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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE ; Madame, [R], [X] veuve, [T]
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09176 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame, [R], [X] veuve, [T], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09176 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 06 décembre 1974, la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [H], [T] un logement situé, [Adresse 3], bail renouvelé à deux reprises, les 20 décembre 1979, puis 20 septembre 1983.
Monsieur, [H], [T] était marié avec Madame, [R], [X] veuve, [T] depuis le 25 juin 1965. Il est décédé le 28 août 2021.
Madame, [R], [X] veuve, [T] restituait les lieux le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025 à étude, la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] a fait assigner Madame, [R], [X] veuve, [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame, [R], [X] veuve, [T] à lui payer la somme de 9183,49 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;le condamner au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2], représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame, [R], [X] veuve, [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
L’article 220 du code civil, quant à lui, pose le principe de solidarité des dettes ménagères, parmi lesquelles sont comptés les loyers et charges du domicile familial.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] que Madame, [R], [X] veuve, [T] est redevable de la somme de 9183,49 euros au 1er mai 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Madame, [R], [X] veuve, [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Madame, [R], [X] veuve, [T] sera condamnée au paiement de la somme de 9183,49 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame, [R], [X] veuve, [T], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Madame, [R], [X] veuve, [T] sera condamnée à verser à la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [R], [X] veuve, [T] à payer à la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] la somme de 9183,49 euros (neuf mille cent quatre-vingt-trois euros et quarante-neuf centimes), selon décompte arrêté au 1er mai 2025, au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame, [R], [X] veuve, [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [R], [X] veuve, [T] à payer à la S.A. d’HLM ICF LA, [Localité 2] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
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