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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6U
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y] [R], demeurant CCAS – [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [P] [V], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme [U] [N] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 5282,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la société SOGEFINANCEMENT a consenti, le 22 mai 2023, un prêt personnel à Mme [U] [N] [Y] [R] d’un montant de 5000 euros, remboursable par mensualités de 82,31 euros et que celle-ci ne respecte plus son obligation de remboursement depuis le mois de mars 2024, de telle sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [N] [Y] [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il appartient donc à la société FRANFINANCE de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut, à savoir une obligation de remboursement, et donc de l’existence d’un contrat de prêt opposable à Mme [U] [N] [Y] [R]. S’agissant d’un engagement d’un montant supérieur à 1500 euros, elle doit prouver selon les règles du droit civil et donc produire un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit pour être autorisée ensuite à rapporter la preuve de l’obligation par tous moyens.
Or, la société FRANFINANCE ne produit pas l’offre de prêt sur laquelle il fonde sa demande en paiement, et ne produit aucun écrit pour rapporter la preuve de l’obligation de remboursement dont elle sollicite l’exécution. Elle ne produit pas non plus de commencement de preuve par écrit.
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6U
Si la société FRANFINANCE rapporte la preuve d’une remise d’une somme de 5000 euros par la production d’un relevé de compte de dépôt à vue au nom de la partie défenderesse, la nature de la convention alléguée, à savoir un prêt, ne peut être déduite de cette seule remise qui ne rapporte pas la preuve de l’obligation de restituer les fonds, obligation essentielle caractérisant le prêt.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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