être né le 22 juillet 1955 de sorte que l’article 15 III exclut l’application de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré le 2 mai 2024
En application de l’article 15 III de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1369 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l’espèce, M. [I] [E], demande à voir appliquer cette disposition afin de voir renouveler son contrat de bail.
Comme le souligne le bailleur, force est de constater qu’en dehors de son âge il ne justifie pas de ses ressources permettant de vérifier la seconde condition posée par l’article susvisé.
Le bailleur justifie, de son côté, être âgé également de plus de 65 ans de sorte qu’en application de l’alinéa précédent la protection ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M. [I] [E] de sa demande visant à voir confirmer le renouvellement du bail.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [D] [S]
Sur la demande d’expulsion
L’article 15 I de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 prévoit que Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
M. [T] [D] [S] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, délivré un congé à M. [I] [E] au fin de faire habiter sa fille, dont il décline l’état civil. Le préavis de 6 mois est respecté puisqu’il demande la libération effective des lieux pour le 5 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de considérer le congé valablement et régulièrement délivré de sorte que le contrat est résilié depuis le 5 novembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] [E], occupant sans droit ni titre les lieux.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir d’une astreinte à ce stade.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [I] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
M. [T] [D] [S] sollicite la condamnation de 1000 € par mois de ce chef à compter de la résiliation du bail.
Force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de vérifier le montant du loyer et de vérifier le préjudice effectivement subi.
Il conviendra d’estimer ainsi ce préjudice à la somme 100 euros par mois correspondant à l’impossibilité de jouir de son bien jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [E] partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, la M. [I] [E] partie succombante et tenue aux dépens, doit être condamné à verser à M. [T] [D] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Corrélativement, la M. [I] [E], qui succombe, n’est pas fondée à se voir indemnisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande de confirmation de renouvellement du bail consenti par M. [T] [D] [S] pour le bien situé 1, rue Léon Blum aux Saintes Marei de la mer (13 469) ;
CONSTATE la résiliation du bail effective au 5 novembre 2025 ;
ORDONNE à M. [I] [E] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [I] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à M. [T] [D] [S] à compter du 6 novembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 100 euros jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNE M. [I] [E] à verser à M. [T] [D] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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