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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 27 févr. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° RG 25/00639
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMYY
Jugement du 27 Février 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[P] [W]
copie exécutoire délivrée le : 27/02/25
à Me Fabien DUCOS-ADER
copie certifiée conforme délivrée le :
à
Rendu par mise à disposition le 27 Février 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Anne-Katell GION, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [W] un prêt personnel d’un montant de 4 886,24 euros remboursable en 36 mensualités de 135,73 euros ; assorti d’un taux d’intérêt débiteur de 0%. Ce crédit était affecté à l’achat d’un véhicule.
Après mise en demeure restée infructueuse de régulariser les impayés (11 octobre 2023), la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [W] de lui verser le solde dû et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal de Proximité de REDON aux fins de
— déclarer la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action.
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 3192,65 euros selon décompte en date du 16 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens.
Le dossier a été retenu et plaidé le 16 janvier 2025.
A l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que exposées dans son assignation. Elle a indiqué que la dette n’était pas forclose.
Monsieur [P] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Sur le fondement des articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation en vigueur au jour des débats « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance » ;
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
le contrat de prêtfiche explicative du contratinformations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateursfiches de dialoguenotice d’assurancejustificatif de FICP justificatif de domicile et de revenusfacture et attestation de livraison du véhiculeéchéanciertableau d’amortissementhistorique des règlementslettres de mise en demeure et de déchéance du terme.détail de la créance (décompte)
Il résulte de l’historique du décompte que le dernier paiement non régularisé est en date de 19 janvier 2023 et l’assignation est en date du 17 janvier 2025. Ainsi la dette n’est pas forclose.
La demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.
Le prêteur est donc en droit de réclamer :
Capital restant dû : 1628,76 eurosMensualités impayées : 1357,30 euros (l’assurance n’est pas justifiée). Soit la somme restant due de 2986,06 euros.
La somme restant due par Monsieur [P] [W] s’élève ainsi à 2986,06 euros.
Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 0% l’an. La capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée et est interdite par le code de la consommation.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la somme réclamée à hauteur de 130,30 euros paraît manifestement excessive.
Ainsi, l’indemnité légale est donc fixée à 1 euro.
Par conséquent, Monsieur [P] [W] est condamné à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 2986,06 euros avec intérêts contractuels de 0%, outre une indemnité légale de 1 euro.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi il y a lieu de condamner Monsieur [P] [W], succombant, aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la totalité des frais irrépétibles. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à verser au demandeur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme 2986,06 euros avec intérêts contractuels de 0% ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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