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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 3 mai 2024, n° 21/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 03 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/04333 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBHD
NAC : 62B
Jugement Rendu le 03 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (58), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [F] [E] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.I. CHHECAPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Greffier : Pauline RUBY, Greffier lors de l’audience de plaidoirie et Eloïse FIGUIGUI, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, les époux [T] sont propriétaires d’un fonds sis à [Localité 10], dans le ressort de céans.
Courant 2018, les époux [T] se sont plaints que leur voisin, la SCI CHHECAPH, ait édifié une construction empiétant sur leur terrain et présentant des vues illicites.
Des démarches amiables sont restées infructueuses.
Le 28 juin 2021, les époux [T] ont assigné en démolition et réparation devant le tribunal de céans la SCI CHHECAPH.
La défenderesse ayant constitué, mais pas conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. Le dossier a été examiné à l’audience du 1er mars 2024 et mis en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I /Sur l’empiètement et les vues :
Attendu qu’il ressort du PV de constat d’huissier dressé par Me [Z] le 12 décembre 2018 que la SCI CHHECAPH d’une part a édifié une construction empiétant sur le fonds des époux [T], d’autre part ne respecte pas les règles en vigueur relatives aux vues sur les fonds voisins ; qu’elle sera donc condamnée de ces chefs ;
II / Sur les dommages-intérêts :
Attendu que la mauvaise foi massive de la défenderesse cause un préjudice moral aux demandeurs, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ;
Attendu que l’empiètement réalisé par la défenderesse cause un préjudice matériel distinct de l’empiètement lui-même (absence d’évacuation des eaux pluviales, tuiles soulevées, perte d’ensoleillement, vues illicites) aux demandeurs, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ;
III/ Sur les autres chefs :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux demandeurs l’entière charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer ; qu’il leur sera pleinement fait droit de ce chef ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CHHECAPH à démolir les parties de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 4] à Milly-la-Forêt empiétant sur la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant aux époux [T],
CONDAMNE la SCI CHHECAPH à obstruer les trois ouvertures de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 4] à Milly-la-Forêt donnant sur la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant aux époux [T],
CONDAMNE la SCI CHHECAPH à verser aux époux [T] les sommes de :
*5 000 euros en réparation du préjudice moral
*5 000 euros en réparation du préjudice matériel
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SCI CHHECAPH à verser aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SCI CHHECAPH,
Ainsi fait et rendu le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Eloïse FIGUIGUI, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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