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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— -------------
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODKB
Le 23 Janvier 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [W] [V] né le 05 Novembre 1999 en date du 23 décembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 13 janvier 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à Hopitaux Universitaires de [Localité 5], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 19 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 25 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [V], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Clémence RETHORE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [V] [W] a été admis au centre hospitalier des hopitaux universitaires de [Localité 5] le 19 décembre 2025 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par requête, le patient a sollicité la main levée de la mesure de soins.
A l’audience ; le patient indique qu’il est finalement d’accord pour bénéficier de soins mais qu’il réfute le cadre contraignant. Du reste, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé que le patient a a été admis au sein de la structure de soins à la suite d’une insomnie sans fatigue évoluant depuis plusieurs jours, associée à des dépenses inconsidérées ainsi qu’à une multiplicité de projets professionnels sans lien avec sa situation ou disproportionnés avec celle ci. Le corps médical rapporte par ailleurs que le patient présente en effet un délire mégalomaniaque manifesté par des idées de grandeur, ainsi que des troubles du jugement, de sorte qu’il est susceptible de se mettre en danger sil persiste dans ses comportements et ce, d’autant plus qu’il a déjà été hospitalisé à deux reprises par le passé en raison de la même symptomatologie.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
Ainsi, la mesure de soins sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [V] né le 05 Novembre 1999 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 23 Janvier 2026 à :
— M. [W] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 5]
— Me Clémence RETHORE, Conseil de M. [W] [V]
— Mme [U] [T] (responsable d’une mesure de protection)
Avis donné au tiers demandeur par LS/courriel
Le Greffier
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